2-456/2

2-456/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

22 JUIN 2000


Projet de loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dans la cadre de la politique urbaine


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DALLEMAGNE

Art. 3

À cet article, insérer entre les mots « Le Roi désigne » et les mots « par arrêté délibéré ... » la partie de phrase suivante : « , en application de critères objectifs définis dans le cadre d'un accord de coopération qui devra être conclu entre le gouvernement fédéral et chacune des régions et ou communautés concernées, ».

Justification

Cet amendement vise à éviter une politique de saupoudrage des moyens financiers et à définir des critères objectifs qui présideront au choix des communes avec lesquelles des conventions de politique urbaine seront établies.

Au vu de la situation spécifique de chacune des régions, de l'expérience acquise par les régions et les communautés en matière de politique urbaine, il importe que les critères de sélection des communes soient le résultat d'un accord entre le gouvernement fédéral qui octroie les subsides et chacune des régions et/ou communautés.

Nº 2 DE M. DALLEMAGNE

Art. 4

À l'alinéa 2 de cet article, ajouter entre le deuxième et le troisième tiret un tiret supplémentaire, libellé comme suit :

« ­ le montant de l'allocation »

Justification

Il est indispensable que le montant de l'allocation octroyée à la ville soit mentionné dans la convention. Les parties au contrat doivent connaître l'ensemble des obligations découlant de ce contrat. Les villes qui signeront une convention de politique urbaine, doivent s'engager à réaliser des missions et à atteindre des objectifs. Il est donc normal que le montant des subsides octroyés pour mener à bien cette politique soit également défini.

Nº 3 DE M. DALLEMAGNE

Art. 4

Compléter l'alinéa 4 de cet article comme suit :

« après que les communautés et les régions ont donné leur avis. »

Justification

Les projets pour lesquels les communes signeront une convention de politique urbaine doivent être cohérents par rapport aux différents projets menés par les communautés et les régions concernant cette même politique urbaine. Il convient donc de prévoir que les communautés et les régions soient consultées.

Nº 4 DE M. DALLEMAGNE

Art. 3

À cet article, insérer entre les mots « Le Roi désigne » et les mots « par arrêté délibéré ... » les mots suivants : « , en application de critères objectifs, ».

Georges DALLEMAGNE.