2-286/2

2-286/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

23 MAI 2000


Projet de loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus 1992


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

« § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1º, qui sont attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits.

Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré d'invalidité n'excédant pas 20 %, soit en complément à une pension de retraite ou de survie.

Lorsque le degré d'invalidité entraîné par un accident du travail ou une maladie professionnelle excède 20 %, et sauf preuve contraire du contribuable, la partie exonérée visée à l'alinéa premier est fixée à 20 % de l'indemnité totale, divisés par ledit degré d'invalidité exprimé en pour cent. »

Justification

Les termes « dans la mesure » provoqueront dans la pratique d'énormes difficultés et de nombreuses discussions entre l'administration et le contribuable. Dans la plupart des cas, en effet, une partie de l'indemnité est exonérée, l'autre est taxée. Cette situation est tributaire de la détermination d'un revenu de référence antérieure et de la hauteur des revenus après l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas, on peut toutefois considérer que la pension, rente ou allocation en tenant lieu ne répare pas une perte de revenus professionnels et peut donc être exonérée.

Tel est notamment le cas lorsque la pension, rente ou allocation en tenant lieu est octroyée à des personnes dont le degré d'invalidité lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n'excède pas 20 %. On peut en effet raisonnablement supposer que, dans cette hypothèse, la victime n'a subi aucune perte de revenus professionnels.

Par ailleurs, pour déterminer le montant de la pension de retraite et de survie, la réglementation en la matière neutralise les périodes d'inactivité pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par conséquent, la pension, rente ou allocation en tenant lieu octroyée en sus de cette pension de retraite ou de survie ne répare pas une perte de revenus.

Dans les autres cas, afin de limiter les discussions au strict minimum et de traiter de la manière la plus équitable possible les contribuables concernés, la loi précise que la partie de l'indemnité totale qui correspond proportionnellement au degré d'invalidité de 20 % octroyé en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne répare pas une perte de revenus.

Toutefois, le contribuable peut apporter la preuve que la partie exonérée est plus élevée ou même qu'il n'y a aucune perte de revenu.

Exemple 1 :

Après un accident du travail, une indemnité totale de 100 est attribuée à une personne qui a obtenu un degré d'invalidité de 50 % en raison de cet accident.

La partie exonérée est :

100 × 20 % = 40
50 %

La partie imposable est dès lors 100 - 40 = 60.

Exemple 2 :

Après un accident du travail, une indemnité totale de 100 est attribuée à une personne. Cette personne a obtenu un degré d'invalidité de 20 % en raison d'un accident du travail antérieur et obtient maintenant un degré d'invalidité total de 50 %.

La partie exonérée est :

100 × 20 % = 40
50 %

La partie imposable est dès lors 100 - 40 = 60.

Nº 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 4. ­ § 1er. La présente loi entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

§ 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par voie de rôle.

Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont pas applicables à cette rectification.

§ 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à condition que la rectification de l'imposition contestée soit effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la notification de la rectification, il renonce aux griefs précités. En cas de contestation de la rectification, cette contestation est ajoutée à la réclamation existante.

Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une décision définitive sans qu'il ne soit fait application de l'article 3 de la présente loi, une rectification est effectuée conformément au § 2.

§ 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée conformément au § 2 donne droit à des intérêts moratoires conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts n'atteignent pas 200 francs par mois. »

Justification

Dans le projet tel qu'il a été approuvé par la Chambre, aucune entrée en vigueur n'a été fixée. Conformément à la jurisprudence, on peut en déduire que le régime fiscal doit être établi de manière définitive à la date de clôture de la période imposable. Le principe de non-rétroactivité repris à l'article 2 du Code civil admet que cette adaptation de la législation entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition en cours, à savoir l'exercice d'imposition 2001. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une dérogation à ce principe. Le gouvernement estime que ces circonstances particulières sont remplies pour la période s'échelonnant entre cette adaptation du Code et l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 132/98 du 9 décembre 1998 (Moniteur belge du 19 mars 1999) par lequel la disposition contestée à l'article 34, CIR 92, a été jugée illégale par la Cour, arrêt rendu suite à une question préjudicielle. À la suite de cet arrêt, de nombreuses réclamations ont été introduites. Même si les conséquences de l'arrêt sont limitées à l'affaire en question, il ne fait aucun doute que ces nouveaux litiges aboutiront en fin de compte au même résultat.

Pour des raisons d'équité, le gouvernement est d'avis que la nouvelle réglementation doit être appliquée de manière uniforme, que le contribuable ait ou non introduit une réclamation pour ces exercices d'imposition à la suite de l'arrêt. Il ne peut être reproché à un contribuable qui a placé sa confiance dans la validité des dispositions qui lui sont applicables de s'incliner plutôt que d'en contester la constitutionnalité. À partir du moment où une loi d'ordre public est en contradiction avec le principe d'égalité constitutionnel, on peut s'attendre à ce que le législateur adapte cette loi avec une entrée en vigueur immédiate. C'est pourquoi le gouvernement propose de faire entrer en vigueur la modification qui est au demeurant dans l'intérêt du contribuable à partir de l'exercice d'imposition 1999. La modification légale proposée à caractère rétroactif préservera tant les services du contentieux de l'administration que les tribunaux et les contribuables des procédures juridiques très longues et compliquées.

Le gouvernement propose de corriger les impositions déjà établies par le biais d'une procédure administrative souple et autonome. En outre, cette procédure spéciale est préférée à la procédure normale de réclamation pour les raisons suivantes :

1) au moment de la publication de la modification, le délai normal de réclamation, pour l'exercice d'imposition 1999, sera la plupart du temps écoulé;

2) dans son ensemble, cela peut conduire à maximum 400 000 cas, ce qui occasionnerait, lors d'une procédure de réclamation ordinaire, une lourde charge pour les services contentieux et les tribunaux; du reste, les services contentieux sont déjà surchargés avec le traitement des « anciennes réclamations » (application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale);

3) il s'agit d'une simple correction et il est légitime de donner à beaucoup de contribuables une réponse aussi rapide que possible sur leur situation fiscale;

4) il n'existe qu'un nombre limité d'établissements qui ont payé de telles indemnités pour lesquelles une procédure plus automatisée de dégrèvement est possible.

Cette procédure de rectification qui n'est applicable aux impositions que dans la mesure où celles-ci sont établies en contradiction avec la présente loi consiste en l'établissement d'une imposition rectificative. La rectification se fait comme pour une imposition ordinaire, moyennant les adaptations suivantes :

1) les dispositions relatives à la procédure d'imposition (rectification de la déclaration et imposition d'office) ne sont pas applicables;

2) les dispositions en matière de délais d'imposition ne sont pas applicables. Cette situation a pour conséquence entre autres que l'imposition rectificative pour l'exercice d'imposition 1999 peut encore être établie après le 31 décembre 2001;

3) cette procédure spéciale est également applicable lorsqu'une réclamation est introduite pour l'exercice d'imposition 1999. Dans la mesure où les réclamations ont trait à cet objet, le fonctionnaire compétent est dispensé de l'obligation de statuer sur les griefs conformément à l'article 375, § 1er, CIR 92. Accepter la rectification implique le désistement de la réclamation. Ce n'est qu'en cas de contestation persistante qu'il faut statuer sur la réclamation et que, le cas échéant, le juge doit juger sa pertinence;

4) dans le cas très exceptionnel où une éventuelle réclamation afférente à l'exercice d'imposition 1999 aurait fait l'objet d'une décision définitive et que cette décision est en contradiction avec l'article 3 de la présente loi ou que la réclamation a été rejetée à cause de son caractère tardif, la procédure spéciale est également applicable (amendement article 4, § 3, alinéa 2).

Il va de soi que cette disposition ne s'applique pas :

­ aux réclamations à propos desquelles une décision a été prise suivant les principes de l'article 3;

­ aux litiges qui, à ce moment-là, sont portés devant la juridiction fiscale : ceux-ci suivent leur cours normal sur le plan juridique.

Lorsque le contribuable estime que le remboursement est insuffisant parce qu'il a droit conformément au nouvel article 39, § 1er, alinéa 2, CIR 92, à une exonération totale ou supérieure, il peut, pour autant que les conditions soient respectées, introduire un recours administratif normal, qui est ajouté à la réclamation existante.

Enfin, les règles habituelles d'octroi d'intérêts moratoires sont applicables aux remboursements qui résultent de ces rectifications.

Didier REYNDERS,

ministre des Finances.