2-283/4 | 2-283/4 |
24 MAI 2000
Procédure d'évocation
Art. 24
Supprimer le deuxième alinéa du texte néerlandais de l'article 15 proposé.
Justification
Les commentaires des articles ne fournissent aucune explication sur les raisons pour lesquelles les deux universités en question devraient disposer d'un régime particulier.
Il n'y a pas de fondement légal pour favoriser un établissement, en l'espèce, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et la faculté universitaire Saintt-Louis à Bruxelles. Introduire un traitement de faveur de ce type dans une loi est contraire à l'usage et risque de constituer une violation du principe d'égalité.
Art. 26
Remplacer le § 3 de l'article 17 proposé par la disposition suivante :
« § 3. Toutefois, les associations dont le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 5 millions de francs ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux excède, en moyenne annuelle, 2 en équivalent temps-plein, ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu du même arrêté royal excède, en moyenne annuelle, 30 en équivalent temps-plein, tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Le montant susmentionné de 5 millions de francs peut être adapté par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »
Justification
Le cumul de la condition de 30 millions de francs et de celle d'un nombre de travailleurs excédant 5 personnes est une notion trop large et ne facilite pas le contrôle. De plus, une ASBL pourrait par exemple avoir un chiffre d'affaires de 150 millions de francs et n'occuper que 3 travailleurs en équivalent temps plein, de manière à échapper à l'obligation qui figure dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Pour cette raison et afin d'éviter que les associations n'adoptent une autre forme de personnalité juridique, nous proposons de considérer qu'il suffit d'un montant de 5 millions de francs, ce qui implique déjà une activité considérable, ou de la présence de 3 travailleurs en équivalent temps plein, ce qui suppose une intensité de travail raisonnable, pour que les associations soient soumises à la législation relative à la comptabilité obligatoire.
Didier RAMOUDT. Martine TAELMAN. |
Art. 8
Au § 2 de l'article 3 proposé, remplacer les mots « dans les six mois » par les mots « dans les deux mois », et les mots « dans les deux ans » par les mots « dans les six mois ».
Justification
Le présent amendement corrige une erreur matérielle aux documents de la Chambre concernant les délais dans lesquels une association doit reprendre les engagements que l'association en formation a pris avant qu'elle n'ait acquis la personnalité juridique.
L'article 3, § 2, deuxième phrase, en projet (article 7 du projet) (doc. Parl. Chambre, nº 1854/1, p. 77), était dans le projet originaire, libellé comme suit :
« Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement. »
Par un amendement nº 3 (doc. Parl. Chambre, nº 1854/2, p. 2) de MM. Willems et Verherstraeten, le remplacement des mots « dans les deux ans » par les mots « dans les six mois » était proposé à l'article 3, § 2, deuxième phrase, proposé.
Cet amendement a été adopté par la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique (doc. Parl. Chambre, nº 1854/7, pp. 34-35).
Une erreur matérielle s'est cependant glissée dans les documents parlementaires lors de la rédaction du texte tel qu'adopté par ladite commission (nº 1854/8, p. 4, article 8). Ce texte est libellé comme suit :
« Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement. »
Le texte tel qu'adopté aurait dû en réalité être libellé comme suit :
« Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les six mois de la naissance de l'engagement. »
Le présent amendement du gouvernement met donc cette disposition en conformité avec le texte tel qu'il a été adopté par la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique.
Art. 14
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 14. À l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º Au texte français, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres », et les mots « membres présents » sont remplacés par les mots « membres présents ou représentés ».
2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 7. Op de algemene vergadering heeft ieder lid een stem en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen.
Over de punten die niet op de agenda voorkomen, mag geen besluit worden genomen, tenzij de statuten anders bepalen. »
Justification
Cette modification, qui ajoute les termes « ou représentés » à l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi du 27 juin 1921, est apportée par souci de cohérence avec l'article 8 en projet.
Art. 22
Supprimer l'alinéa 3 de l'article 13bis proposé.
Justification
Le régime de responsabilité des délégués à la gestion journalière est introduit à l'article 14 proposé. De cette manière, cette disposition contient à la fois le régime de responsabilité des délégués à la gestion journalière et celui des administrateurs, par analogie avec l'article 527 du Code des sociétés.
Art. 23
Remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite, conformément au droit commun, à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. »
Justification
Le régime de responsabilité des délégués à la gestion journalière est introduit à l'article 14 proposé. De cette manière, cette disposition contient à la fois le régime de responsabilité des délégués à la gestion journalière et celui des administrateurs, par analogie avec l'article 527 du Code des sociétés.
Art. 27
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 27. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 18. Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :
1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;
2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
3º contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public;
4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 17, § 5, pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond;
5º ne comprend pas au moins trois membres valablement engagés.
En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »
Justification
Cet amendement apporte deux corrections matérielles au texte néerlandais de l'article 18 en projet. La suppression du renvoi au § 3 de l'article 17 en projet rétablit le 4º de l'article 18 en projet tel qu'il a été adopté par la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique de la Chambre (amendement nº 22 de M. Vandenbossche et consorts, doc. Chambre, nº 1854/4, p. 5). Le mot « deelgenoten » a été remplacé par le mot « leden » au 5º de l'article 18 en projet. Cette dernière modification est purement terminologique et reprend le terme utilisé dans les autres dispositions de la loi en projet.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. Associations sans but lucratif belges. »
Justification
Cet amendement a pour but d'améliorer la structure et la transparence de la loi.
Art. 36bis (nouveau)
Insérer un article 36bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 36bis. Avant l'article 26octies de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre II. Associations sans but lucratif étrangères. »
Justification
Cet amendement a pour but d'améliorer la structure et la transparence de la loi.
Art. 37bis (nouveau)
Insérer un article 37bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 37bis. Avant l'article 26nonies de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre III. Formalités de publicité. »
Justification
Cet amendement a pour but d'améliorer la structure et la transparence de la loi.
Art. 39
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º Dans le texte français, l'intitulé du titre II est remplacé par les intitulés suivants :
« Titre II. Des fondations
Chapitre Ier. Des fondations d'utilité publique »;
B) remplacer le 5º par ce qui suit :
« 5º Dans le texte néerlandais, l'intitulé du titre II et le texte des articles 27 à 43 sont respectivement remplacés par les intitulés et le texte qui suivent :
« Titel II. Stichtingen
Hoofdstuk I. Stichtingen van openbaar nut
Art. 27. Eenieder kan, met goedkeuring van de regering, het geheel of een deel van zijn goederen bij authentieke akte of bij eigenhandig testament bestemmen voor de oprichting van een stichting van openbaar nut, die rechtspersoonlijkheid verkrijgt onder de hierna bepaalde voorwaarden.
Stichtingen in de zin van deze titel zijn alleen de instellingen die gericht zijn op het bevorderen, zonder winstoogmerk, van de filantropie, de godsdienst, de wetenschap, de kunst, de cultuur of de opvoeding.
Art. 28. De authentieke verklaring die strekt tot oprichting van een stichting, wordt door de stichter ter goedkeuring voorgelegd aan de regering.
Sterft de stichter alvorens zijn verklaring aan de regering te hebben voorgelegd of is er geen uitvoerder van zijn uiterste wil, dan moeten de erfgenamen of de rechtverkrijgenden de authentieke akte of de uiterste wilsbeschikkingen aan de regering voorleggen.
De stichter kan zijn verklaring intrekken zolang deze niet is goedgekeurd. De erfgenamen of de rechtverkrijgenden zijn daartoe niet gerechtigd.
Indien de oprichting van een stichting voortvloeit uit een beschikking bij uiterste wil, kan de erflater een uitvoerder met recht van bezitneming benoemen om die beschikking ten uitvoer te brengen.
Art. 29. Het koninklijk besluit tot goedkeuring stelt mede regels voor de toepassing.
Tenzij de stichter anders beschikt, gaan de rechten van de stichting terug, hetzij tot de dag waarop de oprichtingsakte aan de regering is voorgelegd, hetzij tot de dag waarop de stichter overleden is.
Art. 30. De stichting heeft slechts rechtspersoonlijkheid wanneer haar statuten door de regering zijn goedgekeurd.
De statuten moeten vermelden :
1º het doel of de doeleinden waarvoor de stichting is opgericht;
2º de naam van de stichting en de plaats waar zij haar zetel heeft. Die zetel moet in België gelegen zijn;
3º de naam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de bestuurders, alsmede de wijze van benoeming van nieuwe bestuurders;
4º de bestemming van de goederen ingeval de stichting ophoudt te bestaan.
Art. 31. De statuten van een stichting kunnen slechts worden gewijzigd door de wet of bij een overeenkomst tussen de regering en de meerderheid van de fungerende bestuurders.
Art. 32. De statuten, de wijziging van de statuten, de benoeming, het vrijwillig of gedwongen ontslag van een bestuurder worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Art. 33. De statuten van een stichting kunnen bepalen dat in de vervanging van de bestuurders die ophouden hun opdracht te vervullen, wordt voorzien door toedoen van de nog fungerende bestuurders of dat, bij het openvallen van een plaats, de bestuurder wordt benoemd op de wijze door de statuten bepaald, hetzij door een openbare overheid, hetzij door een openbare instelling of door een stichting, hetzij door een vereniging of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, hetzij door particulieren.
Art. 34. Elk jaar leggen de bestuurders van een stichting de rekening en de begroting aan de regering voor binnen twee maanden nadat zij zijn opgemaakt.
De rekening en de begroting worden binnen dezelfde termijn bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Art 35. De stichting kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft om haar taak te vervullen.
Art. 36 Elke gift onder de levenden of bij testament aan een stichting behoeft machtiging van de regering. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften van roerend goed waarvan de waarde niet hoger is dan 400 000 frank. De Koning kan dat bedrag aanpassen aan de muntontwikkeling.
Art. 37. De oprichting van een stichting en de giften onder de levenden of bij testament aan een stichting laten de rechten van de schuldeisers of de erfgenamen met wettelijk erfdeel van de stichters, schenkers of erflaters onverkort.
Zij kunnen de vernietiging van handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van hun rechten en zelfs de ontbinding van de stichting en de vereffening van haar goederen in rechte vorderen.
Art. 38. De bestuurders van een stichting hebben de bevoegdheid die hun door de statuten wordt toegekend. Zij vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
De goederen van de stichting strekken tot waarborg voor de in haar naam aangegane verbintenissen.
Art. 39. De stichting is burgerlijk aansprakelijk voor de onrechtmatige daden van haar aangestelden, bestuurders of andere organen die haar vertegenwoordigen.
Art. 40. De regering draagt er zorg voor dat de goederen van een stichting worden aangewend voor het doel waarvoor zij is opgericht. De burgerlijke rechtbank van de plaats waar de stichting is gevestigd, kan op vordering van het openbaar ministerie het ontslag uitspreken van de bestuurders die blijk geven van nalatigheid of ongeschiktheid, die de verplichtingen welke hun door de wet of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen of de goederen van de stichting aanwenden voor een doel waarvoor zij niet zijn bestemd of dat in strijd is met de openbare orde.
In dat geval worden nieuwe bestuurders benoemd overeenkomstig de statuten, dan wel aangesteld door de regering indien de rechtbank het beslist.
Art. 41. Wanneer de stichting niet meer in staat is om de diensten te bewijzen waarvoor zij is opgericht, kan de rechtbank op vordering van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken.
Wordt de ontbinding uitgesproken, dan benoemt de rechter één of meer vereffenaars, die na aanzuivering van het passief aan de goederen de in de statuten bepaalde bestemming geven. Indien dit niet mogelijk is, dragen de vereffenaars na machtiging door de rechtbank de goederen over aan de regering. Deze geeft er een bestemming aan die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Art. 42. Tegen de vonnissen uitgesproken overeenkomstig de artikelen 40 en 41 kan hoger beroep worden ingesteld.
Art. 43. In geval van verzuim van de door de wet voorgeschreven bekendmakingen kan de stichting zich tegen derden niet op de rechtspersoonlijkheid beroepen; derden kunnen zich daar wel op beroepen tegen de stichting. »
Justification
Cet amendement par lequel l'intitulé qui précédé l'article 27 proposé est modifié, a pour but d'améliorer la structure et la transparence de la loi.
Art. 40
L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 40. Un chapitre II, rédigé comme suit, est inséré au titre II de la même loi :
« Chapitre II. Des fondations privées
Art. 44. Toute personne peut affecter tout ou partie de ses biens à la constitution d'une fondation privée.
La fondation privée jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées par le présent titre. Elle ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, ni chercher à se procurer un gain matériel.
La fondation privée est, à peine de nullité, constituée par acte authentique.
Art. 45. Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège dans l'arrondissement et pour chaque fondation visée à l'article 52, alinéa 3. L'article 26nonies, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 3, est applicable par analogie.
Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 46, 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er.
L'extrait contient :
1º les indications visées à l'article 46;
2º par analogie, les indications visées aux articles 3, § 1er, alinéas 2 et 3, 9bis, alinéa 2, 23, alinéa 2, et 26nonies, § 2, alinéa 2, 4º;
3º les modifications aux indications visées aux 1º et 2º.
Art. 46. Les statuts d'une fondation privée doivent mentionner :
1º les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que la nationalité du fondateur;
2º la dénomination de la fondation;
3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est formée ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;
4º le mode de nomination et de cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement, soit en collège ainsi que le mode de nomination des commissaires;
5º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;
6º la durée de la fondation lorsqu'elle n'est pas illimitée;
7º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés.
Art. 47. § 1er. La personnalité civile est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, ainsi qu'à la désignation du siège sont versés au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er.
L'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, est applicable par analogie.
§ 2. Toute modification des statuts doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26nonies, § 1er. Il en est de même de tout acte relatif à la nomination ou cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément aux article 48, alinéa 3, et 48bis, et de tout acte relatif à la désignation du siège.
L'article 9bis, alinéa 2, est applicable par analogie.
Art. 48. La fondation privée est gérée et représentée dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires par un ou plusieurs administrateurs. Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement du but ou des buts de la fondation. Chaque administrateur représente la fondation à l'égard des tiers et en justice.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des administrateurs. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes pour représenter la fondation privée dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.
Art. 48bis. La gestion journalière des affaires de la fondation privée, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seule(s), soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.
Art. 49. La constitution d'une fondation privée et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une telle fondation ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs. Ceux-ci peuvent poursuivre en justice l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits de même que la dissolution de la fondation.
Art. 50. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation privée doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ainsi que l'adresse de son siège. L'article 11, alinéa 2, est applicable par analogie.
Art. 51. Les décisions relatives à la dissolution ou à la nullité de la fondation privée, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er.
L'article 23, alinéa 2, est applicable par analogie. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation ».
Art. 52. Sont applicables par analogie les articles 3bis, 3ter, 11, 14, 15, alinéa 1er, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.
L'article 17, §§ 1er à 3, à l'exception de la limite relative au nombre de travailleurs occupés, et §§ 4 à 6, est applicable par analogie.
Les articles 26octies et 26nonies, § 2, alinéa 3, sont applicables par analogie aux fondations privées valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent et qui fondent en Belgique un siège d'opération.
Art. 52bis. Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du titre II, se transformer en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation qui subsiste sous la nouvelle forme.
À l'acte sont joints :
1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par le conseil d'administration.
L'acte est versé au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er, et publié conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.
Les articles 26quater à 26septies sont applicables par analogie. »
Justification
Cet amendement par lequel l'intitulé qui précède l'article 44 proposé est modifié, a pour but d'améliorer la structure et la transparence de la loi.
Le ministre de la Justice,
Mark VERWILGHEN.
Art. 23
Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer le mot « tekortkomingen » par le mot « fouten ».
Justification
Le texte français parle de « fautes » ce qui n'est pas la même chose que « manquements » ou « tekortkomingen » en néerlandais.
Par « faute », on entend un agissement de l'administrateur qui est en lien direct avec le préjudice.
Le terme « manquements » est beaucoup plus large et laisse la porte ouverte à toute une série de procédures en responsabilité contre l'administrateur.
Olivier de CLIPPELE. Nathalie de 'T SERCLAES. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 8
Remplacer l'article 3, § 1er, alinéa 1er, proposé par la disposition suivante :
« La responsabilité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont déposés au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Les documents déposés sont conservés dans le dossier visé à l'article 26nonies. »
Justification
Le moment du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique aux fondateurs de l'association que le moment où les documents sont versés au dossier de l'association. En outre, on introduit de la sorte une réglementation analogue à celle qui s'applique aux sociétés à forme commerciale (article 2, § 4, du Code des sociétés).
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 9
Remplacer le 2º de l'article 3bis proposé par ce qui suit :
« 2º si le but statutaire contrevient à la loi ou à l'ordre public, le tribunal appréciant la conformité du but statutaire exprimé par rapport à la volonté réelle des fondateurs. »
Hugo VANDENBERGHE. Clotilde NYSSENS. |
Art. 10
À l'article 3ter, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « la validité des engagements de l'association ou de ceux pris envers elle, » par les mots « la validité des engagements des fondateurs de l'association frappée de nullité ou de ceux pris envers eux, ».
Marc HORDIES. |
Art. 4
Dans le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « , welke niet nijverheids- of handelszaken drijft of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen » par les mots « welke geen nijverheids- of handelszaken drijft noch een stoffelijk voordeel aan haar leden tracht te verschaffen ».
Justification
Comme on s'en est rendu compte au cours de la précédente législature, il est trop risqué de modifier la définition d'une association sans but lucratif, eu égard à la jurisprudence et la doctrine développées depuis 1921. C'est la raison pour laquelle ni la définition proposée dans le cadre du projet de loi initial, ni celle que le Conseil d'État a proposée dans son avis du 16 juillet 1998 n'ont été retenues. On a opté dès lors pour le maintien de la définition initiale, ce qui présente également un inconvénient dans la mesure où la discussion relative à l'interprétation de la première condition négative qui s'est développée dans la doctrine est laissée en suspens. La question qui se pose est de savoir si les opérations industrielles ou commerciales en question peuvent ou doivent être exercées comme des activités principales ou accessoires. Dans la plupart des cas, on choisit de les excercer comme des activités accessoires. Toute nouvelle définition qui voudrait en tenir compte risquerait cependant d'être trop longue et d'engendrer d'autres imprécisions. Il conviendrait néanmoins que le gouvernement soutienne expressément la position de la majorité au cours de la discussion de cet article, de manière à exclure tout malentendu et tout différend inutile.
Comme on l'a dit, la définition initiale est maintenue, mais le texte néerlandais a subi une série d'adaptations d'ordre linguistique. Ces adaptations sont toutefois insuffisantes, étant donné que la jurisprudence et la doctrine considèrent unanimement que les deux conditions négatives pour bénéficier de la personnalité juridique sont cumulatives (Cass., 3 octobre 1996; voir dans le même sens, J. 't Kint, Associations sans but lucratif, Bruxelles, Larcier, 1987, 51, nº 66). C'est la raison pour laquelle le présent amendement utilise la double négation.
En outre, une modification s'impose, étant donné que la fondation privée visée à l'article 44, alinéa 2, est définie sur la base d'une même double négation. Un manque d'uniformité sur ce plan pourrait bien donner lieu à une interprétation différente, à moins que le gouvernement ne modifie également la définition de la fondation privée dans l'ancienne terminologie de la définition de l'ASBL.
Art. 5
À l'article 2, 1º, proposé, entre les mots « la dénomination sociale » et les mots « le siège social », insérer les mots « la forme de société ».
Justification
Le présent amendement confirme l'usage inspiré par la jurisprudence, suivant lequel on mentionne la forme de la personne morale qui est membre.
Art. 9
À l'article 3bis, 2º, proposé, supprimer la phrase « Le tribunal apprécie la conformité du but exprimé dans les statuts par rapport à la volonté des fondateurs ».
Justification
Non datum tertium. Il n'y a que deux possibilités. Soit le but exprimé dans les statuts est contraire à la loi ou à l'ordre public et le juge prononce la nullité de l'association conformément à l'article 3bis proposé, soit les activités de l'association sont contraires au but défini dans les statuts, à la loi ou à l'ordre public, auquel cas l'association est dissoute conformément à l'article 18, 3º, proposé. La phrase que le présent amendement vise à supprimer introduit une troisième possibilité, en ce sens qu'elle permet au juge de prononcer la nullité non seulement dans les cas où le but défini dans les statuts est contraire à la loi ou à l'ordre public, mais aussi lorsque la volonté véritable est contraire à la loi ou à l'ordre public, et ce, même si le but défini dans les statuts est conforme à la loi et à l'ordre public.
Cet ajout est théorique. Une volonté véritable se manifeste ou ne se manifeste pas, mais, si elle se manifeste, elle le fait par des activités qui si elles sont contraires à la loi ou à l'ordre public peuvent entraîner la dissolution. Lorsque la volonté ne se manifeste pas, elle n'est rien de plus qu'une opinion dont la répression éventuelle n'entre pas dans le cadre de la législation sur les ASBL, si bien qu'aucune sanction ne peut être prise.
La disposition en question est en outre dangereuse, car elle permet au juge, outre d'assurer le contrôle formel, de déduire de la volonté des parties des actes posés ou des activités déployées. L'on peut envisager, par exemple, à cet égard, le cas extrême où des mafiosi créeraient une ASBL « visant à promouvoir le tissu urbain » alors que leur intention serait en fait de détruire ce tissu. Le but défini dans les status n'est contraire, ni à la loi, ni à l'ordre public. Tant que les fondateurs de l'association n'ont pas posé d'actes révélant leurs véritables intentions, il est impossible de prendre des sanctions puisqu'il n'y a pas eu d'acte contra legem.
Enfin, la phrase en question soulève un problème en ce sens qu'au cas où la volonté véritable serait exprimée par des actes contra legem, le juge pourrait choisir entre la dissolution et la nullité, ce qui serait tout à fait contraire à la jurisprudence et à la doctrine actuelles.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 16
Remplacer l'article 9 proposé par ce qui suit :
« Art. 9. Toute modification des statuts est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. »
Justification
Le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que celui de l'insertion du document dans le dossier de l'association.
Art. 17
Remplacer le premier alinéa de l'article 9bis proposé par ce qui suit :
« Art. 9bis. Toute modification des actes relatifs à la nomination ou la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des actes relatifs à la désignation du siège de l'association est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. »
Justification
Le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que celui de l'insertion du document dans le dossier de l'association.
Art. 18
Remplacer l'article 10, § 2, proposé par ce qui suit :
« § 2. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des membres est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. En cas de modification dans la composition de l'association, la liste mise à jour est déposée, dans les huit jours de la décision ou de l'événement à l'origine de la modification, au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. »
Justification
Le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que celui de l'insertion du document dans le dossier de l'association.
Le projet de loi oblige le conseil d'administration à mettre à jour le registre des membres dans les huit jours en cas de modification de l'effectif des membres. Le registre des membres permet de s'informer à propos de l'effectif actuel des membres. Le projet n'accorde toutefois qu'aux seuls membres le droit de consulter le registre. Les tiers doivent recourir à la liste des membres qui a été déposée au greffe. Le projet prévoit que la liste des membres déposée au greffe doit, en cas de modification de l'effectif des membres, être mise à jour dans le mois de la date anniversaire du dépôt. Les membres peuvent donc obtenir beaucoup plus rapidement que les tiers les informations qui donnent une image fidèle de l'effectif actuel des membres. Comme l'un des objectifs du projet de loi est de mieux protéger les tiers, il faut donner également à ceux-ci le droit d'obtenir les informations qui donnent une image fidèle de l'effectif actuel des membres.
Art. 26
À l'article 17, § 5, alinéa 1er, proposé, remplacer la première phrase par le texte suivant : « Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations ayant sollicité des libéralités auprès du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'association a établi son siège, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. »
Justification
Le critère du dépôt au greffe offre davantage de sécurité juridique que celui du dépôt au dossier relatif à l'association.
Art. 26
Remplacer l'article 17, § 6, proposé, par le texte suivant :
« Art. 17. § 6. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association. Les commissaires aux comptes ne peuvent être membres de l'association. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, les statuts précisent les pouvoirs d'investigation et de contrôle du ou des commissaires. »
Justification
Pour garantir l'objectivité du contrôle financier, il faut que les commissaires soient indépendants.
Art. 11
À l'article 4 proposé, compléter le 3º par les mots « la fixation de la rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ».
Justification
Lorsqu'une rémunération est attribuée, l'indépendance du commissaire est garantie si c'est l'assemblée générale qui en fixe le montant.
Hugo VANDENBERGHE. |