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16 MAI 2000
Art. 41
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 41. À l'article 140, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;
b) au 2º, les mots « et aux associations internationales à but scientifique » sont remplacés par les mots « , aux associations internationales régies par la loi du 25 octobre 1919 et aux fondations privées »;
c) au 3º, les mots « aux établissements d'utilité publique » et « un établissement d'utilité publique » sont respectivement remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique » et « une fondation d'utilité publique ».
Justification
La modification des 1º et 3º de l'alinéa 1er de l'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe découle de la nouvelle terminologie adoptée dans ce projet de loi (voir l'article 38 et l'exposé des motifs de cet article).
En ce qui concerne le 2º de l'alinéa 1er de l'article 140 précité, le texte du projet établit que les mots « aux associations internationales à but scientifique » sont remplacés par les mots « aux associations internationales et aux fondations privées ». La raison de l'adjonction des « fondations privées » est évidente : traiter de la même manière les fondations privées et les associations sans but lucratif pour l'application de cet article. Quid cependant de l'abandon des mots « à but scientifique » ? Dans l'article 140 en vigueur du C. enreg., les mots « à but scientifique » font référence à la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité juridique aux associations internationales à but scientifique. Suite à la loi du 6 décembre 1954 modifiant la loi précitée du 25 octobre 1919, l'article 140, 2º, du C. enreg., est maintenant applicable à toutes les associations internationales belges poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, auxquelles le Roi a accordé la personnalité juridique (les lois des 25 octobre 1919 et 6 décembre 1954 ont donné au Roi la compétence d'accorder la personnalité juridique aux associations, ouvertes aux Belges et aux étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une institution ou un comité permanent, situé en Belgique, dont l'administration compte au moins un Belge, et qui poursuivent, sans intention de lucre, un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique). L'actuel article 140 du C. enreg. n'est donc applicable qu'aux associations internationales auxquelles le Roi a accordé la personnalité juridique sur base de la loi du 25 octobre 1919 (telle que modifiée). La suppression de la référence à la loi du 25 octobre 1919 pourrait donc avoir pour conséquence d'étendre involontairement le champ d'application du tarif de 8,80 %. C'est pourquoi il est expressément fait référence à la loi du 25 octobre 1919 dans la nouvelle rédaction proposée dans cet amendement du gouvernement relatif à l'article 140, 2º, du C. enreg.
Art. 41bis (nouveau)
Insérer un article 41bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 41bis. À l'article 183 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947, 14 août 1947, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ». »
Justification
La modification de l'article 183 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe découle de la nouvelle terminologie de ce projet (voir l'article 38 et l'exposé des motifs de cet article) et de l'introduction de la nouvelle forme juridique de la fondation privée.
Art. 42
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 42. À l'article 96 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ». »
Justification
L'article 42 proposé dans le projet concerne l'article 59 du Code des droits de succession qui contient des réductions du tarif des droits de succession. La ratio legis de l'article 42 proposé dans le projet était de mettre les fondations privées sur le même pied que les associations sans but lucratif pour ce qui concerne le tarif successoral applicable aux legs qui leur sont faits. Il insérait donc dans l'article 59 du Code des droits de succession les fondations privées comme nouvelle catégorie de bénéficiaires du tarif réduit de 8,80 %. Contrairement à ce qui vaut pour les droits de donation (article 41 du projet), la compétence d'insérer des exonérations ou des réductions de droits de succession n'appartient plus au Parlement fédéral. Cette compétence appartient exclusivement aux conseils des régions, par application de l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Depuis les arrêts nºs 128/98 et 74/1999 de la Cour d'arbitrage, il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Il revient donc aux conseils régionaux de modifier l'article 59 du Code des droits de succession.
Le nouvel article 42 proposé par le présent amendement modifie l'article 96 du Code des droits de succession. Sa modification est nécessaire :
d'une part en raison de la nouvelle terminologie de ce projet (voir l'article 38 et l'exposé des motifs de cet article) et
d'autre part parce que la nouvelle forme juridique de la fondation privée ne tombe pas d'emblée dans l'une des catégories de « tiers » qui sont tenus d'accomplir certaines obligations en vue d'assurer la juste perception de l'impôt; c'est pourquoi les fondations privées doivent être expressément mentionnées dans cet article.
Art. 42bis (nouveau)
Insérer un article 42bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42bis. À l'article 97 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et par la loi du 13 août 1947, l'arrêté-loi nº 12 du 18 avril 1967 et la loi du 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées. »
Justification
L'article 97 du Code des droits de succession doit être adapté pour les mêmes raisons que celles avancées pour l'article 96 (soumettre les fondations privées aux obligations imposées aux tiers en vue d'assurer la juste perception de l'impôt).
Art. 42ter (nouveau)
Insérer un article 42ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42ter. À l'article 100 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées. »
Justification
Voir mutatis mutandis la justification de l'article 42bis (nouveau).
Art. 42quater (nouveau)
Insérer un article 42quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 42quater. À l'article 109, 4º, du même Code, les mots « et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissements publics ou fondations d'utilité publique. »
Justification
La modification de l'article 109, 4º, du Code des droits de successions découle de la nouvelle terminologie de ce projet de loi (voir l'article 38 et l'exposé des motifs de cet article).
Art. 45
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 45. L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 148bis. Les institutions et associations sans but lucratif et les fondations privées dont l'ensemble des avoirs déterminés conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas un million de francs, ne sont pas soumises à la taxe. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation purement technique de l'article proposé à l'origine.
Art. 46
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 46. L'article 150 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. 150. L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'association ou de la fondation.
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :
1º les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;
2º les fruits naturels, perçus ou non;
3º les liquidités et le fonds de roulement affectés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;
4º les biens immeubles situés à l'étranger;
5º les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire émettant par application de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.
De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :
1º des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;
2º des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.
Sont applicables à l'impôt établi par l'article 147, les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux. »
Justification
L'article 46 du projet a été adopté par la Chambre après un amendement proposé par MM. Verherstraeten et Mairesse (doc. Chambre, nºs 1854/5 et 6, 98/99 des 11 mars et 18 mars 1999).
Le gouvernement est d'accord avec MM. Verherstraeten et Mairesse sur le fait que la taxe est fort dommageable pour les associations qui ont fait des investissements par le biais d'un emprunt. En outre, il faut constater que la taxe est considérée comme un obstacle à l'utilisation des fondations privées comme véhicules pour la certification de titres (voir entre autres, Bogaerts R., « Het « Belgisch Administratiekantoor : een doodgeboren kind ? », AFT, 1999, p. 165, également publié dans le « Financieel Economische Tijd » du 5 novembre 1999, KMO-tijd, p. 2; Baert P., « Certificering van vennootschapseffecten : bij de noorderburen over het muurtje kijken », TRV, 1999, nº 3, p. 151; Ponnet E. et Vincent J.-S., « De wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen », Bank- en Financiewezen, p. 61; Verbeke A., « Certificering van effecten : nuttig instrument voor successieplanning ? », Not. Fisc. M., 1999, p. 49).
La modification de l'article 150 du Code des droits de succession adoptée à la Chambre a été inspirée par le souci de remédier à ces problèmes (voir la justification des amendements proposés ci-avant). La solution d'autoriser les associations à déduire de la base imposable tout « le passif » constitue cependant un très mauvais choix. De cette manière, la base imposable de cette taxe risque en effet d'être grandement vidée de sa substance. C'est certainement vrai si le terme « passif » devait être compris dans son sens comptable. Le remplacement dans la rédaction actuelle de l'article 150 du mot « charges » (lasten) par le mot « passif » pourrait bien s'expliquer dans ce sens. Cela signifierait alors que la taxe est réduite à un impôt sur des plus-values non exprimées.
Pour répondre aux préoccupations de la Chambre sans vider la base imposable de la taxe de sa substance, le gouvernement propose par cet amendement d'adapter l'article 150 de sorte que :
1º les titres certifiés que l'ASBL ou la fondation a dans son patrimoine comme propriétaire émettant soient expressément exclus des avoirs imposables;
2º les termes non encore payés d'emprunts hypothécaires puissent être déduits de la valeur vénale de l'ensemble des avoirs.
En ce qui concerne le dernier point, il faut remarquer que la condition que l'emprunt soit un emprunt hypothécaire avec un montant minimum garanti a été établie dans le souci d'éviter des abus de la possibilité de déduction.
L'exclusion des titres certifiés de l'ensemble des avoirs imposables à la taxe compensatoire des droits de succession se justifie par le fait que le propriétaire émettant (l'ASBL ou la fondation) n'est que le propriétaire juridique des titres et non le propriétaire économique de ceux-ci.
En outre, le texte de l'article 46 du projet tel qu'il a été transmis au Sénat a pour effet que la taxe de 0,17 % est bien due sur la valeur des titres au porteur certifiés. Dans la doctrine fiscale, une voie a déjà été suggérée pour ne pas devoir payer la taxe sur les titres au porteur certifiés (cf. Van Duyse K., « Het Belgisch administratiekantoor : (g)een doodgeboren kind ?, TFR 175, février 2000, pp. 107-110). Il suffirait, pour échapper à la taxe, de veiller à ce que les titres au porteur certifiés se trouvent hors de Belgique au 1er janvier de chaque année. Cette opinion se base sur le fait que la taxe n'est exigible que sur les biens possédés en Belgique au 1er janvier.
Compte tenu de l'un et de l'autre, le gouvernement estime qu'il est préférable d'exempter de la taxe tous les titres certifiés possédés, en tant qu'administratiekantoor, par l'association ou la fondation. La structure de l'article 150 du code est toutefois adaptés, afin de contrer l'utilisation de la possibilité d'éviter l'impôt, suggérée par la doctrine mentionnée ci-dessus pour les autres titres au porteur possédés par l'association ou la fondation. Le principe doit être que la taxe est due sur l'ensemble des avoirs de l'association ou de la fondation, peu importe le lieu où ils se trouvent (en Belgique ou non). Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas d'exception expressément prévus. L'exemption implicite contenue dans le début de l'article 150 en vigueur et qui avait pour but de n'exempter que les biens immeubles situés à l'étranger devient, dans le texte proposé par le gouvernement (voir le 4º de l'alinéa 2 de l'amendement proposé) une exemption explicite qui, sur base d'une interprétation littérale, ne peut plus être étendue à d'autres biens.
Il est aussi profité de l'occasion pour actualiser le texte de l'article 150 du Code des droits de succession.
Une première actualisation concerne le 3º de l'alinéa 2. Sous l'influence de la jurisprudence, l'administration a depuis longtemps déjà abandonné l'interprétation littérale de l'alinéa 2 au profit d'une interprétation plus téléologique. Le nouveau texte proposé concrétise ce changement.
La deuxième actualisation concerne la possibilité, depuis longtemps acceptée par l'administration dans la pratique, de déduire de la base imposable les legs de sommes que l'association ou la fondation doit encore exécuter en tant que légataire universel. L'inscription, dans le texte légal, de la possibilité de déduire comme charge un emprunt hypothécaire, offre également l'occasion de mentionner explicitement les legs concernés comme deuxième exception à la règle générale selon laquelle les charges ne peuvent être déduites.
Art. 46bis (nouveau)
Insérer un article 46bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46bis. A l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er, les mots « et les fondations privées » sont insérés entre les mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;
2º à l'alinéa 2, les mots « et les fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot « précitées ».
Justification
Ces modifications sont la conséquence de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.
Art. 46ter (nouveau)
Insérer un article 46ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46ter. A l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er, les mots « ou la fondation » sont insérés entre le mot « association » et les mots « a la faculté »;
2º à l'alinéa 2, les mots « ou la fondation » sont insérés entre les mots « L'association » et les mots « qui use de la faculté »;
3º à l'alinéa 3, le mot « association » est partout remplacé par les mots « association ou de la fondation ».
Justification
Ces modifications sont la conséquence de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.
Art. 46quater (nouveau)
Insérer un article 46quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46quater. A l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par les mots « association ou fondation ».
Justification
Cette modification est la conséquence de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.
Art. 46quinquies (nouveau)
Insérer un article 46quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46quinquies. A l'article 158bis du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, le mot « association » est remplacé par les mots « association ou fondation ».
Justification
Cette modification est la conséquence de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.
Art. 46sexies (nouveau)
Insérer un article 46sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46sexies. À l'article 65 du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 et par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, fondations privées. »
Justification
Voir mutatis mutandis la motivation in fine de l'amendement du gouvernement relatif au remplacement de l'article 42 du projet.
Art. 46septies (nouveau)
Insérer un article 46septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 46septies. À l'article 205 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1935, les lois des 28 juillet 1938, 13 août 1947 et 14 août 1947, l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953, 10 juillet 1969, 19 décembre 1969, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissement publics, fondations d'utilité publique, fondations privées. »
Justification
Voir mutatis mutandis la motivation in fine de l'amendement du gouvernement relatif au remplacement de l'article 42 du projet.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.