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13 SEPTEMBRE 2000
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le président du Sénat, le 8 juin 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur une proposition de loi « modifiant la nouvelle loi communale et la loi provinciale en vue d'interdire l'exercice des fonctions de bourgmestre, échevin ou député permanent aux candidats ne répondant pas aux exigences de la démocratie » (doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-346/1), a donné le 30 août 2000 l'avis suivant :
1. La proposition de loi rédigée par M. Monfils et consorts a été déposée, le 11 février 2000. Elle a fait l'objet d'un examen en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives. Par courrier du 8 juin 2000, le président du Sénat a demandé au Conseil d'État de lui remettre un avis sur les problèmes de constitutionnalité que peut susciter une telle proposition.
Le Conseil d'État croit devoir formuler une première observation. Compte tenu du moment où le présent avis est donné et de celui où les Chambres législatives pourront poursuivre l'examen de la proposition, il reviendra au Sénat, tout comme à la Chambre des représentants, de s'interroger tout particulièrement sur le moment de leur intervention.
Il faudra notamment tenir compte de ce que l'ouverture de la session ordinaire 2000-2001 des Chambres aura lieu, comme le veut l'article 44 de la Constitution, le mardi 10 octobre, soit au surlendemain des élections communales et provinciales et que les nouveaux conseils communaux seront, pour leur part, installé au début janvier 2001.
Les Chambres législatives apprécieront s'il y a lieu de légiférer dans l'intervalle.
2. La proposition faisant l'objet de la demande d'avis tend à priver du droit politique d'exercer la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de député permanent, les membres du conseil communal ou provincial qui auront été élus « sur une liste qui, par son programme, ou par les agissements ou les attitudes de ses candidats » montre qu'elle ne répond pas aux exigences de la démocratie.
Elle reste, par contre, en défaut, de régler la même question pour d'autres collectivités locales, à savoir les agglomérations et les fédérations de communes et les districts. Elle ne tient pas compte non plus des hypothèses dans lesquelles la nouvelle loi communale organise l'élection directe des échevins.
Pour éviter de créer des situations discriminatoires, la proposition de loi doit être complétée sur ces points.
3. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis L. 23.522/9 du 26 octobre 1994, sur une proposition de loi « modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques » (1), la compétition électorale est un domaine dans lequel une rigoureuse égalité doit être sauvegardée, l'État devant rester parfaitement neutre vis-à-vis des différents candidats qui se disputent le pouvoir; il s'agit là d'un principe essentiel dans une société démocratique.
Cette observation ne porte pas préjudice à la compétence qui revient au législateur fédéral de prescrire les règles d'organisation des collectivités locales, et d'établir notamment les conditions particulières de moralité, de civisme ou d'aptitude que doivent remplir les mandataires qui briguent une fonction supplémentaire qui présente un caractère exécutif et, qui, comme dans le cas du bourgmestre, résulte d'une nomination par le Roi ou, comme dans le cas de l'échevin ou du député permanent, n'est pas attribuée par le procédé d'une élection directe.
La compétence du législateur fédéral ne prête pas à critique à cet égard.
4. Sur le plan du contentieux, la proposition examinée s'expose à plusieurs critiques.
La première est que la compétence de la section d'administration du Conseil d'État telle qu'elle est prévue par l'article 14 des lois coordonnées porte principalement sur les actes décisoires des autorités administratives et sur les décisions des juridictions administratives. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où il s'agit d'une plainte contre un acte de présentation.
Une autre critique est que les auteurs de la proposition de loi ne précisent pas quelles seraient les conséquences exactes d'un arrêt de la section d'administration du Conseil d'État invalidant l'acte de présentation. Ils ne précisent pas non plus comment la plainte serait instruite et la manière dont les candidats de la liste contestée pourraient faire valoir leur point de vue.
En ce qui concerne la procédure, une délégation au Roi est concevable, mais il revient au législateur fédéral de fixer à tout le moins les principes de la procédure, en vertu de l'article 160, alinéa 1e, deuxième phrase de la Constitution.
Enfin, on peut se demander si des délais aussi courts que ceux prévus dans la proposition examinée se concilient avec la nécessité de procéder à l'examen de la plainte, des circonstances dans lesquelles elle voit le jour, et de tous les éléments de fait ou de droit qui permettent d'en vérifier le bien-fondé.
5. En vertu de l'article 77, alinéa 1er, 8º, de la Constitution, la Chambre et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour les lois relatives du Conseil d'État. Cette disposition concerne non seulement les lois coordonnées sur le Conseil d'État, mais également les dispositions légales autonomes touchant à l'organisation, aux compétences du Conseil d'État ou à la procédure devant celui-ci.
La chambre était composée de :
M. R. ANDERSEN, président de chambre;
MM. P. LEWALLE et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;
MM. F. DELPEREE et J.-P. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;
Mme C. GIGOT, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS, premier président.
| Le greffier, | Le président, |
| C. GIGOT. | R. ANDERSEN. |
(1) Doc. Chambre, 1992-1993, nº 1113/3.