2-533/1

2-533/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 JUILLET 2000


Proposition de loi modifiant l'article 54 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


La directive européenne 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 a organisé la coordination des règles relatives au droit d'auteur et aux droits voisins applicables notamment à la retransmission par câble. Ces règles ont été transposées dans la loi du 30 juin 1994, aux articles 51 à 54.

En vertu de ce système, les câblodistributeurs ne peuvent transmettre les programmes que moyennant l'autorisation expresse des sociétés de gestion collective et des organismes de radiodiffusion concernés, autorisations qui doivent faire l'objet d'accords collectifs écrits entre les parties.

Il s'avère dans la pratique que des désaccords sur les montants ou les modalités de droits à verser empêchent le versement aux auteurs d'une juste rétribution.

Les tribunaux considèrent qu'en cas de désaccord, il n'est pas adéquat de suspendre la retransmission en raison de la prise en compte de la proportionnalité entre le fait (non versement des droits) et le dommage causé aux téléspectateurs (interruption des programmes).

Or, le système prévu par la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins est un système ad hoc, fondé sur la gestion collective et les accords collectifs prévus entre les sociétés de gestion et les organismes de télédiffusion.

La présente proposition a pour objet d'organiser une procédure obligatoire entre les parties qui permet d'aboutir au règlement du litige. Elle s'inspire du système qui permet de rendre obligatoires les décisions prises au sein des commissions paritaires.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 54 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins est remplacé comme suit :

« Art. 54. § 1er. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble entre la société de gestion des droits et le câblodistributeur dans les six mois de l'entrée en vigueur de cette disposition est impossible, ou lorsqu'un tel accord a été conclu et n'a pu être renouvelé, une décision à ce sujet sera prise par une commission présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur. La commission est composée d'un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et par les câblodistributeurs.

Cette commission peut être convoquée par le ministre compétent pour le droit d'auteur ou par une des parties concernées.

Les représentants des sociétés de gestion des droits et des câblodistributeurs seront désignés par le ministre compétent pour le droit d'auteur, sur la présentation des parties concernées.

§ 2. La commission doit prendre une décision dans les trois mois de sa création et décide à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur belge.

§ 3. Le Roi peut préciser les règles relatives au fonctionnement et à l'organisation de la commission. Les décisions de la commission sont rendues obligatoires par arrêté royal à l'égard des tiers. Le ministre compétent pour le droit d'auteur peut refuser de proposer au Roi de rendre obligatoire une décision en raison du fait qu'elle contient des dispositions manifestement illégales, ou des dispositions contraires à l'intérêt général. Il informe la commission des raisons qui sont à la base de cette décision. »

Philippe MONFILS.