Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-18

SESSION DE 1999-2000

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 636 de M. Ramoudt du 11 mai 2000 (N.) :
Sociétés anonymes. ­ Dénomination. ­ Utilisation de patronymes. ­ Interdiction.

Aux termes de l'article 27 du Code de commerce, livre 1er, titre IX : Des sociétés commerciales, une société « ne peut être désignée par le nom d'aucun des associés ». Autrement dit, toute société anonyme qui porte le nom d'un des associés enfreint l'article en question. À mon avis, cet article suscite une certaine confusion. En effet, qui ne connaît une société anonyme dont la dénomination contient un patronyme ? Sans vouloir nommer ici toutes les sociétés en question, on peut malgré tout affirmer que celles qui ont un patronyme dans leur dénomination sont monnaie courante.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :

1. Peut-il expliquer la portée générale de l'article 27 du Code du commerce, livre 1er, titre IX : Des sociétés commerciales ? Quelle est la finalité de cet article ?

2. Qui est chargé de contrôler le respect de l'article en question et quel rôle joue le greffier ou le notaire dans ce cadre ?

3. A-t-il déjà fait procéder à une évaluation du respect de l'article en question ? Si oui, quels furent les résultats de cette évaluation ? Sinon, compte-t-il prendre des initiatives pour soumettre l'application de cet article à une évaluation ?