(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La réglementation relative à la formation à suivre pour pouvoir conduire un véhicule (permis B) semble contenir une discrimination ennuyeuse.
Cas nº 1 : une personne passe un examen théorique et le réussit. Elle demande ensuite un permis provisoire à son administration communale. Pendant 9 mois au maximum elle peut conduire avec un accompagnateur (souvent les parents) pour ainsi s'exercer sur la route. Par la suite, elle doit passer une épreuve pratique et la réussit. Dans un délai de quelques jours, elle reçoit son permis de conduire définitif.
Cas nº 2 : le début est analogue au cas nº 1 mais, en raison de circonstances diverses, la personne attend pour demander son permis provisoire et ne passe pas l'épreuve pratique. Elle est ensuite obligée de suivre un certain nombre d'heures de cours dans une école de conduite agréée. L'élément ennuyeux est qu'à présent la personne en question, pendant qu'elle suit ces cours ou après, ne peut plus obtenir de permis provisoire, ce qui signifie qu'elle ne peut rouler que dans le cadre d'une école de conduite. La seule solution est de suivre plus d'heures de cours mais ceci est assez coûteux. En fait, ceci est illogique étant donné que la personne qui suit les cours de conduite est précisément mieux informée que la personne qui doit acquérir seule son expérience. Toutefois, c'est cette dernière qui peut circuler sur la route.
Les deux cas précités correspondent-ils à la réalité ?
Dans l'affirmative, est-il question de discrimination ? L'honorable ministre est-elle disposée à entreprendre quelque chose à ce propos ?
Dans la négative, les services compétents pour la délivrance d'un permis provisoire peuvent-ils le refuser en raison de l'expiration d'une période donnée après la réussite de l'examen théorique de conduite et sur quelle base ? L'honorable ministre estime-t-elle que cette raison justifie le refus, est conforme à la loi et raisonnablement justifiée ? Les services peuvent-ils également refuser la délivrance d'un permis de conduire provisoire après un certain nombre d'heures de cours dans une école de conduite agréée si la personne, également dans ce cas, a laissé s'écouler un certain délai après la réussite de l'examen théorique ? Ici aussi se pose cette question : l'honorable ministre estime-t-elle que cette raison est suffisante pour justifier un refus, est conforme à la loi et raisonnablement justifié ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à l'honorable membre.
En premier lieu, je voudrais renvoyer l'honorable membre à la réglementation elle-même, en particulier aux articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Dans la pratique, tout le monde peut demander au centre d'examen un dépliant dans lequel les différentes manières de se préparer à l'examen pratique sont clairement expliquées. Ce dépliant est par ailleurs délivré par le centre d'examen à toutes les personnes qui ont réussi l'examen théorique.
Le problème soulevé par l'honorable membre concerne essentiellement le permis de conduire provisoire en vue d'obtenir un permis de conduire catégorie B.
Dans le premier cas, on peut supposer qu'un permis de conduire provisoire modèle 3 (filière libre) a été demandé, avec lequel on peut effectivement se préparer à l'examen pratique sans guide professionnel et sans apprentissage pratique dans une école de conduite. Ce modèle a une durée de validité maximum de 12 mois et l'examen ne peut être présenté qu'après neuf mois de stage.
Le deuxième cas n'est pas formulé très clairement. Quel que soit le modèle de permis de conduire provisoire que l'on choisira, on dispose toujours de trois ans pour effectuer le stage après la réussite de l'examen théorique. Par conséquent, on n'est en aucun cas obligé de suivre des heures de cours dans une école de conduite agréée, parce qu'on a simplement attendu avant de demander un permis de conduire provisoire.
L'honorable membre vise peut-être le cas de quelqu'un qui a effectivement obtenu un permis de conduire provisoire, mais qui n'a pu l'utiliser pour présenter l'examen pratique dans les délais. Il ne pourra en effet plus jamais obtenir un deuxième permis de conduire provisoire, mais pourra cependant présenter l'examen pratique après avoir suivi 8 heures de formation dans une école de conduite agréée. Celui qui a déjà suivi des leçons de conduite conserve les heures suivies pendant trois ans, en sorte que seul celui qu n'a pas encore suivi de leçons de conduite doit encore effectuer les 8 heures.
Le fait qu'on ne puisse obtenir un deuxième permis de conduire provisoire n'a rien d'illogique : autrement, il serait possible de conduire sous couvert de permis de conduire provisoires sans jamais avoir réussi l'examen pratique. Il y a d'autant moins lieu de parler de discrimination que chacun reçoit au début les mêmes possibilités de choix et les mêmes chances. Je tiens en outre à attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'à l'étranger, la durée de validité de l'examen thérorique n'est souvent que d'un an.
L'illogisme que pense constater l'honorable membre entre la filière libre et la formation en école de conduite est quelque peu caricatural. Celui qui apprend à conduire en filière libre fait davantage plus que « tout essayer par soi-même » et est tout autant lié par la réglementation routière. Le guide, qui doit lui-même répondre aux conditions de l'article 6, 3º, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, a en effet tout intérêt à dispenser une bonne formation. L'examen pratique est en tous points semblable en filière libre et par auto-école, en sorte qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas apprendre à conduire convenablement sur la voie publique. Les résultats des examens pratiques ne montrent d'ailleurs aucune différence notable entre les deux types de formation.
Pour répondre aux questions concrètes individuelles :
Comme on peut le voir, les cas ne sont pas vraiment similaires.
Certains aspects de la réglementation pourraient être modifiés en vue d'atteindre une simplification du système actuel. L'IBSR a été chargé d'évaluer la réglementation en vigueur.
Les services du permis de conduire doivent refuser de délivrer un permis de conduire provisoire lorsque la réussite de l'examen théorique date de plus de trois ans, conformément à l'article 6, 1º, b), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Comme indiqué ci-avant, ce motif de refus est suffisant, conforme à la loi et raisonnablement justifié.
Pour la même raison, les services du permis de conduire doivent refuser la délivrance d'un permis de conduire provisoire aux personnes qui ont suivi des heures de cours dans une école de conduite agréée.
Pour les mêmes raisons déjà évoquées, ce motif de refus est ici également suffisant, conforme à la loi et raisonnablement justifié.