2-503/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

4 JUILLET 2000


Projet de loi modifiant l'article 1erter de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. WILLE


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU RAPPORTEUR

Le projet de loi transmis par la Chambre des représentants sous les nºs 50-665/1 et 2 vise à corriger la discrimination qui existe entre les sénateurs de communauté et leurs collègues en ce qui concerne les cumuls de mandats dans les pouvoirs locaux.

Alors que les sénateurs peuvent en général cumuler avec n'importe quel mandat local, la loi du 30 décembre 1993 a institué une interdiction de cumul pour les sénateurs de communauté, laquelle leur refuse le droit d'assumer un quelconque mandat à l'échelon local, que ce soit dans une commune, un CPAS ou une province.

Tandis que l'exercice d'un double, voire d'un triple mandat de parlementaire empêche le sénateur de communauté d'assumer un mandat exécutif local (en tant que député permanent, bourgmestre, échevin ou président de CPAS), il en va tout autrement des mandats électifs dans les conseils.

À l'exception de quelques grandes villes, ces mandats représentent particulièrement peu de chose dans l'emploi du temps du sénateur.

En outre, cette perte de temps minime au détriment de son mandat de sénateur ne pèse guère dans la balance en comparaison de l'avantage sur le plan de la qualité des prestations qu'apporte le contact du sénateur avec la réalité locale.

II. DISCUSSION

Un commissaire trouve que ce projet va à l'encontre de la tendance au décumul que l'on observe dans notre société et qui est annoncée de toutes parts, par exemple au sein de la Commission du renouveau politique, laquelle ­ curieusement ­ n'a pas été consultée en l'espèce.

On assiste ici à un retour en arrière.

Un autre commissaire estime qu'objectivement, la disposition existante est le fruit d'une constatation mûrement réfléchie. Surtout dans le cas des sénateurs de communauté francophones, qui siègent dans trois assemblées (Sénat ­ parlement de communauté ­ parlement régional), il est déraisonnable de prétendre que cela laisse encore du temps pour un mandat local.

Un autre membre encore explique qu'un tel cumul est de toute façon interdit dans son parti.

Pourtant il a le sentiment qu'un mandat de conseiller au niveau local est de plus en plus considéré comme une fonction qui est bel et bien cumulable, puisqu'il s'agit le plus souvent d'une activité exercée après les heures et qui, en proportion, ne pèse d'ailleurs pas lourd financièrement.

Certes, il lui semble exclu d'encore revenir sur l'interdiction de cumul existant à l'égard d'un mandat au sein d'un exécutif local.

Il annonce en conclusion qu'il votera le projet en discussion, mais sans grand enthousiasme.

Un autre membre s'associe aux propos du premier intervenant en disant que ce projet constituera quand même un signal singulier pour l'électeur, juste avant les élections communales. Comment un candidat à un mandat de conseiller communal doit-il expliquer sensément qu'il prendra cette fonction au sérieux s'il siège de surcroît dans trois assemblées législatives ?

Un sénateur signale qu'en commission de la Chambre, son groupe s'est abstenu lors du vote. Il se rallie au préopinant quant au fond.

Même si d'autres sénateurs sont bourgmestres ou conseillers communaux, il estime qu'il ne faut pas poursuivre dans le sens d'une généralisation du cumul, mais plutôt aller dans le sens opposé.

Le premier intervenant répète qu'il est déçu. Bien que l'on parle constamment de nouvelle culture politique, force est de constater qu'aucun progrès n'est enregistré en matière de parité hommes/femmes sur les listes de candidats, alors que l'on s'efforce de détricoter diverses sortes d'incompatibilités. Après la modification de l'article 73 de la nouvelle loi communale, l'atténuation de l'interdiction de cumul pour les receveurs de CPAS, en voici un autre exemple.

Cela va également à l'encontre des tendances du rapport du Sénat du 30 mars 1999 sur l'évaluation du fonctionnement des nouvelles structures fédérales (doc. Sénat, nº 1-1333/1).

III. VOTES

Article 1er

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2

L'article est adopté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet a été adopté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Paul WILLE.
La présidente,
Anne-Marie LIZIN.