2-258/8 | 2-258/8 |
25 MAI 2000
Art. 2
Remplacer les deux derniers alinéas de l'article 24 proposé par les alinéas suivants :
« Si le défunt en a émis la volonté par écrit ou, le cas échéant, à la demande de ceux qui en étaient les tuteurs légaux, les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées en un autre lieu que le cimetière.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondrent la dispersion des cendres visée à l'alinéa précédent. »
Justification
Le présent amendement adapte l'amendement nº 1 en fonction de l'amendement nº 4 du gouvernement, dont les deux premiers alinéas ont été adoptés en séance plénière (cf. justification de l'amendement nº 1).
Marie NAGY. Frans LOZIE. |