2-223/3

2-223/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

28 JUIN 2000


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. MORAEL


La commission a examiné cette proposition de loi au cours de ses réunions des 1er et 22 mars et des 20 et 28 juin 2000.

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi n'a pas pour seul but le crédit à la consommation, mais, de façon générale, l'endettement dans ce pays, qui a fait l'objet d'une publication de l'Observatoire du crédit, compétent en la matière. L'auteur insiste sur les enseignements qui ressortent des conclusions de l'observatoire. Il s'avère qu'en matière de surendettement, la situation en Belgique ne s'améliore pas, bien au contraire, en particulier dans le secteur du crédit à la consommation et, par ailleurs, dans le secteur des soins de santé.

Une proposition de loi analogue a déjà été longuement discutée lors de la législature précédente (voir doc. Sénat, nºs 1-540/1 à 7). L'avis du Conseil d'État a été demandé ainsi que celui du Conseil de la consommation. Le secteur du crédit a fait des observations accompagnées de propositions d'amendements. De plus, la commission a obtenu un certain nombre d'avis exprimés par le cabinet et le département des Affaires économiques de l'époque qui avaient déposé un certain nombre d'amendements. La proposition de loi nº 2-223/1, telle que déposée le 9 décembre 1999, n'est plus la proposition de départ. L'auteur a essayé d'intégrer dans les nouveaux textes un grand nombre d'avis exprimés et d'amendements proposés pendant la précédente législature.

Le but de la proposition n'est pas de légiférer contre le crédit à la consommation, mais d'essayer, de la façon la plus optimale possible, de trouver un juste équilibre entre les deux parties concernées.

Sans vouloir remettre en cause la loi du 12 juin 1991 sur le fond, l'auteur estime que cette loi n'a pas mesuré suffisamment les conséquences financières de la dénonciation d'un crédit. Par conséquences financières, il faut entendre ce qui est exigé de la part de l'emprunteur lorsque son crédit est dénoncé. Elles ne sont pas suffisamment claires dans la législation pour ceux qui portent l'affaire devant les tribunaux, ce qui n'est par ailleurs pas dans les coutumes de la plupart des gens concernés. Pour ceux qui, jusqu'à présent, l'ont fait, l'on a pu constater aussi qu'il y avait, en fonction des juridictions concernées, des différences assez importantes sur base de dossiers qui, par ailleurs, objectivement parlant, étaient comparables. Ce phénomène n'est pas de nature à instaurer un climat de sérénité et de confiance dans l'opinion publique.

Un des objectifs principaux de la proposition est de clarifier certaines notions essentielles comme le capital restant dû, l'intérêt de retard, etc. Actuellement, des interprétations divergentes prévalent, qui peuvent entraîner de lourdes conséquences pour les juges chargés de faire respecter ces différentes notions.

Les définitions plus précises que contient la proposition de loi sont le résultat des échanges de vue en la matière.

Pour répondre à l'objectif principal, notamment celui de rééquilibrer les droits et obligations de l'emprunteur et du prêteur, une mise au point est surtout proposée quant à la notion de ce qui est incontestablement dû. Celui qui n'a pas pu faire face à ses obligations ne doit pas être libéré de ses dettes, mais a le droit d'être clairement informé sur ce qui va lui être réclamé. Ce dernier aspect ne peut pas être laissé à l'appréciation des parties pour l'essentiel. D'où la proposition faite de la remise d'un tableau d'amortissement qui existe de toute façon au niveau des institutions normalement organisées. Il paraît utile, dans la plupart des situations, que l'emprunteur soit mis en possession de ce type de document lui montrant quelle est sa situation mise à jour. Lorsqu'il est en retard de paiement, l'emprunteur a parfois la désagréable impression que ce qu'il paie sert uniquement à payer les intérêts, voire des intérêts sur les intérêts.

Enfin, l'auteur insiste pour une décision la plus rapide possible sur la proposition de loi. Chaque mois qui passe est un mois de trop pour les plus faibles dans notre société. Ce texte a déjà été longuement examiné et débattu; il est temps de prendre une décision.

2. DISCUSSION GÉNÉRALE

Plusieurs membres déclarent qu'ils peuvent se rallier à l'objectif de la proposition de loi à l'examen, à savoir la protection du consommateur.

Un commissaire a quelques doutes et se demande notamment si l'accès encore plus facile du consommateur au crédit ne l'incitera pas davantage à prendre un crédit. Les statistiques montrent en effet qu'il existe dès maintenant un important arriéré en ce qui concerne le remboursement des crédits aux institutions financières.

Un membre rappelle que cette réflexion a déjà été formulée sous la législature précédente. Les raisons pour lesquelles l'on arrive dans une situation de surendettement sont multiples. Toutefois, il y a une responsabilité très importante de la part des prêteurs aussi. D'ailleurs, certains articles de presse ont mis le doigt sur le fait qu'il y a une surenchère négative au niveau de ceux qui font offre de crédit. Finalement, celui qui demande le moins d'explications l'emporte. Il y a une responsabilité vraiment déterminante de la part de ceux qui octroient les crédits. Cela ne signifie pas pour autant que la responsabilité individuelle doit être considérée comme inexistante. Il faudrait faire plus pour attirer l'attention des consommateurs sur un certain nombre de dangers. Ceux qui devraient le faire par priorité sont ceux qui ne prennent pas suffisamment de garanties.

Actuellement, la plupart des emprunteurs ne connaissent pas les conséquences de leurs engagements. Or, à partir du moment où il y a une convention entre parties, c'est la convention qui fait loi. Au stade actuel des choses, le type d'encadrement que la proposition vise à installer, ne risque pas d'augmenter le laxisme de certaines personnes. Il est évident que l'on ne peut pas protéger toutes les personnes contre elles-mêmes. La responsabilité individuelle doit subsister.

Toutefois, il est fondamental qu'il y ait une discipline au niveau de ceux qui sont en position de force. Ceux qui ont la capacité financière d'octroyer du crédit devraient assumer une responsabilité plus importante quant à l'octroi de celui-ci.

La proposition a un objectif bien précis. Elle prend toutefois place dans un cadre plus large où il y a d'autres intervenants et d'autres responsabilités. Le membre peut donc comprendre que l'on élargisse le débat, à un moment ou un autre. Toutefois, actuellement, la proposition répond à un besoin extrêmement important.

Il ne s'agit pas de faire la chasse aux crédits. Il y a le crédit bien organisé, mûrement réfléchi, qui se conclut à travers une discussion entre parties où l'emprunteur sait à quoi il s'engage. C'est du « bon » crédit. Par contre, la proposition vise un certain nombre d'opérations beaucoup plus douteuses avec, en majorité, des contrats qui ne sont pas portés devant les juridictions parce que les emprunteurs, pour toutes sortes de raisons, et en particulier pour des raisons socio-culturelles, ne s'imaginent même pas qu'ils pourraient se défendre autrement, et, fondamentalement, s'ils savent qu'ils peuvent le faire, se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir porter leur différend devant une juridiction.

Le ministre de l'Économie estime qu'effectivement, le cadre législatif actuel comporte peu de précisions par rapport aux conséquences financières qui résultent de l'inexécution d'un contrat de crédit à la consommation. Dans la pratique, de multiples problèmes apparaissent. Ainsi, on peut affirmer que l'avalanche d'intérêts de retard et de dommages et intérêts qui s'abattent sur le consommateur en défaut de paiement, le conduit souvent à accentuer la spirale du surendettement.

Selon le ministre, il ne faut pas agir comme on le ferait en matière de Code de la route par rapport à des usagers faibles. Toutefois, on se trouve dans une situation où la pénalité, actuellement, ne se justifie pas en termes de dédommagement, mais procure un réel profit. Dès lors, la personne qui paie la pénalité entre dans une spirale accentuée de surendettement. C'est le noeud du problème. Dans la pratique, le juge de paix, saisi de ce type de problème d'inexécution des clauses contractuelles, doit trancher. De manière générale, il tranche dans le sens de la réduction des prétentions des prêteurs.

Le ministre fait valoir qu'effectivement le travail fait par cette commission sous la législature précédente, a été intégré dans la proposition telle que redéposée par M. Santkin. Cette proposition entre dans la logique de rééquilibrage entre les droits et obligations des parties. Le texte de la proposition à l'étude correspond grandement à la ligne médiane qui pourrait ressortir des travaux antérieurs de cette commission. Par conséquent, le ministre peut émettre une opinion fort favorable.

Un commissaire évoque un problème annexe au surendettement, celui du regroupement des crédits. Il voudrait s'assurer que la proposition de loi couvre aussi cette problématique. Actuellement, pour beaucoup de gens, l'accès au crédit facile parfois un peu douteux, est lié déjà à une situation de surendettement de façon à regrouper et à étaler leurs dettes actuelles. Soit la proposition couvre déjà cette problématique, soit alors le gouvernement pourrait faire l'une ou l'autre suggestion pour faire en sorte qu'au delà du crédit, le crédit aux crédits soit aussi couvert.

Le ministre annonce qu'il va rouvrir une discusion générale sur le crédit à la consommation parce que plusieurs dispositions sont à revoir. Faisant référence au rapport de l'Observatoire, il estime qu'un certain nombre de réajustements sont à faire.

Un membre estime que la proposition n'a pas cette ambition, mais il n'y a aucune contradiction entre les deux objectifs.

Un autre membre se demande s'il ne vaudrait pas mieux, en attendant le projet de loi visant à modifier les dispositions relatives au crédit à la consommation, annoncé par le ministre de l'Économie, reporter les discussions et intégrer la proposition de loi à l'examen dans ce futur projet de loi.

Un membre est convaincu que la philosophie de la proposition de loi et celle du projet de loi qui sera déposé sont les mêmes. Toutefois, il y a un réel besoin d'aller vite, non pour arriver avant les autres, mais parce que l'objectif est d'essayer d'améliorer au plus vite la situation pour un grand nombre de personnes.

Le ministre souligne que cette proposition ne porte nullement préjudice au projet de loi que le gouvernement compte déposer à la rentrée parlementaire pour réformer globalement le crédit à la consommation. Le projet de loi a été adopté par le gouvernement précédent et, à l'époque, le gouvernement avait estimé qu'il fallait permettre à une initiative parlementaire de suivre son chemin. C'est la raison pour laquelle le projet de loi du gouvernement ne reprend pas les dispositions visées dans la proposition de loi. Le projet de loi de réforme globale qui viendra dans quelques mois permet à cette proposition de fonctionner normalement.

Plusieurs commissaires font remarquer qu'ils n'ont pas assisté aux discussions et auditions qui ont eu lieu au cours de la législature précédente et ils proposent d'entendre une fois de plus les secteurs concernés.

Avant de poursuivre la discussion, la commission décide d'organiser une audition à laquelle seront invités un représentant du secteur bancaire et un représentant d'une association de consommateurs. Les textes des exposés faits par ces représentants figurent en annexe au présent rapport.

3. DISCUSSION DES ARTICLES ET DES AMENDEMENTS

M. Santkin dépose les amendements nºs 1, 2, 3 et 4 (voir doc. Sénat, nº 2-223/2). Il explique que cet ensemble d'amendements fait suite à l'ultime tour de table en présence du secteur et des associations de consommateur. Ils ne remettent pas en question la philosophie de la proposition de loi, mais visent à affiner quelques notions et apporter quelques corrections tout en maintenant un indispensable équilibre que certaines suggestions des intervenants pourraient ébranler.

L'auteur n'a pas pu rencontrer toutes les préoccupations du secteur bancaire, parce qu'elles auraient vidé la proposition de sa substance. L'objectif principal de la proposition est d'essayer de protéger un peu mieux les consommateurs puisque, fondamentalement, le consommateur restera dans un situation de faiblesse par rapport au secteur bancaire.

Le ministre répète que la législation actuelle comporte peu de précisions quant aux conséquences financières résultant de la non-exécution d'un crédit à la consommation. De multiples problèmes surgissent dans la pratique et l'on peut affirmer que l'avalanche d'intérêts de retard et de pénalités qui s'abat sur le consommateur en défaut de paiement le conduit souvent sur la voie du surendettement.

C'est en définitive au juge de paix, lorsqu'il en est saisi par une des parties, qu'il appartient de déterminer les pénalités à payer par l'emprunteur défaillant. La plupart du temps, le juge de paix est amené à réduire considérablement les prétentions des prêteurs. Les dommages et intérêts sont diminués et l'assiette sur laquelle les intérêts de retard sont calculés, est modifiée par le juge. Les juges n'admettent pas la pratique actuelle des banques qui consistent à réclamer des intérêts de retard sur des intérêts conventionnels qui ne sont pas encore échus. Même si cette pratique est condamnée par les juges, il faut encore que les consommateurs aillent devant le tribunal pour obtenir gain de cause. Or, seuls un sur 1 000 ou 10 000 s'en refèrent au juge de paix.

Un tel système n'est pas satisfaisant. Il génère une insécurité juridique et des abus au préjudice ces consommateurs les plus vulnérables. Il est de la responsabilité du législateur d'y mettre bon ordre.

Le 26 avril 2000, la Conférence interministérielle de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, a approuvé une série de mesures susceptibles de permettre une lutte plus efficace contre le surendettement.

La question des pénalités réclamées en cas de non-exécution d'un contrat de crédit à la consommation a, à cette occasion, fait l'objet d'un examen particulier. La Conférence a considéré que la proposition de loi telle que déposée par M. Santkin, était de nature à établir un meilleur équilibre entre les parties. Le ministre de l'Économie a ainsi été chargé du suivi de cette proposition.

Son avis au sujet de la proposition de loi à l'examen est qu'elle est très équilibrée, même si certaines adaptations étaient encore souhaitables, compte tenu des problèmes techniques soulevés par l'ABB. Il apparaît qu'un compromis est proposé.

Tous les éléments sont actuellement sur la table pour permettre d'avancer dans ce dossier techniquement complexe mais fort important pour les consommateurs. Le Sénat peut ainsi exercer pleinement ses prérogatives dans l'élaboration de la loi.

Plusieurs membres déclarent soutenir cette proposition de loi qui rencontre des objectifs fondamentaux. Le législateur doit en effet protéger celui qui apparaît comme le plus faible dans la société. Compte tenu du degré d'endettement dramatique de certaines familles, c'est à juste titre que cette proposition doit être défendue.

Quant aux amendements déposés par M. Santkin, un membre estime qu'ils rencontrent l'essentiel des propositions faites par l'ABB pour préciser certaines notions tout en ne reprenant pas effectivement certaines propositions qui défavorisaient le plus faible dans la transaction concernée.

Un membre souhaite savoir si cette proposition de loi est aussi d'application pour des emprunts faits dans des banques étrangères. Selon l'article 2 de la loi du 12 juin 1991, la loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence principale habituelle en Belgique par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence en dehors de la Belgique à condition que le contrat ait été précédé en Belgique d'une proposition particulière ou d'une publicité et que le prêteur ou son représentant aient reçu en Belgique la demande de crédit du consommateur. Que se passe-t-il quand quelqu'un est allé emprunter à l'étranger sans que le prêteur ait reçu en Belgique la demande de crédit ?

Selon un autre membre, la proposition de loi, comme toute loi, n'est pas d'application à l'extérieur du territoire belge. Un contrat fait à l'étranger ne tombe pas dans son champ d'application.

Le ministre se réfère à l'article 2 de la loi du 12 juin 1991 qui définit le champ d'application de la loi dans l'espace. La loi protège le consommateur qui a sa résidence en Belgique lorsqu'il conclut un contrat avec un prêteur qui a son siège à l'étranger, mais uniquement dans deux hypothèses : il faut qu'il y ait eu, soit une démarche sur le territoire belge par une banque qui a son siège à l'extérieur, soit que le prêteur ait reçu en Belgique la demande de crédit de consommation. La loi belge va s'appliquer surtout dans le premier cas : il y a eu une publicité, une offre qui a été faite en Belgique et il a conclu un contrat avec une banque qui n'a pas de siège en Belgique. La loi belge est alors applicable. Toutefois, on ne peut pas protéger le consommateur-voyageur dans un pays quelconque qui conclut un contrat de crédit.

N'oublions pas que la loi du 12 juin 1991 résulte d'une directive européenne qui prévoit une protection minimale du consommateur. La directive ne comporte pas de dispositions telles que celles traitées par la proposition de loi à l'examen. En effet, rien est prévu comme protection en cas d'inexécution du contrat, sur les intérêts de retard, sur les pénalités. Il faut également savoir que dans d'autres États européens, il existe des reglementations semblables qui protègent mieux les consommateurs. Un consommateur qui conclut, par exemple, son contrat en Allemagne, bénéficera d'une protection plus forte que celle qui résulte de la loi, notamment en ce qui concerne l'imputation des paiements.

Plusieurs membres estiment que la proposition de loi, telle qu'amendée, est très équilibrée et plaident pour une adoption rapide du texte.

Article 1er

Cet article ne donne pas lieu a des observations et est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2

Les définitions visées au 18º, 19º et 20º sont apportées à la suite de l'introduction d'un nouvel article 27bis, introduit par l'article 4. Elles ont pour but de déterminer l'assiette sur laquelle portera le calcul des intérêts de retard et des pénalités. Le mot « principal », visé au 18º et 19º, doit se comprendre comme étant le montant dû en capital. Afin d'assurer une uniformité avec la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, les notions reprises s'inspirent de ladite loi, à l'exception de celle définissant le taux de l'intérêt de retard. Ni l'article 14, § 3, 11º, de la loi, ni l'article 28 ne donnent une indication de la nature du taux d'intérêt de retard : périodique ou annuel, actuariel ou nominal. Afin d'assurer l'uniformité et la transparence, il est souhaitable de définir ce taux et de le rendre comparable au taux annuel effectif gobal et au taux débiteur.

M. Santkin dépose l'amendement nº 1 qui porte sur la notion de capital (18º).

M. Santkin dépose ensuite l'amendement nº 2 qui tend à supprimer les mots « appliqués sur le solde restant dû ». Cette correction est importante puisqu'il s'agit de l'assiette sur laquelle l'intérêt de retard doit être calculé.

Le ministre approuve ces amendements. La première partie de la proposition de loi concerne les trois définitions. La loi sur le crédit à la consommation est muette quant au contenu de certaines notions fondamentales, telles que le capital, le solde restant dû et le taux d'intérêt de retard. Il existe ainsi des divergences importantes dans la façon de calculer le solde restant dû en cas de dénonciation du contrat de crédit. Ces lacunes de la loi incitent certains prêteurs, en cas de dénonciation du contrat, à réclamer l'intégralité des mensualités non encore échues, augmentées des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire. C'est un comble lorsqu'on constate que ces mensualités non échues comportent, non seulement une part de capital remboursé, mais également une part d'intérêts.

La proposition de loi reprend ces 3 définitions. Un modus vivendi a été trouvé avec les représentants des prêteurs puisque la définition de capital a été revue dans l'amendement qui est déposé. Cela est une revendication fondamentale du secteur de crédit auquel la proposition fait droit et le gouvernement considère que cet amendement est nécessaire, afin de tenir compte de la situation particulière des ouvertures de crédit liées à ces comptes courants.

Les amendements nºs 1 et 2, ainsi que l'article 2 tel qu'amendé, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 3

Afin de pouvoir déterminer à chaque moment le capital restant dû, il y a lieu de prévoir un tableau d'amortissement. Un tel tableau est rendu nécessaire par le nouvel article 27bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 4.

Le tableau d'amortissement est nécessaire à la transparence des décomptes, particulièrement en cas d'inexécution du contrat. Les juges déplorent d'ailleurs l'absence d'un tel tableau, chaque fois qu'ils doivent statuer sur les demandes d'intérêts de retard et autres pénalités. Il s'agit également d'un élément d'information important pour le consommateur.

Il est vrai cependant que pour les ouvertures de crédit, les remboursements périodiques, éventuellement prévus, ne sont que des montants minima. Le consommateur peut, à tout moment, effectuer des prélèvements de crédit et opérer des remboursements supérieurs à ce qui est prévu. Dès ce moment, le tableau d'amortissement, basé sur l'hypothèse d'un prélèvement entier et immédiat de crédit et de remboursements minima, est donc purement abstrait et théorique et ne correspond plus à la réalité.

L'utilité d'un tableau d'amortissement joint à l'ouverture de crédit est dans ce cas fortement réduite. Le texte exclut dès lors l'ouverture de crédit de l'obligation, faite au prêteur, de joindre un tableau d'amortissement à l'offre de crédit.

Cet article ne donne pas lieu a des observations et est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 4

Cet article vise à introduire, dans la loi de 1991, une nouvelle sous-section intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur ». L'importance de la matière justifie en effet qu'elle soit ramassée sous un titre à part. Cette nouvelle sous-section comporte ainsi un article 27bis nouveau.

Ce qui frappe dans les décomptes établis par les prêteurs, c'est l'accumulation et l'enchevêtrement des clauses pénales et indemnités de toutes sortes : intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts compris dans les mensualités à échoir, frais de recouvrement (pour des exemples concrets, voyez Collard B., Dejemeppe P., Guide méthodologique du traitement du surendettement, Centre coopératif de la consommation, ministère de l'Intégration sociale, Bruxelles, 1995). La dette subit, de la sorte, un effet boule de neige rapide et important.

De plus en plus, les juges « nettoient » les comptes, en les expurgeant de ce qui, économiquement et légalement, n'est pas admissible.

La complexité du problème et l'absence de directives légales claires entraînent une dispersion dans les méthodes utilisées par les magistrats.

Le nouvel article vise à leur donner un outil uniforme, simple et cohérent. Il devrait accorder au consommateur la sécurité juridique qui lui fait actuellement défaut.

L'article 27bis nouveau traite de toutes les conséquences de l'inexécution des contrats de crédit, qu'il s'agisse de la résolution du contrat, de la déchéance du terme ou d'un simple retard de paiement. Aucune distinction n'est faite selon qu'il s'agisse d'une opération de crédit avec des termes fixes ou d'une ouverture de crédit.

§ 1er. Dans les cas de résolution du contrat, seuls quatre postes peuvent être contractuellement réclamés :

1º les soldes restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal, déduction faite des frais et des intérêts. Pour isoler le montant en principal des intérêts et frais, un tableau d'amortissements est indispensable, à l'instar de ce qui existe en crédit hypothécaire;

2º le montant du coût total du crédit échu et non payé;

3º le montant de l'intérêt de retard convenu;

4º les pénalités ou indemnités convenues, selon des règles strictes.

§ 2. En cas de retard de paiement n'entraînant pas la résolution du contrat ou la déchéance du terme, des intérêts de retard peuvent être réclamés.

L'Association belge des Banques (ABB) a démontré que, dans certains cas, ces intérêts de retard étaient insuffisants pour couvrir les frais de rappel. Il peut dès lors paraître raisonnable d'autoriser les prêteurs à facturer également les frais de rappel. Ces frais de rappel ne peuvent évidemment être réclamés en cas de résolution ou de déchéance du terme, puisque dans ce cas, le prêteur a droit à des indemnités forfaitaires. Ces indemnités forfaitaires couvrent en effet les frais d'inexécution constitués par les lettres de rappel.

§ 3. L'intérêt de retard est modifié. Certains ont pu considérer que l'intérêt de retard, prévu à l'article 28 actuel, constituait « une prime » pour ceux qui ne remboursaient pas le crédit. Sans partager cette opinion (on ne peut comparer la situation d'un emprunteur qui rembourse à celle d'un emprunteur défaillant), nous pensons que les modifications apportées ne justifient plus que l'intérêt de retard soit nécessairement inférieur au taux annuel effectif global convenu. Cette nouvelle disposition entre dans l'équilibre recherché.

L'intérêt de retard convenu doit en effet pouvoir être supérieur au taux annuel effectif global convenu ou au taux débiteur appliqué, afin de dédommager le prêteur de la perte résultant de l'indisponibilité des capitaux. Il ne peut dépasser de plus de 10 % le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu.

Il est cependant exclu que l'intérêt de retard s'applique sur des montants constitués eux-mêmes d'intérêts. L'anatocisme n'est autorisé, il faut le souligner, que si les intérêts ont pu être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. En pratique donc, l'intérêt de retard ne devrait s'appliquer que sur le solde restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital emprunté ou prélevé.

La notion de solde restant dû est maintenant définie par la nouvelle disposition de l'article 1er, 19º.

L'intérêt de retard ne peut s'appliquer sur des intérêts que s'ils ont été capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. L'interdiction de l'anatocisme reste en effet la règle.

L'alinéa 2 est destiné à ne pas défavoriser le prêteur qui a conclu un contrat au taux zéro.

§ 4. Il faut permettre au consommateur de connaître, de comprendre et de vérifier les paiements qui lui sont réclamés.

Un document justificatif détaillant chaque poste doit donc être remis gratuitement par le prêteur. Le Roi pourra en déterminer les mentions et imposer un modèle de décompte.

§ 5. L'imputation des paiements est réglée par l'article 1254 du Code civil d'une façon supplétive : le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements sur le capital par préférence aux intérêts.

Les prêteurs prévoient ainsi systématiquement dans leurs contrats que les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts.

Si cette façon de faire n'est pas critiquable en cas d'exécution normale du contrat ­ la liberté des parties reste entière pour l'établissement d'un tableau d'amortissement ­ il en va autrement lorsque le contrat est résolu en application de l'article 29 de la loi. En ce cas, il convient de déterminer d'autorité que les paiements s'imputeront d'abord sur le solde restant dû et ensuite seulement sur les intérêts.

À défaut, le solde restant dû ne diminue pas, malgré les paiements réguliers du débiteur, et, par le jeu des intérêts de retard, la dette totale ne cesse d'augmenter.

Il est fondamental d'interdire l'imputation des remboursements par priorité sur les intérêts de retard et les pénalités.

M. Santkin dépose l'amendement nº 3 qui tend à remplacer le texte de cet article qui porte sur les conséquences de la non-exécution du contrat de crédit.

En cas de résolution du contrat à l'échéance du terme, il est prévu que les pénalités ou indemnités convenues peuvent être réclamées au consommateur, mais elles sont limitées aux plafonds suivants : 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs et 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs. Cet amendement a fait l'objet d'une longue discussion. Il est important de souligner que seuls deux taux ont été maintenus. L'ABB avait proposé de remoduler les taux de façon différente, mais l'auteur de l'amendement explique qu'il n'a pas pu transigner parce que cet article constitue une partie essentielle de la proposition de loi. En effet, le but est de limiter le plus possible les conséquences négatives de la non-exécution du contrat de crédit pour l'emprunteur. Les taux prévus dans l'amendement sont équilibrés et justes.

Le § 5 de l'article 4 tel que proposé, concerne l'imputation des paiements. Actuellement, on se plaint souvent du fait qu'avec le temps qui passe les consommateurs voient leur dette augmenter parce que les remboursements effectués ne viennent pas en déduction du principal, mais sont imputés essentiellement sur les intérêts. Il faut permettre que les remboursements effectués viennent en déduction du montant principal dû par le consommateur.

L'auteur de l'amendement fait observer que l'ABB n'était pas d'accord avec ce point de vue. La façon dont l'amendement est formulé, rencontre à la fois la préoccupation du créancier et celle du consommateur.

L'amendement nº 3 qui remplace l'article 4 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 5, 6 et 7

L'article 5 remplace l'article 28 qui est repris dans la sous-section 5 « Des clauses abusives ». Les clauses comportant des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont interdites et réputées non écrites.

L'article 6 concerne une modification à l'article 29 qui découle des nouvelles définitions du capital et du solde restant dû ainsi que de la restriction des montants que le prêteur peut réclamer en cas de déchéance du terme, de résiliation ou de résolution du contrat. Vu le nouvel article 27bis, il ne sera désormais plus permis, en effet, de réclamer « le paiement immédiat des versements à échoir ».

L'article 7 adapte l'article 90 qui est repris dans la section traitant des sanctions civiles.

Le texte proposé en remplacement de l'alinéa 1er vise à prévoir une sanction civile immédiate, dans tous les cas où des pénalités ou des dommages et intérêts sont réclamés en infraction à la loi. Cette disposition ne peut être confondue avec l'article 28 qui ne s'applique qu'à des clauses figurant au contrat. Or, il n'est pas rare que des demandes d'indemnités, pourtant non fondées sur des clauses contractuelles, soient formulées. Une véritable sanction civile doit dissuader toute pratique de ce genre. Le texte proposé est ainsi le complément logique de l'article 28. Il ne convient pas que le prêteur se réfugie derrière de prétendues « erreurs de calcul » pour imposer des pénalités que le consommateur est très mal armé pour déceler et contester.

Cette sanction s'applique à la totalité des pénalités ou dommages et intérêts réclamés au mépris de la loi.

Ces articles ne donnent pas lieu à des observations et sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 8

Cet article règle l'entrée en vigueur et l'application dans le temps des dispositions de la proposition.

Tout d'abord, la règle générale est l'entrée en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge. L'entrée en vigueur retardée est destinée à permettre aux prêteurs d'adapter les futurs contrats aux nouvelles dispositions.

Se pose la question de l'application des nouvelles dispositions aux contrats en cours. S'agissant de régler les conséquences de l'inexécution des contrats de crédit, la question est évidemment primordiale. De telles dispositions doivent, à certaines conditions, s'appliquer aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Deux cas sont ainsi envisagés : soit le contrat est dénoncé, soit il connaît un simple retard de paiement. Ces événements doivent s'être produits après l'entrée en vigueur de la loi.

Dans ces cas, les dispositions nouvelles s'appliquent à toutes les créances échues et impayées. Par ces termes, on entend tout montant dû en application du contrat et non encore payé au moment de l'entrée en vigueur. Les montants déjà payés au titre de pénalités ou de dommages et intérêts avant l'entrée en vigueur échapperont à la nouvelle loi et resteront soumis à la loi du 12 juin 1991.

L'article 14, § 4bis, dispose que l'offre de crédit doit comporter un tableau d'amortissement. Par nature, cet article ne peut s'appliquer qu'aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Il est cependant prévu que pour les contrats en cours tombés en inexécution après l'entrée en vigueur, le prêteur devra communiquer gratuitement le tableau d'amortissement qui permettra tant au consommateur qu'au juge éventuellement saisi, de contrôler l'application des autres dispositions de la présente loi déjà en vigueur.

M. Santkin dépose l'amendement nº 4. Cet amendement rencontre une préoccupation formulée par le secteur bancaire, à savoir de disposer d'un certain temps pour prendre les mesures d'application nécessaires. En donnant un délai de 12 mois, l'amendement rencontre cette préoccupation.

L'amendement nº 4, ainsi que l'article 8 tel qu'amendé, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.


La proposition de loi amendée est adoptée dans son ensemble à l'unanimité des 8 membres présents.

Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des huit membres présents.

Le rapporteur,
Jacky MORAEL.
Le président,
Paul DE GRAUWE.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir le doc. nº 2-223/4


ANNEXE


1. EXPOSÉ DE MME FR. DOMONT, REPRÉSENTANTE
DE TEST-ACHATS

1. Opportunité

La loi du 12 juin 1991 réglemente les conséquences financières du défaut de remboursement du crédit par le consommateur comme suit :

­ d'une part, l'intérêt de retard est limité à une moyenne entre l'intérêt légal et le taux annuel effectif global convenu (article 28);

­ d'autre part, le juge dispose de la faculté de réduire ou de supprimer les pénalités et les dommages-intérêts excessifs ou injustifiés (article 90).

Le régime actuel n'est cependant pas satisfaisant. En pratique, le recours à l'article 90 crée une discrimination entre les consommateurs qui font appel au juge ou, plus fréquemment, sont attraits devant lui et ceux qui ne le sont pas.

En outre, la loi est muette sur la manière dont le solde restant dû doit être calculé en cas de dénonciation du crédit, ce qui conduit à de grandes divergences dans les montants réclamés au consommateur, certains prêteurs n'hésitant pas à réclamer en cas de dénonciation du crédit l'intégralité des mensualités impayées échues et non échues, augmentées des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire.

Il en résulte une insécurité juridique préjudiciable tant aux consommateurs ­ qui n'ont d'autre recours qu'une action en justice pour échapper à des réclamations parfois exorbitantes ­ qu'aux prêteurs ­ tributaires des variations de jurisprudence.

Enfin, par la combinaison de diverses clauses (intérêt de retard + indemnité forfaitaire élevée + exigibilité de l'intégralité des mensualités échues et à échoir), certains prêteurs peuvent tirer un profit plus élevé d'un contrat inexécuté que celui qu'ils auraient obtenu en cas d'exécution normale du contrat. Cette situation peut inciter le prêteur à accorder un crédit même dans l'hypothèse où la capacité de remboursement du candidat-emprunteur n'est pas suffisamment établie, d'où un risque de surendettement.

Il est donc nécessaire et urgent que le législateur intervienne sur ce point.

2. Le taux de l'intérêt de retard

La proposition de loi fixe l'intérêt de retard maximum applicable aux contrats de crédit au taux annuel effectif global convenu, majoré d'un coefficient de 10 % (1). Cette proposition paraît raisonnable au regard, d'une part, des pourcentages admis par les juges de paix et, d'autre part, du taux d'intérêt légal.

En ce qui concerne les ouvertures de crédit cependant, les intérêts convenus en rémunération du capital prélevé sont périodiquement imputés sur le compte du consommateur et incorporés au capital restant dû. Celui-ci contient donc pour partie des intérêts (capitalisés). Deux solutions sont possibles afin d'aboutir au même résultat que pour les autres contrats de crédit à la consommation :

­ soit obliger les prêteurs à imputer les intérêts convenus sur un compte distinct. De cette manière, l'intérêt de retard pourrait être appliqué uniquement sur le capital prélevé (voir ci-dessous, au point 3.2.);

­ soit diminuer le taux de l'intérêt de retard autorisé pour compenser l'augmentation de l'assiette.

3. L'assiette du calcul des intérêts de retard

3.1. Les intérêts à échoir

Certains prêteurs estiment, qu'en cas de dénonciation du contrat, l'intégralité des mensualités à échoir est due. Or, l'intérêt convenu constitue la contrepartie de la mise à disposition du capital prêté. En cas de dénonciation du contrat, le consommateur ne peut plus bénéficier du capital emprunté et il n'y a plus de contrepartie au paiement des intérêts convenus. La clause qui prévoit que le consommateur reste néanmoins redevable des intérêts à échoir est une clause pénale. Cette analyse a été acceptée par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mars 1998.

Il est souhaitable que le législateur définisse clairement le montant dû en principal comme le solde restant dû à la date de la dénonciation, ce qui est prévu à l'article 2 de la proposition de loi.

3.2. Les intérêts échus

Les mensualités impayées contiennent pour partie du capital et pour partie des intérêts. La règle prévue à l'article 4 de la proposition de loi (article 27bis, § 3, 3e alinéa) permet d'éviter l'anatocisme et doit être approuvée. Compte tenu de la pratique actuelle qui consiste à ajouter chaque mois les intérêts dus au solde restant dû des ouvertures de crédit (voir ci-dessus), il serait utile de préciser que le calcul de l'intérêt de retard sur le solde restant dû et non sur les intérêts échus, sauf capitalisation effectuée selon l'article 1154 du Code civil, s'applique également aux ouvertures de crédit.

4. Les indemnités forfaitaires

Nul ne conteste la nécessité de réglementer les indemnités forfaitaires réclamées en cas d'inexécution du contrat de crédit. Le Conseil de la consommation a d'ailleurs marqué son accord sur le principe d'un barême maximum dégressif des pénalités, calculé en fonction des tranches de solde restant dû (avis nº 177 du 21 avril 1998).

Le barème prévu à l'article 4 de la proposition de loi constitue selon nous une compensation raisonnable des frais générés par l'inexécution du contrat.

S'agissant d'un forfait, il est prévisible que dans certains cas, tel que celui de l'inexécution d'un crédit de faible montant intervenant peu après sa conclusion, le préjudice subi par le prêteur risque d'être plus élevé que ce forfait; mais dans d'autres cas, et notamment ceux où un règlement amiable est trouvé avec le débiteur qui reprend des paiements réguliers, le préjudice subi par le prêteur sera inférieur à ce forfait.

C'est pourquoi il y a lieu de fixer ce forfait sur base non du coût maximum pour le prêteur en cas d'inexécution du contrat mais sur base d'un coût moyen, en évitant autant que faire se peut que le montant de l'indemnité forfaitaire ne conduise certains prêteurs peu scrupuleux à spéculer sur l'inexécution du contrat par le consommateur. Il y a lieu de tenir compte également de ce que l'indemnité forfaitaire se cumule habituellement avec des intérêts de retard.

5. Les frais de rappel

L'accumulation des frais de rappel, souvent non prévus par le contrat de crédit, peut réserver de mauvaises surprises au consommateur qui ne paie pas les mensualités à la date prévue. Lors de la discussion au Conseil de la consommation à propos de l'avant-projet de réforme de la loi du 12 juin 1991 (CC 1777), les représentants des organisations de consommateurs avaient déjà indiqué que ces frais étaient couverts selon eux soit par l'augmentation du TAEG, soit par l'octroi au prêteur d'une indemnité forfaitaire en cas de dénonciation du contrat de crédit. Dans la plupart des cas, le coût des rappels sera donc couvert.

La proposition de loi prévoit cependant que le prêteur peut facturer des frais de rappel à concurrence de 300 francs maximum, augmenté des frais postaux, et ce une fois par mois, dans les cas où le contrat n'est pas dénoncé. Ce montant paraît particulièrement élevé si l'on tient compte du caractère largement automatisé de l'envoi des rappels.

De plus, le cumul de frais de rappels (avant dénonciation) et d'une indemnité forfaitaire (après dénonciation) peut aboutir à un double emploi pour un même contrat de crédit.

C'est pourquoi nous proposons, pour le cas où la pratique des frais de rappels serait tolérée, de prévoir qu'en cas de dénonciation du contrat de crédit, les frais de rappel viennent en déduction de l'indemnité forfaitaire fixée selon le barème prévu par la proposition de loi.

6. L'imputation des paiements

La proposition de loi propose de déroger, pour les contrats de crédit à la consommation, à la règle prévue à l'article 1254 du Code civil selon laquelle les paiements sont imputés par priorité sur les intérêts.

En effet, l'application de cette règle aboutit fréquemment à des situations sans issue : lorsque les versements faits par le consommateur ne suffisent pas à compenser les intérêts dus, la dette continue à croître, d'où un risque réel de découragement dans le chef des débiteurs.

L'article 1254 du Code civil est une disposition supplétive : rien n'empêche aujourd'hui les parties d'en convenir différemment. Ceci n'est cependant jamais le cas en matière de contrats de crédit à la consommation en raison de la nature de contrat d'adhésion du contrat de crédit et du déséquilibre des forces en présence. C'est pourquoi, il est opportun que le législateur modifie cette règle pour les contrats de crédit à la consommation. Cette proposition est d'ailleurs reprise également dans l'avant-projet de plan fédéral pour un développement durable 2000-2003.

Lors des discussions au Conseil de la consommation (avis nº 179 du 2 juillet 1998), les représentants du secteur bancaire ont invoqué l'existence de prescriptions différentes pour justifier le maintien de la règle de l'article 1254. L'impact de la prescription reste cependant limité :

­ la loi du 10 juillet 1998 a ramené la prescription applicable aux actions personnelles à dix ans au lieu de trente ans;

­ un arrêt de la Cour de Cassation du 23 avril 1998 a considéré que la prescription quinquennale s'appliquait à l'intégralité des mensualités d'un contrat de crédit, malgré le fait que les mensualités sont destinées en partie à rembourser le capital prêté;

­ il est très rare qu'un prêteur attende plus de cinq ans pour réclamer le remboursement du capital prêté.

7. L'information des consommateurs

Très souvent, les débiteurs en retard de paiement se voient réclamer des montants non détaillés. D'une part, cette pratique ne leur permet pas de savoir si le prêteur a respecté les règles légales; d'autre part, il n'est pas rare qu'un débiteur arrivé au terme du contrat et croyant s'être acquitté de sa dette, ne se voie encore réclamer plusieurs milliers ou dizaines de milliers de francs.

La proposition de loi remédie à ce problème en prévoyant que l'offre de crédit doit être accompagnée d'un tableau d'amortissement (article 3), qui permettra au consommateur de connaître à tout moment le montant exact du solde restant dû, et que tout paiement réclamé au consommateur doit être détaillé et justifié (article 4, § 4).

Conclusion

Sous réserve de précisions à apporter quant au sort des intérêts échus en matière d'ouverture de crédit et de nos réserves à propos des frais de rappel, nous approuvons le contenu de la proposition de loi. En effet, nous considérons que la combinaison des différentes dispositions permettra d'assurer un meilleur équilibre des relations prêteurs/consommateurs. Nous plaidons donc pour une adoption rapide de ce texte.

2. EXPOSÉ DE M. M. BILLOCQ,
REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION BELGE
DES BANQUES

Le secteur bancaire apprécie les efforts qui ont été faits pour tenter de respecter l'équilibre entre les droits et les obligations de chaque partie. D'un côté, le secteur est conscient que l'emprunteur en difficulté ne peut être entraîné dans une situation de surendettement par un effet « boule de neige » effréné de sa dette. C'est d'ailleurs pour cette raison que le secteur a invité ses membres, via une recommandation qui entrera en vigueur à partir du mois de juillet 2000 et sur laquelle l'ombudsman des banques pourra s'appuyer pour rendre ses avis, à respecter certaines règles qui vont dans le sens de la présente proposition.

D'autre part, il faut néanmoins être conscient que le mauvais déroulement d'un crédit entraîne des coûts très élevés pour le prêteur et il est logique que celui-ci puisse tenter d'en récupérer au moins une partie.

Avant de proposer quelques modifications au texte, je me permets de rappeler brièvement quels sont ces coûts :

En cas de simple retard, sans résiliation du contrat :

­ coût d'opportunité : perte due à la non-disponibilité des fonds;

­ coût de gestion du retard (surveillance accrue, frais administratifs).

En cas de résiliation du contrat ou de déchéance du terme :

­ coût d'opportunité sur les échéances impayées;

­ coût de gestion du contentieux;

­ indemnité de remploi.

Ceci étant rappelé, je vous propose de passer en revue les modifications souhaitées. Celles-ci visent essentiellement à faciliter la réalisation des mesures souhaitées et sur lesquelles, nous en avons l'impression, nous sommes proches d'un consensus.

1. Définition du capital

Nous proposons la définition suivante pour le capital :

­ pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur;

­ pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prelevé par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. »

Il est impératif pour le secteur de reprendre cette définition qui avait été acceptée de façon unanime dans l'avis que le Conseil de la consommation a rendu le 22 avril 1998 sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. En effet, les nombreux mouvements de toute nature intervenant au sein d'un compte courant ne permettent pas un éclatement des diverses composantes d'utilisation de la ligne de crédit liée à ce compte. Si la définition du capital n'est pas adaptée dans le sens que nous préconisons, cela obligerait toutes les institutions financières à ouvrir un deuxième compte à leurs clients qui disposent d'une ouverture de crédit, ce qui constituerait une lourdeur administrative sans commune mesure avec le but poursuivi. En outre, la doctrine considère qu'il n'y a pas d'anatocisme en matière de compte courant.

2. Calcul des intérêts de retard

Nous proposons un certain nombre de modifications dont le but est le suivant :

Le § 2 de l'article 27bis stipule qu'en cas de simple retard de paiement qui n'entraîne pas la résolution du contrat ou la déchéance du terme, aucun paiement autre que le montant de l'intérêt de retard convenu et que les frais convenus ne peut être réclamé au consommateur. Or, le taux d'intérêt de retard est défini comme le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, appliqué sur le solde restant dû. Cela signifie qu'en cas de retard d'une simple mensualité, le prêteur aurait le droit de calculer des intérêts de retard sur l'entièreté du solde restant dû.

Les modifications proposées visent, outre les améliorations purement techniques, à permettre au prêteur de calculer des intérêts de retard sur les éléments du coût total des échéances échues et non payées.

Les prêteurs n'ont pas d'objection à ce que les règles du Code de Napoléon prévues à l'article 1154 du Code civil restent d'application (dont l'interdiction de principe de l'anatocisme) si le contrat est résilié ou rendu exigible. Mais ils trouvent qu'il ne serait pas équitable de les obliger, pour la période précédant la dénonciation (soit trois échéances en général) à séparer l'élément « taux » de l'élément « frais » afin d'éviter que des intérêts de retard ne soient calculés sur cet élément « taux ».

Une telle obligation légale prévue à l'article 27bis, § 3, est disproportionnelle par rapport au but poursuivi de protection du consommateur. On peut même se demander si une telle obligation est techniquement réalisable.

D'un point de vue juridique, il ne paraît pas possible de définir le taux débiteur pour les opérateurs à tempérament où la loi relative au crédit à la consommation parle de « coût total du crédit » (article 1er, 5º), dont le taux débiteur ne constitue qu'une partie.

3. Barème des pénalités

Dans la recommandation que l'ABB et l'UPC ont adressé à leurs membres, les barèmes maxima suivants sont proposés :

20 % au maximum sur la tranche de 1 à 50 000 francs;

15 % au maximum sur la tranche de 50 001 à 250 000 francs;

10 % au maximum sur la tranche de 250 001 à 400 000 francs;

5 % au maximum sur la tranche supérieure à 400 000 francs;

avec un maximum absolu de 80 000 francs.

Or, à l'article 27bis, il est prévu que les pénalités sont limitées à 10 % au maximum sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs et de 5 % maximum sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs. Il est pourtant important d'avoir une meilleure modulation avec un taux plus élevé pour les petits montants. En effet, les taux de pénalité repris dans la proposition pour un crédit de moins de 100 000 francs sont insuffisants pour couvrir les frais de contentieux. Les taux proposés sont plus conformes à la réalité du marché.

Il faut également tenir compte du fait que dans l'article 27bis proposé, il n'est pas prévu d'indemnité de réemploi et cela bien que celle-ci soit pleinement justifiée du point de vue économique (article 23 de la loi du 12 juin 1991 relatif au remboursement anticipé et Biquet-Mathieu, voir : exposé de la proposition de loi, p. 86).

4. Tableau d'amortissement

Un tableau d'amortissement ne sert à rien si le contrat de crédit ne prévoit pas d'amortissement de capital. On pense particulièrement au crédit qui doit être remboursé intégralement à l'échéance.

Le tableau d'amortissement n'est nécessaire au client qu'en cas de problème. Le remettre au moment de l'offre de crédit n'a aucun sens. Trop d'information nuit à l'information. En outre, le tableau remis au moment de l'offre risque de ne plus être correct au moment de la dénonciation, surtout si les règles d'imputation sont modifiées. Le but du tableau d'amortissement est de donner au client une information correcte au moment où il en a besoin.

5. Règles d'imputation des paiements

La proposition stipule qu'« en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution, ou la personne qui constitue une sûreté personnelle s'impute d'abord sur le solde restant dû ».

Or, les intérêts se prescrivent par 10 ans, ce qui priverait parfois le créancier de certains intérêts exigibles. Cela conduirait les créanciers à saisir systématiquement les tribunaux avec les risques d'engorgement que cela impliquerait. Il n'est pas rare de voir des contentieux s'éterniser pendant plus de 10 ans comme le montrent les statistiques des centrales négatives. Au bout de 10 ans, 20 % des personnes fichées se trouvent encore dans le fichier.

6. Taux d'intérêt de retard au moins
égal au taux légal

Le § 3, alinéa 2, dispose que, si le dernier taux débiteur appliqué est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux légal.

Il est souhaitable que le taux d'intérêt légal puisse au moins être réclamé dans tous les cas. En effet, il y a des prêts pour des voitures neuves qui se font à des taux très avantageux (par exemple 3 %). Si la proposition reste telle quelle, cela signifie que, dans le cas d'un crédit à 0 %, le prêteur peut demander un intérêt de retard de 7 % (taux légal), mais que, dans le cas d'un prêt pour une voiture neuve, octroyé à du 3 %, le prêteur ne peut réclamer que du 3,3 %.

L'emprunteur aurait, dans ce cas, avantage à payer en retard, car il payerait un intérêt de retard inférieur au rendement de la plupart des produits d'épargne.

Si l'on devait adopter la première partie de l'amendement, l'article 27bis, § 3, deuxième alinéa, deviendrait caduc.

7. Entrée en vigueur

Des modifications aussi fondamentales (modèle de contrat mais également adaptations des procédures informatiques) que celles qui sont envisagées dans la proposition ne peuvent entrer en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge. Un délai d'au moins un an doit être prévu.

3. ÉCHANGE DE VUE

Le représentant de l'ABB fait observer que, en ce qui concerne les frais de rappel, la représentante de Test-Achat a dit qu'il y a déjà un barème des pénalités. Toutefois, l'ABB propose de fixer des intérêts de retard uniquement quand il n'y a pas dénonciation. Les institutions financières ne souhaitent pas réclamer des intérêts de retard au moment de la dénonciation, c'est-à-dire lorsque les pénalités peuvent couvrir les intérêts de retard.

L'ABB demande de pouvoir récupérer uniquement des frais de rappel avant la dénonciation. En effet, dans le cas d'un crédit de faible montant, les montants d'intérêts de retard peuvent être de l'ordre de 130 francs, ce qui est tout à fait insuffisant pour couvrir les frais d'une lettre de rappel.

En ce qui concerne la nécessité d'un tableau d'amortissement, l'intervenant admet qu'il y a un réel besoin d'information, mais un tel tableau n'est pas nécessaire dans le cas où le remboursement du crédit se déroule sans problème. En plus, un tableau d'amortissement remis au moment de l'offre risque de ne plus être correct au moment où des problèmes se posent. Dès lors, l'ABB propose de prévoir un tableau d'amortissement au moment où le client en a réellement besoin ou le demande. À ce moment, le prêteur remet le tableau correspondant à la situation réelle. Le besoin de transparence et d'information correcte sera mieux respecté par cette solution que par celle prévue dans la proposition de loi.

Un membre de la commission explique que, par l'expérience de certaines situations qu'il a connues, une information préalable est utile. Si par après, des modifications s'imposent, il n'est pas difficile pour les institutions concernées d'adapter ce tableau aux événements qui ont pu surgir.

En plus, ce n'est pas parce que certains débiteurs ne tiendront pas compte de l'intérêt d'un tableau d'amortissement, qu'il est excessif de demander un tel tableau dès l'offre.

Un représentant de l'ABB ajoute quelques réflexions concernant la proposition de loi.

La première concerne les articles 5 et 7 qui soulèvent un problème parce qu'ils partent du principe que les clauses et les sanctions non prévues dans la loi sont interdites et réputées non écrites ou que le consommateur en est relevé de plein droit. Les dispositions de ce type sont toujours très dangereuses, car elles peuvent finalement provoquer une distorsion des échanges commerciaux. Pour qu'elles puissent être opérantes, il faut que la loi en question soit très complète et qu'elle ne néglige aucun détail. Or, en l'espèce, certains points ont été négligés. Dès lors, comme le contrat de crédit, qui peut prévoir que le capital ne sera remboursé qu'à l'échéance in fine (prêts remboursables en une fois à l'échéance), n'est pas visé par la loi proposée, il est interdit, en vertu des articles 5 et 7, de prévoir une clause de pénalité dans un tel contrat dans la mesure où tout ce que n'est pas autorisé expressément par la loi est interdit.

La deuxième réflexion concerne le document qui doit être remis au consommateur défaillant. Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer sur ce document. C'est une mesure qui va loin. Il n'y a pas d'autre secteur économique pour lequel le législateur prévoit que le Roi détermine la présentation formelle d'une sommation. C'est pourquoi l'ABB propose d'imposer comme ligne de conduite de détailler le décompte.

La réflexion suivante est liée au problème de l'anatocisme. Les consommateurs font remarquer que les crédits ne sont pas toujours réclamés en temps voulu. Si l'on n'interdisait pas l'anatocisme, les dettes s'accumuleraient rapidement. Dans la pratique, les crédits sont toutefois réclamés rapidement. C'est pourquoi l'intervenant propose d'adapter la proposition de loi en prévoyant que l'interdiction de l'anatocisme subsiste si le prêteur néglige de réclamer le crédit dans un délai de six mois, par exemple.

La quatrième réflexion de l'intervenant a trait à l'indemnité de remploi. La doctrine (Biquet-Mathieu, p. 86) justifie que le prêteur exige une indemnité de remploi.

Une cinquième réflexion concerne les frais de mise en demeure et de rappel. L'union des consommateurs estime qu'il est exagéré de réclamer 300 francs par lettre, étant donné que les lettres sont envoyées automatiquement. L'intervenant rappelle que le personnel informatique représente une charge financière importante pour une banque.

Enfin, l'intervenant souligne que plusieurs lois relatives à la protection des consommateurs se sont déjà succédées. Outre la présente proposition de loi, le ministre de l'Économie a également annoncé un projet de loi général modifiant la loi relative au crédit à la consommation, et l'on parle d'une modification de la directive européenne en la matière. L'intervenant souligne qu'il faut veiller à maintenir une certaine cohérence dans la législation et il recommande d'attendre le texte de la nouvelle directive européenne pour ne pas avoir à modifier une nouvelle fois par la suite les programmes informatiques et les modèles de contrat. Le marché européen est un fait. Tant que les États membres nationaux adopteront chacun de leur côté des lois relatives à la protection du consommateur, on continuera à placer la barre de plus en plus haut.

La représentante de Test-Achats partage l'avis du membre de la commission concernant l'information aux consommateurs. Le fait que certains consommateurs n'utilisent pas l'information ne doit pas être utilisé comme argument pour ne pas donner cette information. A contrario, on peut prétendre que par une information systématique, les consommateurs vont se rendre compte de l'intérêt de cette information et en faire usage.

L'intervenante souligne l'urgence réelle d'une modification de la loi. Actuellement la situation est très inconfortable, aussi bien pour les consommateurs que pour les prêteurs. Les consommateurs se voient réclamer des montants exorbitants. Les prêteurs constatent que la jurisprudence dispose des moyens de réduire ces montants. Le consommateur qui a le courage d'aller en justice, peut obtenir une réduction des frais et des intérêts de retard demandés, même parfois au-delà de ce qui est prévu dans la proposition de loi. Le consommateur qui ne le fait pas, payera des montants beaucoup plus élevés que ce qui est prévu dans la proposition de loi. D'un point de vue de justice sociale, cette situation ne peut être maintenue. Le fait d'utiliser les travaux en cours à un stade préliminaire pour retarder l'adoption de la proposition de loi reviendrait à laisser les consommateurs sans protection pendant de nombreuses années encore.

En répondant aux observations concernant les articles 5 et 7, un membre de la commission souligne que ces articles sont fondamentaux. Ils définissent le cadre dans lequel le crédit peut se dérouler. La proposition de loi tend justement à éviter les débordements que l'on a connus.

Enfin, en ce qui concerne les mentions du document justificatif, le membre explique que dans d'autres domaines, le Roi a aussi la capacité de prévoir les modalités. Dans ces cas, il y a toujours une concertation entre le département concerné et les secteurs concernés. Cela est assez facile à réaliser et ne constitue pas un obstacle considérable.


(1) En néerlandais, la formulation de l'article 4, § 3, alinéa 1er, n'est pas claire : le terme « verhoogd » doit se comprendre comme s'appliquant aussi bien au taux d'intérêt des ouvertures de crédit qu'au taux annuel effectif global des ventes et prêts à tempérament.