Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-22

SESSION DE 1999-2000

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 723 de M. Van Quickenborne du 9 juin 2000 (rappel du 27 juillet 2000) (N.) :
Services d'incendie. ­ Établissement de règlements communaux.

Le 9 juin 2000, je vous ai posé, sous le nº 723 (Questions et Réponses, Sénat, nº 2-20 du 18 juillet 2000, p. 900), la question suivante :

« Le 17 janvier 2000, les questions suivantes ont été adressées au ministère de l'Intérieur, Direction générale de la protection civile.

1º En ce qui concerne l'établissement et le contenu du règlement organique d'un service d'incendie, l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie dispose que « tout règlement communal relatif à l'organisation d'un service communal d'incendie doit être établi conformément à l'un des règlements types fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté, selon que le service est qualifié de professionnel, de mixte ou de volontaire ».

Faut-il entendre par là que le texte du règlement type figurant à l'annexe en question doit être repris intégralement et explicitement et qu'il ne peut être complété ou modifié que là où c'est prévu ? Peut-on insérer des articles et modifier la numérotation des articles ? Ou faut-il que l'article 33, par exemple, traite partout des incompatibilités ?

Le 30 mars 2000, l'administration a fourni la réponse suivante (traduction) :

1. « Le but des règlements types (arrêté royal du 6 mai 1971) est que les règles relatives à l'organisation des services d'incendie soient partout à peu près les mêmes ­ certains articles sont laissés à l'appréciation des autorités locales parce que certaines nécessités peuvent justifier des adaptations au plan local; il va de soi que, comme tous les autres règlements communaux, le règlement organique communal du service d'incendie ne peut pas être contraire aux lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de l'État, des régions, des communautés, des commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial; dans certains règlements, la numérotation n'est effectivement plus conforme au règlement type de 1971, situation due principalement aux nombreuses modifications qu'a subies l'organisation des services d'incendie ces 29 dernières années ­ cela ne peut donc pas être considéré comme contraire à la loi. »

2º L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie dispose que le conseil communal « prend les mesures nécessaires afin de pourvoir sans délai » aux emplois vacants.

Qui peut rappeler le conseil communal à ses devoirs s'il néglige de déclarer un emploi vacant ?

Le 30 mars 2000, l'administration a fourni la réponse suivante (traduction) :

2. « C'est le conseil communal qui, par le biais du règlement organique, doit déterminer quel cadre nécessite le service d'incendie, compte tenu des minima prévus à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie; c'est également le conseil communal qui apprécie l'existence d'une vacance d'emploi, la nécessité d'y pourvoir et le délai dans lequel il convient de le faire; les services d'incendie sont soumis à l'inspection organisée par le Roi, laquelle doit notamment contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires; si une commune omet de satisfaire à ses obligations, le gouverneur de province peut arrêter d'office les mesures nécessaires et charger un commissaire spécial de se rendre sur place afin de faire exécuter les mesures. »

3º L'article 32 du même arrêté royal dispose que « le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal. À la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, ... ».

Que se passe-t-il si, après deux prolongations, l'intéressé n'est toujours pas en possession du brevet requis ?

Peut-on encore accorder une troisième prolongation, de six mois par exemple, parce que l'on n'avait accordé qu'une deuxième prolongation de six mois (première prolongation d'un an, et dernière prolongation de six mois) ?

Un membre de la famille (père ­ fils) peut-il établir le rapport visé à l'article 32 ?

Le 30 mars 2000, l'administration a fourni la réponse suivante (traduction) :

3. « a) Il est prévu légalement que l'officier-chef de service établit le rapport dans lequel il propose la nomination, la démission ou la prolongation du stage, tandis que c'est le conseil communal qui nomme le candidat apte si celui-ci dispose du brevet requis ­ il est donc parfaitement possible qu'un père établisse le rapport de stage de son fils.

b) Le stage dure un an et peut être prolongé deux fois d'une période d'un an. »

Après les réponses susvisées, il subsiste malgré tout un certain nombre de questions, que j'aimerais poser par la présente à l'honorable ministre :

1. L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie dispose que le conseil communal « prend les mesures nécessaires afin de pourvoir sans délai » aux emplois vacants.

Que se passe-t-il si le conseil communal ne le fait pas et que le gouverneur de province ne fixe pas d'office les mesures requises et ne charge pas un commissaire spécial de se rendre sur place en vue de faire exécuter les mesures ?

2. L'article 32 du même arrêté royal dispose que « le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal. À la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, ... ».

Que se passe-t-il si, à l'issue de ces deux prolongations, l'intéressé n'est toujours pas en possession du brevet requis ?

3. Le même arrêté royal dispose par ailleurs que la fonction de membre professionnel d'un service d'incendie et celle de membre volontaire du même service sont incompatibles.

Y a-t-il incompatibilité lorsqu'il ne s'agit pas du même service ? »

Jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse à cet égard. Par conséquent, je me permets de rappeler cette question à votre attention. Puis-je connaître votre réponse très prochainement ?