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13 JUIN 1999
Procédure d'évocation
La commission a examiné le présent projet de loi en sa réunion du 13 juin 2000.
Le ministre fait valoir qu'au départ, ce projet de loi concernait exclusivement les douanes et accises. Le projet visait à instaurer un recours administratif en matière de douanes et accises, un peu sur le modèle de ce qui a été fait par les lois des 15 et 23 mars 1999 dans d'autres matières fiscales.
Le système du recours administratif nécessite la détermination d'un délai d'introduction de recours. Dans le domaine des douanes et accises, il est fixé à trois mois avec accusé de réception, audition du requérant à la suite de sa requête et la possibilité d'introduire des griefs supplémentaires dans le cours de la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été prise. Il s'agit donc de permettre l'organisation de ce recours administratif dans la foulée des améliorations de procédure réalisées en 1999.
En complément, lors du débat à la Chambre, à la demande de la commission, un amendement a été déposé pour régler un problème particulier : lorsqu'il y a modification d'une taxation ou taxation d'office en matière de contributions directes ce qui explique le remplacement de l'intitulé du projet.
Pour ce qui concerne le Code des impôts sur les revenus 1992, il s'agit du fait que lorsque l'administration taxe d'office ou modifie les éléments d'une déclaration telle qu'elle a été remplie, l'administration sera obligée de répondre à l'ensemble des arguments évoqués par le contribuable si celui-ci introduit une réclamation.
Lorsque la taxation d'office ou la modification de la déclaration intervient, le contribuable dispose d'un délai d'un mois pour réagir. S'il fait part de certaines observations, l'administration, jusqu'à présent, pouvait envoyer l'avertissement-extrait de rôle avec très peu, voire aucune justification. Il n'existait donc pas d'obligation légale de répondre aux observations du contribuable, bien qu'une circulaire administrative l'imposait, mais il y avait pas mal de critiques en cette matière.
Pour comprendre un avertissement-extrait de rôle, il faut déjà une certaine expérience en matière fiscale.
L'article 5 (nouveau) du projet vise à imposer maintenant à l'administration de répondre de manière motivée à chacune des observations du contribuable. Le ministre précise qu'il s'agit uniquement de la réaction du contribuablde suite à une taxation d'office ou à une modification de la déclaration par l'administration.
Cette nouvelle disposition devrait permettre, d'une part, une meilleure garantie pour le contribuable qui recevra une information précise sur les raisons qui font que l'administration ne suit pas ses remarques, et, d'autre part, d'éviter des recours administratifs ultérieurs et donc de véritables réclamations contre l'avertissement-extrait de rôle.
Le ministre fait remarquer que pour l'entrée en vigueur de la disposition concernant les contributions directes, la date du 1er octobre 2000 a été retenue. Deux autres dates avaient été évoquées : le 1er janvier 2001, le début de l'exercice fiscal 2001, revenus 2000. Or, l'on n'a pas voulu retarder une disposition favorable au contribuable. L'autre date envisagée était la date de la publication au Moniteur belge ou simplement 10 jours après cette date. Toutefois, cette dernière possibilité risquait de poser une difficulté à l'administration puisqu'un certain nombre de dossiers sont traités pour l'instant. Par ailleurs, le ministre estime qu'il faut laisser un minimum de délai à l'administration pour permettre l'introduction formelle des motivations.
Article 2
Un commissaire fait remarquer qu'à l'article 211 en projet, la notion de « décision » n'est définie qu'au § 2, alors qu'elle figure déjà à plusieurs reprises dans le texte qui précède.
Le texte français utilise le mot « décisions » pour traduire à la fois le mot « beschikkingen » (emprunté au droit communautaire) et le mot « beslissingen ». Cela prête à confusion.
À l'article 212, alinéa 2, en projet, il est préférable, du point de vue de la technique législative, de ne pas utiliser le mot « doivent ». L'intervenant suggère la correction de texte suivante : « Les décisions ... sont, préalablement ... soumises ... ».
Dans le texte néerlandais de l'article 219 en projet, le mot « beslissing » doit vraisemblablement être remplacé par le mot « beschikking ».
Le ministre n'est pas d'accord avec le préopinant et estime que le texte est clair et peut donc être maintenu.
L'article 211 définit d'abord le droit du contribuable d'exercer un recours administratif contre des décisions de l'administration des Douanes et Accises (§ 1er), puis ce qu'il y a lieu d'entendre par « décision » (§ 2). Les deux paragraphes portent sur l'ensemble du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises et constituent un ensemble indivisible. Selon le ministre, le fait que la « décision » ne soit définie qu'au second paragraphe n'enlève rien à la clarté de l'article.
Dans le texte français du Code des douanes communautaires, le terme « beschikking » est traduit par « décision ». Ce terme doit donc être maintenu chaque fois qu'il est question de « beschikking » dans le texte néerlandais. D'autre part, il faut faire une distinction entre les décisions (beschikkingen) contre lesquelles un recours administratif est possible et les décisions (beslissingen) qui doivent d'abord faire l'objet d'une décision (beschikking) pour qu'un recours administratif puisse être exercé à leur encontre. Ces deux termes se traduisent de la même façon en français.
Le texte des articles permet toutefois de faire nettement la distinction entre les décisions contre lesquelles un recours administratif est possible (beschikkingen) et les autres décisions.
Ni en première, ni en seconde lecture, le Conseil d'État n'a fait la moindre remarque légistique à propos de la formulation de l'article 212, alinéa 2.
À l'article 219, le mot « beslissing » doit être maintenu. Le directeur général statue sur le recours administratif contre une décision. Celle-ci est, de ce fait, soit confirmée, soit annulée en tout ou en partie. La procédure en matière d'impôts directs (article 375 du CIR 1992, modifié par l'article 32 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale), utilise une terminologie identique.
Le préopinant ne partage pas le point de vue du ministre. L'article 211 § 2, dispose que par « décision » (beschikking), il y a lieu d'entendre « toute décision de l'administration des Douanes et Accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes ». Or, une décision du directeur général a, au même titre, des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes; c'est donc aussi une décision au sens de « beschikking ».
Il est exact que le Conseil d'État n'a fait aucune observation à ce sujet, mais l'avis a été émis par une chambre francophone, à laquelle le problème a sans doute échappé.
Le ministre met l'accent sur la différence entre la décision du directeur général et la décision au sens de « beschikking ». Le directeur général statue sur une décision. Le ministre plaide donc en faveur du maintien du mot « beslissing ».
Article 4
Un commissaire estime qu'au dernier alinéa du § 4, les mots « voorziening » et « recours » doivent être remplacés respectivement par « (hoger) beroep » et « appel ».
Le ministre relève que le texte du dernier alinéa du § 4 de l'article 314 de la loi générale sur les douanes et accises tel qu'il figure dans le projet de loi est identique au texte de l'article 92, alinéa 3, du Code de la TVA tel qu'il a été modifié par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale. Une modification du texte supprimerait la concordance entre ces deux articles, qui traitent d'une même matière.
Articles 5 et 6
Le même intervenant fait aussi des réserves concernant le titre III et la manière dont les articles 5 et 6 ont été ajoutés au projet. Un membre de la commission des Finances de la Chambre avait demandé que l'on étende au Code des impôts sur les revenus le régime prévu par l'article 219 du projet. Ledit article 219 dispose que l'autorité douanière compétente qui statue sur le recours administratif fiscal, à savoir le directeur général, doit justifier en droit cette décision. Depuis peu, cet article a son pendant, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à l'article 375, § 1er, du CIR 1992, qui impose la même obligation de motivation au directeur compétent en la matière pour les réclamations relatives aux impôts sur les revenus.
Toutefois, les amendements par lesquels le gouvernement a répondu à la demande de ce commissaire visent la procédure de rectification de la déclaration (article 346 du CIR), d'une part, et la procédure de taxation d'office (articles 351 et 352 du CIR), d'autre part. Les modifications en question ne concernent donc manifestement pas une transposition dans le Code des impôts sur les revenus de l'obligation de motivation projetée pour trancher le contentieux administratif en matière douanière, mais bien l'introduction autonome d'une obligation de réponse motivée concernant les deux moyens de procédure susvisés qui sont mis à la disposition de l'administration en matière d'impôts sur les revenus.
L'intervenant se demande s'il n'aurait pas été préférable d'inscrire ces dernières dispositions dans un projet de loi distinct, qui aurait pu être soumis préalablement à l'avis du Conseil d'État.
Le ministre répond qu'à la suite des discussions du projet de loi à la Chambre des représentants, il a été décidé d'apporter un certain nombre de modifications au CIR 1992 en déposant un amendement gouvernemental au projet de loi déposé. Le contenu des modifications proposées du CIR 1992 cadre entièrement, selon le ministre, avec le contenu du projet de loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises, déposé à la Chambre.
Les modifications proposées confirment expressément l'obligation qu'a l'administration de motiver ses décisions, obligation que consacre d'ailleurs la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Article 7
Un membre propose, en guise de correction de texte, d'apporter la modification suivante :
« L'article 2 est applicable à la perception des droits et des droits d'accises qui sont dus ou, ... »
Le ministre demande que l'on s'en tienne au texte proposé. Le Code des douanes communautaires (article 201 et suivants) parle de la « naissance » de la dette douanière. Sur ce plan, la terminologie utilisée dans le projet de loi doit se conformer aux dispositions du Code des douanes communautaires. L'exigibilité de la dette douanière ne coïncide d'ailleurs pas toujours avec sa « naissance », par exemple lorsqu'un report de paiement de la dette douanière est accordé.
Le projet de loi n'a pas fait l'objet d'amendements.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 7 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Guy MOENS. | Paul DE GRAUWE. |