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15 JUIN 2000
Art. 52
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 52. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci entre en vigueur au plus tard douze mois après la date de sa publication. »
Justification
Comme la question de la nationalité fait l'objet d'un régime distinct, les alinéas 2 et 3 de l'article 52 sont devenus superflus (voir l'amendement nº 109 du gouvernement).
Pour éviter une trop grande délégation de pouvoir législatif au Roi, il convient de fixer la date limite d'entrée en vigueur de la loi.
Art. 29
Remplacer l'article 20 proposé par la disposition suivante :
« Art. 20. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites pour modifier le but de l'association. »
Justification
Le texte actuel de l'article 20 en projet se lit comme suit : « L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites pour modifier les statuts. » Or, il ressort de l'article 8 en projet (article 15 du projet) qu'il y a deux procédures de modification des statuts, à savoir celle qui est applicable en cas de modifications de l'objet statutaire et celle applicable à tous les autres cas. Toute modification de l'objet statutaire requiert une majorité des quatre cinquièmes des voix au sein de l'assemblée générale. Pour les autres modifications, la majorité requise n'est que des deux tiers. Le présent amendement tend à faire la clarté sur la procédure applicable à la dissolution volontaire. Dès lors que la dissolution volontaire d'une association consiste en un acte au moins aussi fondamental que la modification de son objet social, nous optons pour la procédure requérant une majorité des quatre cinquièmes des voix.
Art. 23
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. »
Justification
Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi sur les ASBL, le but n'est pas de modifier fondamentalement les règles de la responsabilité prévues par la loi de 1921 sur les ASBL, mais seulement de moderniser un texte néerlandais suranné. La preuve en est que rien n'a été modifié dans le texte français.
À partir de là, on peut affirmer qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause la jurisprudence ni la doctrine existantes en matière de règles de responsabilité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière.
Le contenu de la règle revue par l'article 14 en projet peut être résumé comme suit :
La première phrase, selon laquelle « l'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté », traite de la responsabilité de l'ASBL en ce qui concerne les actes de ses organes (dont les administrateurs).
La relation entre les administrateurs et l'ASBL est qualifiée de délégation par la doctrine unanime, de sorte que les actes des administrateurs sont imputables à l'ASBL. L'administrateur-mandataire engage par conséquent l'ASBL-mandant pour autant qu'il reste dans les limites de son mandat, même en cas d'agissements fautifs, comme l'a confirmé un arrêt de cassation du 22 avril 1985.
Ce n'est que lorsque l'administrateur sort des limites de son mandat que sa responsabilité personnelle est engagée. Une exception bien connue à ce principe est celle de la théorie du mandat apparent, développée dans une jurisprudence détaillée de la Cour de cassation (Cass. 11 avril 1929; Cass. 30 avril 1953; Cass. 30 mai 1979; Cass. 20 juin 1988), selon laquelle le mandant est malgré tout tenu de respecter l'engagement pris par le mandataire lorsque ce dernier a outrepassé son pouvoir, dans la mesure où, vu les circonstances, le tiers-cocontractant pouvait croire raisonnablement qu'il agissait dans les limites de son pouvoir de représentation.
En ce qui concerne la portée concrète de la responsabilité de l'ASBL à l'égard de tiers, on peut renvoyer aux règles générales du droit des obligations. À titre d'information, on peut rappeler que la responsabilité de l'ASBL vis-à-vis de ses membres et administrateurs est une responsabilité contractuelle, qui est régie par les statuts et, pour ce qui est des administrateurs, par les dispositions applicables en matière de mandat.
Envers les cocontractants, ce sont les règles de responsabilité du contrat en question qui sont applicables. La question du concours de la responsabilité contractuelle et délictuelle semble avoir été tranchée, après une longue discussion doctrinale, par la Cour de cassation dans quelques arrêts historiques, comme l'arrêt Ebes, l'arrêt sur les entreprises de manutention de marchandises et l'arrêt sur les antiquaires. Aux termes de ces arrêts, une responsabilité délictuelle et partant le concours ne peut être retenue dans le chef de l'ASBL que si la faute comme le dommage sont aquiliens.
Envers les tiers, ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui sont applicables.
La deuxième phrase, qui traite de la responsabilité des administrateurs, pose comme principe général que les administrateurs ne sont en principe pas personnellement responsables des engagements de l'association. Enfin, la troisième phrase nuance la responsabilité des administrateurs en précisant que, conformément au droit commun, « leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion ». On renvoie donc en l'espèce aux règles en matière de mandat qui, selon la doctrine unanime, régissent la relation entre l'ASBL et ses administrateurs (voir notamment Van Ryn, J. et Dieux, X., « La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers », JT 1988, p. 401; Cornelis, L. et Maertens, A.S., « Aspecten van onregelmatigheid, schijn en beheerdersaansprakelijkheid in de vereniging zonder winstoogmerk », TBBR 1994, (173), p. 193 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Pour mettre en cause la responsabilité d'un administrateur, le mandant ASBL devra par conséquent prouver, conformément au droit commun consacré par les articles 1991 et suivants du Code civil, que son mandataire administrateur a failli dans l'exécution de sa mission. On ajoutera qu'aux termes de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil, on est moins rigoureux à l'égard des mandataires qui ont accepté de remplir leur mission à titre gratuit.
L'amendement est purement technique. De manière à éviter toute confusion à propos des régimes de responsabilité, l'on fera une nette distinction dans l'article 14 en projet entre la responsabilité de l'ASBL et celle des administrateurs et des personnes déléguées à la gestion journalière, en prévoyant un article distinct pour chacune des dispositions en question.
Art. 23bis (nouveau)
Insérer un article 23bis, libellé comme suit :
Il est inséré, dans la même loi, un article 14bis, libellé comme suit :
« Art. 14bis. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. En vertu du droit commun, leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans la gestion. »
Art. 23ter (nouveau)
Insérer un article 23ter, libellé comme suit :
Il est inséré, dans la même loi, un article 14ter, libellé comme suit :
« Art. 14ter. Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. En vertu du droit commun, leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et aux fautes commises dans la gestion. »
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 161)
Art. 21bis
À l'article 13bis, § 1er, alinéa 2, proposé du texte néerlandais, remplacer le mot « voeging » par le mot « neerlegging ».
Justification
En conformité avec les amendements de M. Vandenberghe concernant le mot « neerlegging ».
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 33
Remplacer cet article par la disposition suivante :
L'article 24 dans sa version néerlandaise est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 24. De bestemming van het actief kan slechts worden vastgesteld na aanzuivering van het passief ».
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement aux l'amendements nºs 166 et 167 de M. Vandenberghe)
Art. 23
Dans le texte néerlandais des articles 14bis et 14ter proposés remplacer le mot « tekortkomingen » par « fouten ».
Nathalie de 'T SERCLAES. |
Art. 26
Remplacer le paragraphe 6 de l'article 17 proposé par ce qui suit :
« § 6. Les associations visées au paragraphe 3 du présent article sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels dans les cas suivants :
1º l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :
total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le dernier exercice clôturé : 200 millions de francs;
nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;
total du bilan : 100 millions de francs;
2º le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100;
3º l'association reçoit des libéralités visées aux articles 104, 3º à 5º, et 107 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le Roi peut modifier les chiffres prévus aux 1º et 2º.
L'article 64, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 et 3, et les articles 64bis à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, s'appliquent par analogie pour l'application du présent paragraphe. »
Justification
La paragraphe 6 en projet de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 prévoit la faculté pour l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'article en projet prévoit que ceux-ci sont chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association.
Compte tenu de l'actualité ces dernières années, il convient de garantir le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des grandes associations. Ceci participe notamment à l'objectif de renforcer la confiance et l'image du monde associatif, tant au bénéfice de leurs membres, de leurs donateurs que du public.
On propose d'appliquer, en les adaptant, les mêmes seuils que ceux à partir desquels les entreprises commerciales sont soumises au contrôle révisoral. On s'inspire donc de l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, qui prévoient les critères suivants :
nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;
chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 200 millions de francs belges;
total du bilan : 100 millions de francs belges;
sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.
Comme c'est le cas dans l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, on prévoit que le Roi peut adapter ces critères.
Un deuxième critère est proposé : dans un souci de protection du public, on prévoierait la désignation d'un commissaire-réviseur dans l'hypothèse où l'association reçoit des libéralités visées aux articles 104, 3º à 5º, et 107 du Code des impôts sur les revenus 1992 (arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus). Ces dispositions concernent certaines libéralités qui constituent des dépenses déductibles à l'impôt des personnes physiques, à condition qu'elles atteignent au moins 1 000 francs et qu'elles fassent l'objet d'un reçu du donataire (dans ce cas : l'ASBL). Les libéralités visées sont notamment celles réalisées aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ainsi qu'à des institutions qui assistent les victimes de guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents.
Il est logique de confier le contrôle de la situation financière au réviseur d'entreprise. En effet, la répartition de compétences au sein des professions économiques repose sur la compétence exclusive des reviseurs membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Cet équilibre voulu par le législateur lors de la réforme des professions économiques en 1985 a été maintenu par le législateur dans la loi du 22 avril 1999. Ce point fait d'ailleurs l'objet d'un accord unanime au sein des professions économiques, tant de la part des réviseurs membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises que de la part des experts-comptables membres de l'Institut des experts-comptables et fiscalistes agréés.
Pour maintenir la cohérence, il convient dès lors de prévoir la compétence du contrôle de la situation financière et des comptes annuels des associations par un commissaire-réviseur membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, lorsque l'assemblée générale désigne un commissaire.
Il est proposé d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 64, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 et 3, et les articles 64bis à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. Ces dispositions garantissent notamment la qualité du contrôle et de l'indépendance par le commissaire-réviseur.
Le projet d'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921 prévoit actuellement que les commissaires peuvent être membres ou non de l'association sans but lucratif qu'ils contrôlent. Ceci est contraire aux règles d'indépendance minimales d'un commissaire-réviseur. La solution suivante est dès lors proposée.
Si l'assemblée générale n'est pas tenue de désigner un commissaire-réviseur, chaque associé reçoit automatiquement les mêmes pouvoirs d'investigation et de contrôle que celui d'un commissaire. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette règle. Ceci résulte du renvoi par analogie à l'article 64, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Jean-François ISTASSE. |
Art. 18
Au § 1er de l'article 10 proposé, remplacer les mots « un registre des membres » par les mots « une liste alphabétique actualisée des membres ».
Justification
Il convient d'uniformiser la terminologie employée pour prévenir toute confusion entre un registre et la liste alphabétique des membres.
Meryem KAÇAR. |