2-453/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

20 JUIN 2000


Projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. SANTKIN


Le Sénat a évoqué le projet de loi à l'examen le 31 mai 2000.

La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 20 juin 2000, en présence du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES

1. En date du 9 mars 1999, l'Union européenne a adopté la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Cette directive met fin au régime des agréments auquel étaient jusqu'à présent soumis les équipements hertziens et de télécommunications et devait être transposée pour le 8 avril 2000, date à laquelle le nouveau régime en matière d'équipements hertziens et de télécommunications est entré en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne.

La législation belge n'est pas conforme au prescrit de cette nouvelle directive. Aussi un projet d'arrêté royal modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a été adopté par le Conseil des ministres du 26 novembre 1999 (point B.15). Cependant, dans son avis L. 29697/4, rendu le 10 décembre 1999, le Conseil d'État, section de législation, a considéré que la procédure de modification, par arrêté royal, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne pouvait être suivie en l'espèce et que la transposition de la directive 1999/5/CE impliquait une modification simultanée de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

C'est pourquoi, le projet de loi à l'étude a été établi.

2. Le présent projet contient également un article visant à transposer la directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes.

3. Le présent projet procède également à certaines améliorations de la législation existante.

a) Les articles 20 à 23 concernent les services postaux. Ils visent les dispositions qui, d'après l'avis du 12 mai 1999 de la section de législation du Conseil d'État, ne pouvaient pas être insérées par arrêté royal selon le mécanisme prévu à l'article 154bis de la loi.

b) L'article 25 procède à l'abrogation de dispositions demandée par la Commission européenne dans son avis motivé (98/0102) du 11 août 1999.

4. Le projet vise aussi à confirmer, par application de l'article 122, plusieurs arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres qui ont été adoptés au cours des derniers mois en vue d'adapter la législation aux directives de l'Union européenne.

Cette mesure est indispensable car l'article 122, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dispose que « l'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge ».

Cette même disposition rend, en outre, urgente la confirmation d'un des arrêtés, dont la publication au Moniteur belge remonte au 14 avril 1999.

II. DISCUSSION

M. Caluwé déclare que son amendement nº 1 (voir doc. Sénat, nº 2-453/2) concerne la qualification du projet.

Comme l'article 5 du projet, d'ailleurs tout à fait superflu étant donné la portée de l'article 3bis, § 1er, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, attribue formellement une compétence au Conseil d'État, cette disposition règle en fait une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 8º, de la Constitution et devrait donc être qualifiée comme relevant de la procédure obligatoirement bicamérale.

L'auteur convient que son amendement n'est pas tout à fait précis. En fait, le projet devrait être scindé en deux projets distincts.

Il propose en fin de compte de supprimer le § 2 en projet. Cette disposition est en effet superflue pour la raison précitée.

À propos de l'amendement nº 1, le ministre souligne qu'une observation similaire a été faite à la Chambre. Selon l'avis juridique que le ministre a sollicité à l'époque, la référence à l'article 77, alinéa 1er, 8º, de la Constitution, n'est pas fondée. Le fait que le Conseil d'État n'a pas formulé d'observation analogue dans son avis paraît d'ailleurs le confirmer. L'article en question de la Constitution fait référence aux « lois sur le Conseil d'État ». Il convient d'entendre par là les lois visant à instituer le Conseil d'État, à délimiter ses compétences et à déterminer les procédures à suivre, ce qui n'entre absolument pas dans les intentions du projet de loi à l'examen. L'article 20, § 2, proposé à l'article 5 du projet, ne fait que répéter une disposition qui figure déjà dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le projet de loi n'y déroge aucunement et n'ajoute rien aux dispositions existantes. Aussi peut-on difficilement interpréter le projet comme étant une loi sur le Conseil d'État et ne doit-il dès lors pas être considéré comme relevant de la procédure obligatoirement bicamérale.

Le ministre peut se rallier à l'observation légistique relative à l'utilité d'insérer pareille disposition dans la loi, étant donné que celle-ci figure déjà dans la législation existante, plus particulièrement à l'article 3bis, § 1er, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le ministre plaide néanmoins pour le maintien de cette disposition, étant donné qu'une disposition similaire figure déjà à l'article 122 de la loi du 21 mars 1991. Aussi est-il conseillé de maintenir une certaine uniformité terminologique entre les deux textes puisque ceux-ci constituent les normes législatives les plus importantes pour le secteur des télécommunications.

L'amendement nº 2 (ibidem, p. 2) vise simplement à clarifier le texte de l'article 8.

Le ministre admet que l'adoption de l'amendement nº 2 rendrait plus clair le texte de l'article 8. Il ne voit cependant, en cet amendement formel, absolument aucune raison de reporter le vote final sur le projet, ce qui serait de nature notamment à retarder la confirmation urgente de l'arrêté royal du 4 mars 1999 (Moniteur belge du 14 avril 1999).

L'amendement nº 3 (ibidem) à l'article 11 est un amendement qui a déjà été déposé à la Chambre par M. Leterme (voir doc. Chambre, nº 50-583/2, p. 3). Cet amendement répond, selon son auteur, à l'avis du Conseil d'État qui demandait que soit mentionnée expressément dans la loi elle-même la responsabilité de notification.

Le ministre renvoie, en ce qui concerne l'amendement nº 3 à l'article 11, à la réponse qu'il a donnée en commission de la Chambre (voir doc. Chambre, nº 50-583/6, p. 9).

L'amendement nº 4 de M. Caluwé qui vise à insérer un article 15bis a lui aussi été déposé en cours d'examen à la Chambre (voir doc. Chambre, nº 50-583/3, pp. 2 à 5).

En ce qui concerne l'insertion d'un article 15bis visant à remplacer l'article 109quater de la loi du 21 mars 1991, le ministre déclare que cet amendement prévoit que l'on doit en fait pouvoir imposer au marché lui-même une sorte de corégulation en matière d'équipements terminaux. Ce même amendement a néanmoins fait l'objet d'un examen approfondi à la Chambre. À cette occasion, le ministre s'est engagé à traduire ce principe dans la loi-programme. Cette problématique est intégrée dans ladite loi-programme parce que cela devrait permettre d'appréhender différemment l'amendement tel qu'il est redéposé ici dans tout ce qu'il a de strict.

M. Caluwé déclare que son amendement nº 5 à l'article 16 (voir doc. Sénat, nº 2-453/2, p. 5) est un amendement nouveau.

L'article 16 a été inséré dans le projet par le gouvernement à la faveur de l'amendement nº 17 qu'il avait déposé en commission de la Chambre (voir doc. Chambre, nº 50-583/4, p. 2) et donc sans que le Conseil d'État ait eu l'occasion d'émettre un avis à ce sujet.

Il concerne la portabilité du numéro pour les raccordements fixes. À ce propos, le gouvernement va plus loin que ce que prévoit la directive européenne. Celle-ci impose depuis quelque temps déjà la portabilité du numéro aux opérateurs qui sont bien ancrés sur le marché. Rien de plus. La directive ne prévoit donc en aucun cas que les autorités nationales doivent imposer la portabilité du numéro à tous les autres opérateurs.

Aux yeux de l'auteur de l'amendement, l'article 16 pourrait plutôt entraîner un cloisonnement qu'un élargissement du marché. On rend en effet la vie plus difficile aux petits opérateurs, ce qu'a aussi révélé une étude réalisée à la demande de la Commission européenne. L'amendement nº 5 vise par conséquent à supprimer cet article.

L'intervenant fait remarquer qu'une solution serait de fixer de manière plus explicite la part de marché à partir de laquelle les opérateurs doivent garantir la portabilité du numéro. Prévoir un délai ne lui semble pas être une bonne formule.

Le ministre est fondamentalement opposé à l'amendement nº 5 à l'article 16. Il souhaite personnellement que toutes les infrastructures et tous les opérateurs jouissent d'un traitement égal sur le marché. Faire référence au fait que l'un ou l'autre opérateur occupe une position dominante est autre chose que le fait que tout le monde est traité sur un pied d'égalité dans une loi. Si l'on supprime le membre de phrase en question et que l'opérateur visé devienne dominant à un moment donné, le ministre n'aura plus aucun moyen de faire apparaître cette dominance sur le marché.

Le ministre reste d'avis que chacun doit être soumis aux mêmes règles sur le marché. C'est ainsi qu'il ne veut faire aucune distinction entre les opérateurs qui utilisent les câbles en cuivre et ceux utilisant les câbles coaxiaux. Cela aboutirait à ce que l'on ne tienne plus compte d'une évolution potentielle du marché. L'instauration de ce système ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse pas faire jouer les aspects de dominance ou d'importance au moyen d'arrêtés d'exécution.

Le gouvernement ne va en fait, en l'espèce, pas plus loin que la directive européenne en ce qui concerne l'exécution, mais bien en ce qui concerne la possibilité. En revanche, pour ce qui est du dégroupage des boucles locales », le gouvernement va au-delà de ce que prévoit la directive. C'est une discussion qui, dans d'autre États membres, tels les Pays-Bas, vient de commencer.

Il s'agit d'une question de politique. Une directive européenne fixe en fait un seuil minimum auquel les États membres doivent satisfaire. Si un État membre déterminé veut aller au-delà de ce que prescrit la directive en matière de libéralisation du marché, le ministre estime la chose saine parce que cela ne peut être que bénéfique pour le niveau des prix et celui de la qualité ainsi que pour la croissance du marché.

M. Caluwé explique que son amendement nº 6 à l'article 18 (ibidem) constitue en fait une correction de texte et vise à corriger une référence devenue erronée après l'adoption d'un amendement à la Chambre.

Le ministre peut comprendre l'objectif de l'amendement nº 6, mais il estime que ladite correction de texte ne doit pas seulement être apportée à l'article 18, mais également à l'article 9. Les références figurant à ce dernier article n'ont pas été adaptées après la permutation de deux articles par la commission de la Chambre.

Un autre commissaire souhaite savoir si le projet ne contient aucune disposition relevant des compétences des communautés. Il songe en particulier à la question des fréquences radio.

Le ministre confirme que les compétences en matière d'attribution de fréquences radio sont sorties du niveau fédéral lors de la réforme de l'État. Selon lui, le projet ne touche en rien aux compétences des communautés. Sinon, le Conseil d'État aurait certainement fait une remarque sur ce point.

Un commissaire souligne que le Conseil d'État a bel et bien formulé une observation dans ce sens à propos de l'article 3 de l'avant-projet (voir doc. Chambre, nº 50-583/1, p. 32).

Le ministre déclare qu'il n'est pas tellement évident que le pouvoir fédéral dépasse ses compétences par des arrêtés royaux pris en exécution d'une loi.

Même dans l'hypothèse où le projet à l'examen renforcerait un dépassement des compétences fédérales, quod non, cela apparaîtrait dans les mesures d'exécution concrètes. Il serait alors possible d'engager une procédure visant à l'annulation desdites mesures.

III. VOTES

À la suite des explications du ministre, M. Caluwé retire ses amendements nºs 1 à 4 et 6.

L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 1.

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Jacques SANTKIN. Michiel MAERTENS.

Texte corrigé par la commission

Avec l'accord du président de la Chambre des représentants, la commission a apporté quelques corrections au texte transmis par la Chambre.

Les corrections ont été soulignées dans le texte (voir doc. Sénat, nº 2-453/4).