Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-20

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Défense

Question nº 721 de M. Wille du 7 juin 2000 (N.) :
Officiers de réserve. ­ Promotion. ­ Jours de rappel.

Les personnes qui, à l'issue de leur service militaire, ont été inscrites au cadre des officiers de réserve devaient, dans les huit ans, accomplir au moins 24 jours de rappel pour être promues automatiquement au grade de lieutenant. Une fois nommées lieutenant, elles pouvaient prétendre à d'autres promotions en passant des examens.

Or, il s'avère que d'aucuns n'ont pas été en mesure de satisfaire à la condition des rappels par le simple fait que pendant trois ans (de 1993 à 1996), il y a eu suspension des rappels à la suite d'une réorganisation de la réserve. En fait, les personnes qui pouvaient ainsi prétendre, au cours de la période en question, à une nomination, en accomplissant 24 jours de rappel, ne sont pas en mesure de remplir les conditions à cause d'une situation à laquelle elles ne pouvaient rien changer.

Il faut dire aussi que les choses sont loin d'être claires en ce qui concerne les jours de rappel comptant pour la promotion. Pour une raison non précisée, les jours de rappel de la catégorie 1 ne sont pas inscrits au matricule et ne sont pas à proprement parler considérés comme des prestations de rappel entrant en ligne de compte pour une promotion.

Il semble, en outre, que si les personnes en question ont accompli le nombre de jours requis dans les deux ans suivant la période où les rappels ont été suspendus (de 1993 à 1996), elles n'entrent quand même pas en ligne de compte pour une promotion.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :

1. Est-il au courant de l'existence de telles irrégularités dans la procédure de promotion des officiers de réserve ? Si oui, quelles mesures a-t-il prises afin de mettre fin à ces aberrations ? Si non, que compte-t-il faire pour y remédier ?

2. Pourrait-il expliquer en quoi consiste la procédure de promotion des officiers de réserve, comment sont imputés les jours de rappel comptant pour la promotion et quels sont les jours de rappel pris en compte ?

Réponse : Je prie l'honorable membre de trouver ci-après la réponse à ses questions.

1. Avancement des officiers de réserve

L'avancement des officiers de réserve est réglé par la loi du 1er mars 1958 concernant le statut des officiers de carrière et de réserve et par l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif aux statut des officiers de réserve.

Des modalités d'application sont émises par les différents états-majors de forces qui sont responsables de la gestion des prestations effectuées pour l'avancement.

Dans un passé récent (1993-1996), il y a eu effectivement un certain nombre de prestations volontaires de nomination qui n'ont pas eu lieu suite à la restructuration des Forces armées.

Les officiers de réserve qui pourraient être pénalisés par ceci, peuvent bénéficier des facilités mentionnées dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

2. Avancement au grade de lieutenant de réserve

Conformément à la réglementation actuelle, les conditions générales pour être promu sont présentées ci-dessous :

a) Avoir au moins six années de grade d'officier.

b) Posséder les aptitudes physiques, professionnelles et morales voulues (suivant les avis émis par la voie hiérarchique).

c) Avoir accompli les prestations exigées pour l'accession à ce grade, à savoir :

(1) Accomplir une ou plusieurs prestations volontaires et/ou rappels totalisant 24 jours minimum.

(2) Tous les rappels (ordinaires ou d'urgence) ainsi que les prestations volontaires exécutées au sein des unités d'active ou de réserve sont totalisées pour arriver au total des prestations exigées.

(3) Toutes les prestations comptant pour l'accession au grade de lieutenant de réserve doivent s'effectuer dans une fonction en rapport avec la fonction de mobilisation de l'officier de réserve.

(4) Sous peine de forclusion, toutes les prestations pour accéder au grade de lieutenant doivent être terminées avant la date correspondant à la date de nomination au grade de sous-lieutenant de réserve plus huit ans.

(5) Si pour des raisons de force majeure, l'officier de réserve résidant à l'étranger n'a pas accompli ses prestations d'avancement avant la date normale de forclusion plus deux ans, le cas sera soumis à l'état-major général.

3. Traitement des cas particuliers

À la demande, à temps, de l'intéressé, tout cas particulier peut être pris en considération individuellement par l'état-major concerné. Compte tenu des circonstances particulières qui ont pu entraîner un retard dans l'exécution des prestations requises ou un manque de prestations, l'état-major général peut faire preuve d'une certaine souplesse afin de permettre l'avancement de l'intéressé.

4. Futur statut de réserviste

Le futur statut (volet administratif) du réserviste est actuellement prêt sous forme de projet de loi que j'ai l'intention de soumettre au Conseil des ministres dans les meilleurs délais.