2-522/8

2-522/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

20 JUILLET 2000


Projet de loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 188 DE M. VAN QUICKENBORNE ET MME de BETHUNE

Art. 208bis (nouveau)

Insérer un article 208bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 208bis. ­ L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et qui, conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ont introduit une demande de régularisation de séjour, ont droit à l'aide sociale jusqu'à l'expiration du délai fixé pour former éventuellement un recours contre la décision négative du ministre ou de son délégué. »

Justification

Lors de l'examen de la loi du 22 décembre 1999, au cours des réunions de la commission de l'Intérieur, plusieurs membres ont demandé au ministre, à diverses reprises, si la personne qui introduit une demande de régularisation pouvait prétendre à l'aide sociale pendant la durée de la procédure. Dans l'intervalle, une circulaire relative à l'occupation des personnes ayant demandé la régularisation accorde à ces personnes la possibilité de trouver un emploi sur la base d'un permis de travail provisoire. Le ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes a promis un assouplissement similaire en ce qui concerne la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité indépendante.

Il ressort de ce qui précède que le gouvernement entend « faire fonctionner » les personnes qui attendent le traitement de leur dossier de manière la plus légale et dans les meilleures conditions possible. Par ailleurs, on peut se demander si un tel point de vue n'est pas contraire aux arrêts que la Cour d'arbitrage a rendus au sujet de la limitation de l'aide sociale (arrêts nºs 80/99, 43/98, 46/98 et 51/94). La Cour a toujours fait valoir que le législateur pouvait recourir à l'exclusion de l'aide sociale comme à une technique non disproportionnée en vue de limiter l'immigration, lorsqu'on constate que les autres moyens utilisés pour décourager la prolongation du séjour illégal ne sont pas efficace. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation, une politique de non-éloignement est temporairement appliquée aux demandeurs séjournant illégalement, sauf en cas de menace pour l'ordre public ou si les intéressés ne remplissent manifestement pas les critères fixés par la loi. En d'autres termes, le législateur a renoncé, vis-à-vis de ces personnes, à une politique d'éloignement.

L'ajout proposé est nécessaire et il est certainement approprié dans une loi-programme qui vise à régler les affaires urgentes qui se situent dans le contexte social. Il rejoint la proposition de loi déposée le 20 mars dernier par M. Yvan Mayeur et des collègues du SP, d'Agalev et d'Écolo.

Vincent VAN QUICKENBORNE.
Sabine de BETHUNE.

Nº 189 DE M. VAN QUICKENBORNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 32)

Art. 110

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 110. ­ L'article 109 produit ses effets au moment où le Roi aura modifié l'arrêté royal nº 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de considérer les entreprises de travail intérimaire du secteur public comme des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

Justification

L'article 6 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que « l'État, les communautés, ... et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis ». L'alinéa 2 de ce même article prévoit cependant que le Roi leur reconnaît toutefois la qualité d'assujetti lorsqu'ils exercent d'une manière habituelle l'activité économique d'un producteur, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. Tel a été l'objet de l'arrêté royal nº 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée qui a notamment assujetti à la TVA le Moniteur belge, la VRT et la RTBF. Ce qui précède nous permet d'affirmer qu'il est en tout cas possible d'appliquer le régime de la TVA aux trois services T que compte notre pays, étant donné qu'ils exercent, de manière habituelle, l'activité économique de prestataire de services.

Le ministre a déclaré en commission qu'il entendait lever les discriminations en « allant de l'avant ». Le présent amendement permet au gouvernement de lever une discrimination importante, qui existe à l'égard de la TVA et que l'on a commentée dans le cadre de l'amendement nº 31, et de traiter ainsi toute entreprise de travail intérimaire sur un pied d'égalité.

Nº 190 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 151bis (nouveau)

Insérer un article 151bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 155bis. ­ L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités est abrogé. »

Justification

Étant donné que la loi-programme en discussion prévoit des modifications fondamentales de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités, on peut en l'espèce mener la discussion sur le fond concernant la collaboration entre mutualités et compagnies d'assurances privées.

La réalité aujourd'hui est que l'article 43ter favorise excessivement les grandes mutualités au détriment des petites. En effet, les premières citées ont prévu en leur sein des assurances complémentaires libres alors que les dernières citées doivent, pour ce faire, recourir à des formes de collaboration avec les sociétés.

Une proposition de loi de notre collègue Avondroodt allant dans le même sens sera déposée sous peu à la Chambre.

L'accord relatif à l'assurance soins du gouvernement flamand dispose notamment :

« En vue de la réalisation de cette phase définitive, le gouvernement flamand s'engage à insister auprès du gouvernement fédéral pour qu'il modifie l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités. Cela permettra aux mutualités et aux compagnies d'assurances de coopérer de manière plus intensive dans le cadre des caisses d'assurances soins. La mise en place du système définitif et le contrôle du respect des conditions-cadres lors du démarrage phasé, tel qu'il est décrit ci-dessus, ne seront possibles que moyennant une concertation et une collaboration étroites entre les acteurs des soins sur le terrain. »

Si le gouvernement fédéral a vraiment l'intention d'apporter des modifications fondamentales à la loi relative aux mutualités, il ne peut faire fi de l'accord flamand.

Vincent VAN QUICKENBORNE.