2-526/2

2-526/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 JUILLET 2000


Projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Article 1er

Compléter cet article par les mots « à l'exception de l'article 23 ».

Justification

L'article 23 habilite le Roi à prendre toutes les mesures utiles à propos, entre autres, de la « commission disciplinaire du marché » (article 20bis et suivants de la loi du 6 avril 1995) et de la « commission d'appel » (article 23 et suivants de la loi du 6 avril 1995).

La commission disciplinaire peut infliger plusieurs types de sanctions. Elle peut, par exemple, infliger des amendes allant jusqu'à 50 millions de francs (voir article 20septies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995). Un recours peut être introduit auprès de la commission d'appel contre les décisions de la commission disciplinaire de marché prononçant une sanction (voir article 23 de la loi du 6 avril 1995).

Comme une compétence juridictionnelle est attribuée de la sorte à la commission disciplinaire et à la commission d'appel, il est clair que les dispositions qui concernent leur composition, leur fonctionnement et leur compétence ainsi que celles qui concernent la procédure à suivre sont des dispositions dont l'examen doit se faire selon la procédure bicamérale.

Le Roi ne peut pas être habilité à prendre, dans le cadre d'un projet à soumettre à la procédure bicamérale facultative, des mesures concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution (voir avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 608-1, 95/96, p. 22 : « On ne saurait, en effet, admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des Chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation. »)

Par conséquent, l'octroi de l'habilitation au Roi par l'article 23 du projet doit se faire selon la procédure bicamérale obligatoire étant donné qu'elle vaut également pour des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

Nº 2 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

L'article 7 de la loi du 4 décembre 1990 ne peut être abrogé, étant donné que l'article 30 du projet de loi à l'examen y renvoie explicitement, tout comme d'ailleurs l'article 103bis de la loi du 4 décembre 1990.

Nº 3 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

L'on irait fort loin en habilitant aussi le Roi à prendre des mesures en ce qui concerne la législation linguistique. Par ailleurs, le Conseil d'État n'a pas eu le temps d'examiner cette disposition en détail. S'il devait malgré tout s'avérer nécessaire de modifier la législation linguistique, il serait préférable de le faire par le biais du second projet de loi annoncé. Les modifications proposées paraissent, en outre, aller trop loin. La suppression de l'article 4 du projet de loi ne retardera en tout cas pas la création d'Euronext.

Nº 4 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 8

Supprimer le 9º du § 1er de l'article 10 proposé.

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 782/1, 99/00, p. 43) :

« En vertu de l'article 10, § 1er, 9º, en projet, il appartient désormais à la société d'une bourse de valeurs mobilières de fixer le montant des amendes visées à l'article 20septies, § 1er, de la loi du 6 avril 1995, en fonction de la nature de l'infraction.

(...)

Comme la section de législation l'a déjà souligné dans son avis nº L.28.621/2 du 29 décembre 1998 sur un projet de loi « modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions », ces amendes doivent :

« ... être considérées comme ayant un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne et respecter l'ensemble des garanties prévues par cette disposition, notamment le principe de la légalité des peines qui requiert non seulement que les comportements délictueux soient définis avec précision, mais encore que les sanctions soient échelonnées. »

En d'autres termes, c'est au législateur qu'il incombe d'échelonner les amendes en fonction de la gravité des infractions administratives. Ce pouvoir ne peut en aucun cas être délégué à la société d'une bourse de valeurs mobilières, même sous couvert d'une approbation ministérielle. »

Nº 5 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 782/1, 99/00, p. 39) :

« En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, il y a lieu d'éviter de déroger inutilement aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Si l'auteur du projet souhaite le faire, il conviendrait qu'il justifie cette dérogation dans l'exposé des motifs. À titre d'exemple, il serait utile que soient indiquées les raisons qui justifient qu'en vertu de l'article 10, a), du projet, le président du conseil d'administration d'une société de la bourse de valeurs mobilières soit nommé pour un terme renouvelable de quatre ans et que sa nomination soit approuvée par le ministre des Finances, étant donné que ce président ne jouit d'aucune prérogative légale particulière.

Il semblerait que cette observation du Conseil d'État n'ait toujours pas reçu, à ce jour, de réponse satisfaisante. Aussi est-il indiqué de retirer du projet la disposition (dérogatoire) en question.

Nº 6 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 28

Supprimer cet article.

Justification

Il y a lieu de supprimer cet article, qui est contraire à l'article 105 de la Constitution.

Voir l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 782/1, 99/00, p. 46) :

« Cette disposition habilite la Commission bancaire et financière à conclure des conventions avec les autorités de contrôle compétentes étrangères qui peuvent déroger aux règles énoncées dans la loi du 6 avril 1995 et dans les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi précitée. Même, si lesdites conventions sont soumises à l'approbation du ministre des Finances, l'habilitation ainsi conférée à la Commission bancaire et financière n'est pas admissible. Elle est contraire à l'article 105 de la Constitution, en vertu duquel seul le Roi peut être habilité par la loi à prendre des mesures susceptibles de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

La disposition doit être omise. »

Nº 7 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 30

À cet article, supprimer les mots « visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990 ».

Justification

L'article 7 en question est abrogé par l'article 2 en projet.

Nº 8 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

(à titre subsidiaire)

Art. 30

À cet article, insérer entre les mots « visées à l'article 7 » et les mots « de la loi du 4 décembre 1990 », les mots « , abrogé par la présente loi, ».

Justification

S'il faut maintenir la référence à l'article 7, il convient à tout le moins de préciser que cette référence concerne l'article 7 tel qu'il existait au moment où la nouvelle loi a été élaborée.

Nº 9 DE MM. CALUWÉ ET VANDENBERGHE

Art. 33

Compléter cet article par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001. »

Justification

Il est inadmissible que le Roi ait le pouvoir de ne jamais faire entrer en vigueur les lois votées.

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 10 DE M. BARBEAUX

Art. 8

À l'article 10, § 2, proposé, ajouter un second alinéa, libellé comme suit :

« En outre, les règles de marché et les modifications à celles-ci visées au § 1er, 9º, doivent être confirmées par une loi dans les six mois de leur approbation par le ministre des Finances. »

Justification

Le Conseil d'État affirme que c'est au législateur qu'il incombe d'échelonner les amendes en fonction de la gravité des infractions administratives et que ce pouvoir ne peut en aucun cas être délégué à la société d'une bourse de valeurs mobilières, même sous couvert d'une approbation ministérielle.

La sécurité juridique nécessite donc une confirmation légale, la remarque du Conseil d'État procurant un argument majeur à toute personne frappée par une telle amende et contestant celle-ci.

Nº 11 DE M. BARBEAUX

Art. 28

Au § 2 de cet article, ajouter un second alinéa, libellé comme suit :

« Les dispositions des conventions précitées qui dérogent à la loi du 6 avril 1995 doivent faire l'objet d'un ou plusieurs arrêtés royaux confirmés par une loi dans les six mois de leur approbation. »

Justification

Comme l'affirme le Conseil d'État, le texte actuel du projet de loi est contraire à l'article 105 de la Constitution.

L'amendement proposé rend le texte constitutionnel.

Nº 12 DE M. BARBEAUX

Art. 29

Au § 3 de cet article, remplacer les mots « l'article 27, 3º et 5º » par les mots « les articles 26, § 2, et 27 ».

Justification

Selon l'article 29, § 2, les arrêtés royaux pris en vertu des articles 26, § 2, et 27 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ainsi que le conseille le Conseil d'État, dans un souci de sécurité juridique, ce sont tous les arrêté royaux pris en exécution des articles 26, § 2, et 27 qui devraient être confirmés par la loi et non seulement ceux pris en exécution de l'article 27, 3º et 5º, comme le prévoit le projet de loi.

Michel BARBEAUX.