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Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 26 OKTOBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Mohamed Daif aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit» (nr. 2-221)

(Voorzitter: mevrouw Sabine de Bethune, eerste ondervoorzitter.)

M. Mohamed Daif (PS). - La réforme du Code de la nationalité, adoptée en mars dernier et entrée en application en mai, constitue un progrès fondamental sur la voie de l'intégration de tous les citoyens étrangers dans la société belge. Cette réforme bénéfique doit permettre aux femmes et aux hommes résidant depuis de très nombreuses années dans notre pays de devenir rapidement des Belges à part entière. Cette réforme tant attendue fait honneur à ce gouvernement et à cette législature.

Toutefois, des retards et des lenteurs peu compréhensibles subsistent dans l'application de la loi du 1er mars 2000. Je vise particulièrement la procédure d'acquisition de la nationalité par déclaration, procédure décrite à l'article 12bis de notre Code de la nationalité. A l'instar du Centre pour l'égalité des chances, du MRAX ou d'autres associations, je suis au regret de constater que ces retards ont privé beaucoup de nos nouveaux concitoyens de leur droit de vote. Ils étaient pourtant formellement en état d'exercer ce droit aux élections communales et provinciales d'octobre.

La loi du 1er mars 2000 est pourtant claire : dans l'éventualité où les parquets veulent s'opposer à une demande de nationalité par déclaration ou par option, ils disposent pour ce faire d'un délai d'un mois à dater de la délivrance d'un accusé de réception du dossier concerné. Si, passé ce délai, le parquet ne s'est pas manifesté, la commune est dans l'obligation d'inscrire d'office le demandeur dans les registres de la population belge.

Sur ces points, la loi du 1er mars est formelle. D'ailleurs, monsieur le ministre, lors des discussions en commission de la Justice, vous avez assuré les commissaires que le délai d'un mois serait respecté. Quant aux éventuels avis de surséance que pourraient invoquer certains parquets, ils ne sont nullement prévus par la loi.

Pourtant, les retards dans l'inscription aux registres de nos nouveaux concitoyens se multiplient. Il semblerait que les parquets manquent des ressources humaines indispensables pour pouvoir traiter les déclarations de nationalité dans les délais impartis.

Pourtant, monsieur le ministre, vous aviez pris l'initiative d'installer auprès du secrétariat général du ministère de la Justice une cellule de coordination destinée à embaucher des juristes contractuels pour examiner notamment les dossiers de nationalité. Mais les personnes désignées viennent d'être démises de cette fonction par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000. Je souhaiterais connaître la raison de cette décision. De même, je voudrais savoir si des remplaçants ont déjà été désignés ou si cette désignation entre dans vos intentions.

Fondamentalement et en termes directs, je souhaiterais savoir si les parquets seront bientôt en mesure de respecter les délais fixés par le législateur. Je souhaiterais également savoir s'il vous est déjà possible de nous délivrer quelques indications statistiques sur les effets de la loi. Combien de déclarations de nationalité ont-elles été enregistrées ? Combien de réponses positives et combien de refus a-t-on délivrés à ce jour ?

Enfin, notre souci commun d'égalité de tous devant la loi m'amène à vous demander une nouvelle fois si l'on s'achemine vers un règlement de la question des documents consulaires équivalents à un acte de naissance. Plusieurs communes de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie refusent d'enregistrer les déclarations de nationalité accompagnées d'un document consulaire. Pourquoi ? Parce que la notion d'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine pour se procurer un acte de naissance est une notion floue qu'on ne peut laisser à l'appréciation des services communaux. Monsieur le ministre, avez-vous pris les mesures qui s'imposaient pour que la loi votée le 1er mars s'applique partout de la même façon et pour que les documents délivrés par les consulats soient acceptés par toutes les communes du pays ?

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Je répondrai de manière systématique aux diverses interrogations soulevées par M. Daif.

En ce qui concerne le respect d'un délai d'un mois laissé au parquet pour émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, une fois la déclaration de nationalité, la déclaration d'option ou la demande de naturalisation transmise pour avis au parquet, ce dernier doit en accuser réception « sans délai » et il dispose dès ce moment d'un mois pour remettre son avis.

Dans les deux circulaires que j'ai adoptées pour assurer une application correcte et uniforme de la loi, j'avais spécialement insisté sur la nécessité légale pour le parquet d'accuser réception sans délai des demandes d'acquisition de la nationalité belge à lui transmises, de manière à faire courir, dès cette transmission, le délai d'un mois qui lui est laissé pour remette son avis. J'en réfère à la première circulaire du 25 avril 2000 : « les termes « sans délai » utilisés à plusieurs reprises dans les articles 12bis, 15 et 21 de la loi reflètent la volonté du législateur de voir les obligations incombant au procureur du Roi accomplies sans aucun retard. ». Dans la circulaire du 20 juillet 2000, « Il va toutefois de soi que le délai dont disposent les différentes autorités - parquet, Office des étrangers et Sûreté de l'État - appelées à émettre un avis dans les diverses procédures d'obtention de la nationalité belge ne commence à courir qu'au jour où ces autorités ont elles-mêmes accusé réception des dossiers qui leur ont été transmis. A cet égard, je me dois de rappeler que ces autorités doivent accuser réception sans délai de toutes les demandes d'acquisition de la nationalité belge. ».

A l'occasion des contacts que j'ai eus avec les procureurs généraux, j'ai insisté pour que la loi et surtout les deux circulaires soient scrupuleusement respectées.

En réponse la seconde question, la notion de « document équivalent » délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance » que peuvent produire les étrangers dans le cadre d'une procédure d'obtention de la nationalité belge, s'ils se trouvent « dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance », concerne l'article 5 du Code de la nationalité belge.

Je ne puis que rappeler une nouvelle fois que sous peine de méconnaître le texte et l'esprit de la loi, les administrations communales sont tenues d'accepter le document équivalent, d'origine diplomatique ou consulaire, qui leur est présenté pour remplacer l'acte de naissance, en cas d'impossibilité de se procurer ce dernier.

La notion d'impossibilité de se procurer l'acte de naissance avait fait l'objet d'une explication détaillée dans ma réponse du 18 mai 2000 à votre précédente question orale, M. Daif, sur « l'application du Code de la nationalité ». Je confirme intégralement cette réponse.

Toutefois, pour régler les problèmes d'application de la loi qui semblaient continuer à se poser dans certaines communes relativement à la notion d'« impossibilité de se procurer l'acte de naissance », j'y ai expressément consacré le premier point de ma circulaire du 20 juillet 2000 précitée où je précise notamment : « En ce qui concerne « l'impossibilité de se procurer l'acte de naissance », je crois utile de rappeler que cette notion a été reprise de l'article 70 du Code civil relatif à l'impossibilité pour un des futurs époux de produire son acte de naissance. Il convient, en conséquence, de suivre l'interprétation qui a été donnée en doctrine à cette notion. Selon celle-ci, il n'est pas nécessaire que l'acte de naissance n'ait pas été dressé ou qu'il ait été détruit. L'éloignement, la difficulté des communications, l'état de guerre dans le pays où l'acte a été reçu peuvent également être considérés comme des empêchements suffisants à la production de l'acte de naissance.

De même, certaines personnes peuvent se trouver dans l'impossibilité matérielle, financière par exemple, de se rendre dans leur pays de naissance pour obtenir leur acte de naissance. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il convient d'apprécier avec souplesse la notion d'« impossibilité ».

Dès que l'officier de l'état-civil constate l'impossibilité pour une personne de produire une copie conforme de son acte de naissance, il doit accepter le document équivalent délivré par la représentation diplomatique ou consulaire en Belgique du pays de naissance de l'intéressé.

Vu les termes très clairs et contraignants pour les communes utilisés dans ma circulaire précitée, les administrations communales seraient assez malvenues de s'abriter encore derrière le caractère prétendument flou de la notion d'« impossibilité de se procurer son acte de naissance » pour refuser le document équivalent, d'origine diplomatique ou consulaire.

A ce jour, mes services ne disposent malheureusement pas encore d'indications statistiques sur les effets de la loi. Les procureurs généraux ont demandé que des données statistiques concernant les déclarations de nationalité leur soient adressées afin de me fournir des indications plus précises. Dès que je les recevrai, je vous les communiquerai.

Quatre juristes ont été nommés au parquet afin de traiter, dans le délai fixé, les avis à remettre dans le cadre des demandes d'acquisition de la nationalité belge. Le gouvernement avait décidé que six juristes de parquets devaient être désignés. Deux l'ont été à Bruxelles, un à Anvers et un à Liège. Faute de candidats, il n'a pas encore été possible d'en désigner un à Liège et un à Charleroi.

Mon arrêté ministériel du 10 juillet 2000 n'a strictement aucun rapport avec cette problématique mais concerne plutôt celle de la réforme Copernic.

Je constate que les questions posées relèvent de la mise en application par les officiers de l'état-civil desdites circulaires, notamment le retard d'inscriptions des nouveaux concitoyens dans les registres et la prise en considération des documents consulaires au même titre que l'acte de naissance. A cet égard, il me paraît que d'éventuelles explications complémentaires pourraient être obtenues grâce à l'intervention du ministre compétent, à savoir le ministre de l'Intérieur.

M. Mohamed Daif (PS). - La volonté du ministre et du législateur est de faire appliquer la loi. Mais les décisions des parquets, concernant les demandes qui ont été introduites en mai et en juin, n'ont été arrêtées qu'au mois de juillet. Le délai a donc été largement dépassé. Monsieur le ministre, votre volonté est peut-être claire mais les parquets n'appliquent pas la loi.

J'ai eu l'occasion de discuter avec les responsables de certains départements d'états civils de communes. Je leur ai rappelé votre réponse. Mais je constate, malheureusement, que certaines communes refusent encore cette notion d' « impossibilité », tout en sachant que des personnes qui demandent la déclaration de nationalité et qui vivent chez nous depuis de nombreuses années, ne parviennent pas à se procurer leur acte de naissance. Je ne sais comment ce problème peut être résolu. Les communes et les parquets traînent les pieds pour appliquer la loi.

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Le Collège des procureurs généraux constitue le canal prévu par la loi entre le ministre de la Justice et les parquets judiciaires. Je lui demanderai de contacter les services des parquets et de souligner que la volonté du législateur doit être exécutée.

-Het incident is gesloten.