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8 JUIN 2000
1. Domaine d'application
a) Pour ce qui est des investisseurs, l'accord s'applique :
aux personnes physiques qui, selon la législation en vigueur, peuvent être considérées comme citoyens de l'une des Parties contractantes;
aux personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui y ont été constituées conformément à la législation en vigueur.
b) Pour ce qui est des biens, l'accord s'applique aux « investissements », c'est-à-dire à tout élément d'actif quelconque et à tout apport, direct ou indirect, en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur économique, quel qu'il soit.
2. Promotion des investissements
Les Parties contractantes s'engagent à admettre et à encourager sur leur territoire les investissements que les investisseurs souhaitent y effectuer, en conformité avec les lois et les règlements du pays hôte, ainsi que la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique.
3. Protection des investissements
Tous les investissements jouissent d'un traitement juste et équitable. Ils jouissent d'une protection et d'une sécurité constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Ceci implique que chacune des Parties contractantes s'engage à assurer que le traitement accordé aux investisseurs de l'autre Partie contractante soit au moins égal à celui dont jouissent ses propres ressortissants ou les investisseurs d'un État tiers.
Pareil traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un État tiers en vertu de sa participation ou de son association à une forme d'organisation économique régionale, d'une part, et en vertu d'une convention réciproque en matière d'impôts, d'autre part.
4. Expropriation et mesures restrictives de propriété
Les Parties contractantes s'engagent expressément à ne prendre aucune mesure privative ou restrictive de propriété à l'égard des investissements situés sur leur territoire, excepté si les mesures sont prises pour des raisons d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, selon une procédure légale, ne sont pas discriminatoires et sont assorties du paiement d'une indemnité équitable et effective.
Les indemnités qui seront versées par l'État qui exproprie, en compensation des investissements touchés par les mesures privatives de propriété, correspondront à la valeur marchande des investissements expropriés à la veille du jour où lesdites mesures ont été prises.
L'article s'applique également à l'expropriation des avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans n'importe quelle partie du territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des parts.
Tout dédommagement versé pour des dommages dus à une guerre ou à des circonstances similaires sera au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
5. Transferts
Le transfert de tous les paiements relatifs à un investissement s'effectue librement, en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date du transfert aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
6. Subrogation
Lorsque l'une des Parties contractantes ou des organismes publics paient des indemnités à leurs propres investisseurs en vertu d'une garantie, ils peuvent, par subrogation, faire valoir les droits desdits investisseurs. L'une ou l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits de l'investisseur indemnisé, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ce dernier.
7. Règles applicables
Les investisseurs des Parties contractantes peuvent se prévaloir des dispositions de la convention qui leur est la plus favorable, tant de l'accord ou de la législation nationale que de toute convention internationale (éventuellement contractée dans l'avenir).
8. Accords particuliers
Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier sont régis à la fois par les dispositions de l'accord bilatéral et par celles de l'accord particulier.
9. Procédure de règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
Les parties s'efforceront tout d'abord de régler tout différend relatif aux investissements par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation par la voie diplomatique.
À défaut de règlement du différend dans les six mois à compter de sa notification, celui-ci sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État, soit à l'arbitrage international, notamment au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires.
10. Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de l'accord
Pour tout différend de ce type, on s'efforcera tout d'abord d'arriver à un règlement par la voie diplomatique avant de soumettre le problème à une commission mixte composée de représentants des Parties contractantes. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis à un tribunal arbitral dont les décisions seront définitives et obligatoires.
11. Application de l'accord
L'accord s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur. Il ne s'applique pas toutefois aux différends qui seraient survenus avant son entrée en vigueur.
12. Entrée en vigueur et durée
L'accord entrera en vigueur un mois à compter de la date de l'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans et sera reconduit tacitement.
Un commissaire attire l'attention sur la situation particulière du Liban. Celle-ci se caractérise par l'occupation et l'évacuation récente du sud du pays par Israël ainsi que par la présence syrienne à l'intérieur du pays. Le membre estime que le Liban doit pouvoir déterminer lui-même la politique qu'il entend mener.
Le commissaire souhaite par conséquent que l'accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements bénéficie au Liban et non aux pays voisins.
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Philippe MAHOUX. | Marcel COLLA. |