2-158/2 | 2-158/2 |
12 OCTOBRE 2000
Art. 2
« Art. 2. Un article 666bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :
« Art. 666bis. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé d'office au créancier d'une contribution alimentaire due à un enfant, visée par les articles 203, 203bis, 207, 223, 311bis, 336, 364 du Code civil et 1280 du Code judiciaire, ainsi que la convention visée à l'article 1288, 3º, du Code judiciaire, qui en fait la requête, lorsque les revenus du créancier d'aliment ne dépassent pas, par mois civil, le montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire.
Ce montant est majoré de 10 % avec un maximum de 40 % par bénéficiaire de la contribution alimentaire, dès le deuxième enfant.
Les frais et droits qu'entraîne la procédure, prévus à l'article 664 du Code judiciaire, peuvent être récupérés auprès du débiteur de la contribution alimentaire due, selon des modalités à déterminer par le Roi. »
Justification
1. L'article 303 du Code civil ayant été abrogé, il n'y est plus fait référence.
2. Les montants de référence ont été revus à la hausse pour rencontrer au mieux les situations vécues par de nombreuses femmes démunies.
3. Un dernier alinéa est ajouté à l'article 2 afin de prévoir la possibilité de récupérer, auprès de l'ex-conjoint, les frais de la procédure, même extrajudiciaire, ainsi que les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition qu'elle entraîne, selon des modalités à déterminer par le Roi.
Certes, les époux sont tenus d'introduire une déclaration commune et, en cas de séparation de fait, le cumul ne cesse que pour les revenus de l'année qui suit celle pendant laquelle est intervenue la séparation.
Il faut cependant insister sur le fait que comme les époux seront peu enclins à faire oeuvre commune de déclaration dans de telles circonstances, l'administration accepte contra legem, « par mesure de bienveillance », d'adresser deux déclarations distinctes aux ex-époux pour l'année de la séparation.
Par revenus, il faut entendre, à l'alinéa premier, les ressources réelles du créancier d'aliment en tenant compte du fait que les allocations familiales n'en font pas partie.
Francis POTY. |