2-283/3 | 2-283/3 |
16 MAI 2000
Art. 9
Au 2º de l'article 3bis proposé, insérer, entre les mots « le tribunal » et le mot « apprécie », les mots « civil du siège de l'association ».
Justification
Dans sa rédaction actuelle, le texte ne permet pas de déterminer quel est le tribunal compétent en la matière.
Il y a lieu de préciser qu'il s'agit du tribunal civil du siège de l'association. Des modifications à l'article 568, 9º, du Code judiciaire auraient dû être apportées pour préciser que ce tribunal est compétent pour connaître des actions en nullité introduites à l'encontre des associations. Cela signifie également qu'il s'agit en principe d'un article relevant des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Art. 18
Remplacer le § 2 de l'article 10 proposé par la disposition suivante :
« § 2. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des membres doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. La liste est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. »
Justification
Cet amendement vise au maintien du dépôt de la liste des membres auprès du greffe civil du tribunal de première instance du siège de l'association tout en posant le principe de la gratuité d'accès à cette liste et la possibilité d'en obtenir copie contre paiement des droits de greffe.
Art. 21
À l'article 13 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes physiques sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être moindre que le nombre de personnes qui composent les membres de l'association. »
B) Au dernier alinéa, remplacer le mot « § 3 » par le mot « § 4 ».
Justification
A) Dans la version initiale, il est fait référence à un nombre d'administrateurs moindre au nombre de personnes physiques qui composent l'association. Cette référence à des personnes physiques risque, dans le cas d'ASBL formée uniquement d'ASBL, d'empêcher la constitution d'un conseil d'administration.
B) Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 apporté à l'article 38.
Art. 21bis (nouveau)
Insérer un article 21bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 21bis. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 13bis. § 1er. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque l'association a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
Cet administrateur ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote.
Si la dualité d'intérêt naît à l'occasion d'une décision ou de l'exécution d'une opération, l'administrateur en cause doit en informer aussitôt le président du conseil d'administration.
La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence de l'administrateur en cause dans le conseil d'administration d'une ou de plusieurs associations concernées par ces opérations ou ces décisions.
Le conseil d'administration fait à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les décisions ou les opérations en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour l'association.
Un rapport est établi par l'organe de contrôle ou à défaut par un réviseur d'entreprise ou un expert comptable désigné par le conseil d'administration par lequel il déclare que les informations contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale.
§ 2. Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par l'association ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec le présent article si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de l'association.
§ 3. L'association peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. »
Justification
Le projet de loi s'est largement inspiré des règles issues du droit des sociétés, en particulier du régime applicable à la société anonyme, en ce qui concerne l'organisation et les pouvoirs du conseil d'administration d'une ASBL. On notera toutefois que, à dessein ou pas, aucune disposition spécifique n'a été prévue quant à la responsabilité des administrateurs, ni quant à une procédure éventuelle à respecter en cas de conflits d'intérêts ou de l'opposition d'intérêts entre un administrateur et l'ASBL.
Les conflits ou oppositions d'intérêts risquent d'être aussi fréquents dans les ASBL que dans des sociétés commerciales, parfois plus encore compte tenu de liens importants susceptibles d'exister entre différentes ASBL et leurs administrateurs. Compte tenu du précédent en matière de société anonyme, il est proposé d'introduire une telle disposition. Le texte s'inspire des articles 60 ancien et nouveau des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Compte tenu de la spécificité de l'ASBL, qui n'est pas censée poursuivre un but lucratif, au premier alinéa a été supprimée l'exigence d'un « intérêt de nature patrimoniale ». Selon la version actuelle du projet de loi sur les ASBL, un rapport de gestion n'est pas imposé. De même, il est plus que probable, sauf secteurs spéciaux que l'ASBL ne devra pas désigner un expert indépendant pour contrôler ses comptes. C'est pourquoi, nous avons privilégié la version de l'article 60 datant de 1991. De même l'interdiction de participer aux délibérations et de prendre part au vote se justifie dans toutes les ASBL grandes ou petites.
Art. 22
Renuméroter l'article 13bis proposé en article 13ter.
Justification
Cette modification s'ensuit directement de l'amendement nº 18 insérant un article 21bis (nouveau).
Art. 26
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 26. L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 17. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget du prochain exercice.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après consultation des principaux organes représentatifs des associations visées par la présente loi, les règles relatives aux obligations comptables et financières des associations.
§ 3. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, membres ou non de l'association, chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, les statuts précisent les pouvoirs d'investigation et de contrôle du ou des commissaires. »
Justification
Les auditions qui ont été menées sous la précédente législature au sujet de ce projet de loi ont montré que les dispositions concernant la problématique de la comptabilité des ASBL n'avaient pas suffisamment été débattues avec le secteur. Plusieurs intervenants ont souligné l'inadéquation des critères de classification retenus par le projet de loi et le caractère inapproprié de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ou, à tout le moins, ses difficultés d'application aux associations sans but lucratif. Le législateur s'en est d'ailleurs lui-même rendu compte puisqu'il a prévu, pour les « grandes » ASBL, que le Roi adaptera les obligations résultant pour ces associations des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée de 1975, en prenant en considération la nature particulière de leurs activités et leur statut légal (article 17, § 3, in fine). Il n'est toutefois nulle part précisé que ces arrêtés devront être précédés d'une concertation avec les milieux concernés.
L'article 17, § 4, prévoit, par ailleurs, expressément que les dispositions concernant les « grandes » et les « petites » ASBL ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels. Quels sont les secteurs visés ? Peut-on considérer la liste publiée en annexe au rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 1854/7, 98/99, p. 51) exhaustive ?
Une réforme de la loi de 1921, si elle s'avère nécessaire pour contrer certains abus, ne doit toutefois pas se faire dans la précipitation. Une telle réforme doit, en particulier, tenir compte de la réalité du fonctionnement quotidien des ASBL, petites et grandes, dans le cadre des obligations comptables détaillées qui sont déjà imposées à la grande majorité des secteurs par les pouvoirs publics. Cette réforme nécessite une concertation étroite avec le secteur. La loi de 1975 précitée a elle-même été précédée d'une large concertation avec les milieux concernés. C'est la portée du présent amendement.
(Subsidiaire à l'amendement nº 20)
Art. 26
Au § 3, deuxième phrase, de l'article 17 proposé, les mots « Le Roi adapte les obligations » sont remplacés par les mots « Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après consultation des principaux organes représentatifs des associations visées par la présente loi, adapte les obligations ».
Justification
Cet amendement vise à assurer une mise en oeuvre progressive et harmonieuse des dispositions relatives aux obligations comptables et financières des associations introduites par le présent projet.
En commission chargée de droit commercial et économique de la Chambre lors de la discussion du projet, le ministre s'était déjà montré ouvert à la possibilité de réaliser cette mise en oeuvre en concertation avec les secteurs concernés afin de répondre aux nombreuses objections fondamentales qui ont été formulées à propos de ces obligations lors des auditions de la même commission.
Art. 25
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 25. Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3, 9, 9bis et 26octies, et si elle a déposé au greffe du tribunal de première instance du siège de l'association ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels.
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.
Art. 27
Au 1º et au 2º, supprimer le 4º de l'article 18 proposé.
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.
Art. 28
À l'article 19 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er du § 1er, supprimer les termes« , sans préjudice du § 2 »;
B. Supprimer le § 2.
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.
Art. 35
À l'article 26 proposé, supprimer les mots « 17, § 5 ».
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.
Art. 37
À l'article 26octies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er, remplacer les mots « de déposer au dossier visé à l'article 26nonies, § 1er » par les mots « de publier conformément à l'article 26nonies, § 2 »;
B. Supprimer l'alinéa 2 du même paragraphe;
C. Remplacer le § 3 par la disposition suivante : « § 3. L'article 17 est applicable aux sièges d'opération visés au § 1er. »
D. Remplacer le § 4 par la disposition suivante : « À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de première instance du siège d'opération de l'association peut ordonner la fermeture du siège d'opération de l'association dont les activités contreviennent gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.
Art. 38
Remplacer l'article 26nonies proposé par la disposition suivante :
« Art. 26nonies. § 1er. Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, 3ter, 9, 9bis et 23, alinéa 1er.
L'extrait contient :
1º en ce qui concerne les actes visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, les indications visées aux articles 2, 1º à 4º, 7º, 9º et 10º, 3, § 1er, alinéas 2 et 3;
2º en ce qui concerne les actes visés aux articles 9 et 9bis, alinéa 1er, les indications visées à l'article 9bis, alinéa 2, ainsi que les modifications aux indications contenues dans l'extrait en vertu du présent alinéa, 1º;
3º en ce qui concerne les actes visés à l'article 23, alinéa 1er, les indications visées à l'article 23, alinéa 2, ainsi que les modifications à ces indications;
4º l'indication de la date et de l'objet des décisions de l'assemblée générale visées à l'article 23, alinéa 1er; l'indication de la date et de l'objet des décisions judiciaires, visées à la même disposition, passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision, des décisions judiciaires réformant les décisions exécutoires par provision précitées, ainsi que l'indication des juridictions qui les ont prononcées.
§ 2. Sont publiés dans les Annexes du Moniteur belge, aux frais des intéressés, les actes, documents et décisions visés à l'article 26octies, § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le Roi détermine la forme et les conditions de la publication des actes, documents et décisions prescrite par la présente loi, ainsi que du dépôt visé à l'article 10.
§ 4. Les actes, documents et décisions dont la publication est prescrite par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont la publication n'a pas été effectuée. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. »
Justification
Le système qu'instaure l'article 26nonies en projet de centralisation de toutes les données concernant une ASBL dans un dossier tenu au greffe civil du tribunal de première instance s'inspire du système qui existe en matière de dossier des sociétés, lesquels sont tenus au greffe du tribunal de commerce. Il semble néanmoins que ce système assez lourd, loin de simplifier les mesures de publicité, alourdit les formalités, dans la mesure où la tenue de ce dossier se superpose, en quelque sorte, à l'obligation, qui subsiste, de publication par extrait aux Annexes du Moniteur belge des actes, documents et décisions visés expressément dans le projet de loi.
Cela signifie, par ailleurs, comme cela avait été souligné en commission chargée des problèmes de droit commercial et économique de la Chambre sous la législature précédente, qu'il faudra mettre en place un système analogue à celui qui existe actuellement pour les dossiers des sociétés, ce qui nécessitera des moyens humains et matériels et de la place. La tenue des dossiers des ASBL entraînera des frais tant pour les ASBL concernées que pour les pouvoirs publics. Ces frais sont-il pleinement justifiés ? On peut se demander, en effet, qui fera usage des nouveaux dossiers des ASBL. Ce sont principalement les avocats et les huissiers, à l'heure actuelle, qui demandent aujourd'hui ces données relatives aux ASBL. Déjà dans la pratique actuelle, les greffes constatent que certaines ASBL ne respectent pas l'obligation de déposer la liste de leurs membres. La loi de 1921 ne devrait-elle pas d'abord être pleinement appliquée ? Les dépôts devraient être plus réguliers et les parquets devraient exercer un contrôle effectif.
Le présent amendement a pour objet, dans un souci de simplification, de retenir un seul mode de publicité, à savoir celui de la publicité par extrait aux Annexes du Moniteur belge.
Art. 8
Remplacer l'alinéa 1er du § 1er de l'article 3 proposé par la disposition suivante :
« Art. 3. § 1er. La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont publiées, conformément à l'article 26nonies, § 1er. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 10
Remplacer l'article 3ter proposé par la disposition suivante :
« Art. 3ter. La nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de sa publication conformément à l'article 26nonies, § 4.
La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci comme en cas de dissolution. Elle ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de l'association ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 16
Remplacer l'article 9 proposé par la disposition suivante :
« Art. 9. Toute modification des statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, conformément à l'article 26nonies, § 1er. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 17
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 9bis proposé par la disposition suivante :
« Art. 9bis. Toute modification des actes relatifs à la nomination ou la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissiares et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des actes relatifs à la désignation du siège de l'association doit être publiée, dans le mois de sa date, conformément à l'article 26nonies, § 1er. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 22
In fine de l'alinéa 2 de l'article 13bis proposé, remplacer les mots « § 3 » par les mots « § 4 ».
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 32
À l'alinéa 1er de l'article 23 proposé, remplacer les mots « déposées au dossier visé à » par les mots « publiées conformément à ».
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 40
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'article 45 proposé par la disposition suivante :
« Art. 45. Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge, les actes, documents et décisions visées aux articles 46, 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er.
L'extrait contient :
1º les indications visées à l'article 46;
2º par analogie, les indications visées aux articles 3, § 1er, alinéas 2 et 3, 9bis, alinéa 2, 23, alinéa 2, et 26nonies, § 1er, alinéa 2, 4º;
3º les modifications aux indications visées aux 1º et 2º.
L'article 26nonies, § 1er, alinéa 2, 4º, § 2, § 3 et § 4, est applicable par analogie. »
B. Remplacer l'article 47 proposé par la disposition suivante :
« Art. 47. § 1er. La personnalité civile est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, ainsi qu'à la désignation du siège, sont publiés conformément à l'article 45.
L'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, est applicable par analogie.
§ 2. Toute modification aux statuts, ainsi que tout acte relatif à la nomination ou cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément aux articles 48, alinéa 3, et 48bis, et tout acte relatif à la désignation du siège, doivent être publiés conformément à l'article 45.
L'article 9bis, alinéa 2, est applicable par analogie. »
C. Remplacer l'article 51, alinéa 1er, proposé par la disposition suivante :
« Art. 51. Les décisions relatives à la dissolution ou à la nullité de la fondation privée, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, publiés conformément à l'article 45. »
D. Remplacer l'article 52 proposé par la disposition suivante :
« Art. 52. Sont applicables par analogie les articles 3bis, 3ter, 11, 14, 15, alinéa 1er, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.
Les articles 26octies et 26nonies, § 2, sont applicables par analogie aux fondations privées valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent et qui fondent en Belgique un siège d'opération. »
E. Remplacer l'alinéa 3 de l'article 52bis proposé par la disposition suivante :
« L'acte est publié conformément à l'article 45. »
Justification
Voir amendement nº 27 à l'article 38.
Art. 50
Cet article est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 50. Les associations, les établissements d'utilité publique et les associations visées à l'article 26octies constitués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Voir amendement nº 27 à l'article 38.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)
Art. 38
Au § 2, alinéa 1er, de l'article 26nonies proposé, remplacer les mots « alinéas 1er et 2 », par les mots « 9, 9bis ».
Justification
L'article 9 de la loi tel que modifié par le présent projet de loi ne contient plus qu'un seul alinéa. La référence à l'article 9bis a été omise.
Clotilde NYSSENS. |