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22 JUIN 2000
L'article 66, § 2, de la loi provinciale prévoit que lors de la présentation du projet de budget pour l'exercice suivant, la députation permanente présente également une note de politique générale, qui comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
L'article 96 de la nouvelle loi communale prévoit que le collège échevinal doit également joindre au projet de budget un rapport qui a trait, entre autres, au budget et à la politique générale et financière de la commune.
Ces dispositions permettent aux conseillers d'évaluer à court terme, à savoir pendant l'exercice budgétaire qui suit, les propositions du collège. Dans la politique des pouvoirs publics, une programmation à plus long terme s'avère toutefois de plus en plus souhaitable et nécessaire. En vue d'améliorer la transparence du processus décisionnel et de permettre aux conseillers d'évaluer en meilleure connaissance de cause la politique provinciale et communale au cours de la législature, la présente proposition vise à obliger la députation permanente et le collège à faire approuver un programme de politique générale au début de chaque nouvelle législature provinciale et communale. Afin de favoriser la publicité de l'administration, elle prévoit en outre que le programme de politique générale ainsi approuvé devra être porté à la connaissance de la population.
| Paul WILLE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 66 de la loi provinciale, modifié par les lois des 25 juin 1997 et 4 mai 1999, est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique générale est inséré au mémorial administratif et publié de la manière prescrite par le conseil provincial. »
Art. 3
Dans la nouvelle loi communale est inséré un article 242bis, rédigé comme suit :
« Art. 242bis. Trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils provinciaux et communaux.
| Paul WILLE. Chokri MAHASSINE. Frans LOZIE. |