2-223/2 | 2-223/2 |
20 JUIN 2000
Art. 2
Remplacer le 18º de cet article par ce qui suit :
« 18º le capital :
pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échélonnées du principal : le montant prêté, le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur;
pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonnées du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. »
Art. 2
Au 20º de cet article, supprimer les mots « appliqués sur le solde restant dû ».
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant un artricle 27bis, libellé comme suit :
« Art. 27bis. § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
le solde restant dû;
le montant du coût total du crédit échu et non payé;
le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
· 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs;
· 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs.
§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
le capital échu et impayé;
le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 300 francs augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consomation.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum.
Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d'intérêt légal.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.
Le Roi peut déterminer les mentions du document justificatif et imposer un modèle de décompte.
§ 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit. »
Art. 8
Au premier alinéa de cet article, remplacer le mot « troisième » par le mot « douzième ».
Justification
Cet ensemble d'amendements fait suite à l'ultime tour de table en présence du secteur concerné et des associations de consommateur. Ils visent à affiner quelques notions et apporter quelques corrections tout en maintenant un indispensable équilibre que certaines suggestions des intervenants pourraient ébranler.
Jacques SANTKIN. |