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Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC), rapporteuse. - Le présent rapport fait état de la question du conflit d'intérêts qui oppose le Parlement flamand et la Chambre des représentants, conflit concernant le projet de loi modifiant l'annexe au code judiciaire. Les faits qui ont donné lieu à l'application de l'article 143 § 2 de la Constitution peuvent être résumés de la façon suivante. Le 15 mars 2000, le Parlement flamand a adopté une motion dans laquelle il demandait, en vue d'une concertation, la suspension de la procédure relative au projet de loi modifiant l'annexe au code judiciaire. La concertation demandée ayant échoué le 6 avril dernier, le litige a été transmis par le président de la Chambre au Sénat, lequel doit se prononcer pour le 28 mai au plus tard.
La commission des Affaires institutionnelles a donc formulé une proposition de décision qu'elle transmet, comme le veut la procédure, au comité de concertation. Je vais tenter de résumer au mieux les discussions qui ont eu lieu au sein de notre commission. Pour bien comprendre le conflit d'intérêts soulevé par le Parlement flamand, il convient de se référer aux articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires. Ces articles remplacent les articles 46 et 53 § 5 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Ils ont une caractéristique commune, celle d'obliger, dans certains cantons judiciaires comprenant notamment des communes à statut spécial, les juges de paix et juges de paix suppléants à justifier d'une connaissance de la langue française. Ces articles, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2000, ont été, à l'époque, adoptés sans la moindre discussion par les commissions de la Justice du Sénat et de la Chambre.
Le 22 novembre 1999, le gouvernement flamand a introduit devant la Cour d'arbitrage des demandes de suspension partielle et d'annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999. Le 2 février 2000, la Cour d'arbitrage a rejeté la demande de suspension pour défaut d'urgence. La procédure d'annulation est, quant à elle, pendante devant la cour qui pourrait se prononcer incessamment sur les litiges.
Le 7 avril 1999, le sénateur Bourgeois a déposé au Sénat une proposition de loi visant à corriger quelques modifications apportées par la loi du 25 mars 1999. Lors de la discussion de cette proposition, différents amendements ont été introduits, visant à réduire la portée des articles 10 et 11 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces amendements ont été rejetés. À la suite de cela, le Parlement flamand a déclaré que ses intérêts étaient gravement lésés par le refus de modification des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999, et il a demandé la suspension de la procédure relative au projet de loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires.
Deux questions essentielles se sont posées à la commission des Affaires institutionnelles et ont été discutées par l'ensemble des membres présents, sur la base d'une excellente note juridique rédigée par les services et entièrement reprise dans le rapport, je tiens à le souligner. Je vous y renvoie pour de plus amples précisions juridiques ou constitutionnelles. Pour ce qui est du détail de la discussion fort intéressante que nous avons eue, je vous renvoie également au contenu même de ce rapport.
En résumé, on peut dire que tout a tourné autour de deux questions importantes. En premier lieu, la motion du Parlement flamand est-elle recevable? Différents arguments en faveur de la recevabilité de la motion ont été invoqués et discutés. D'une part, il s'agit du fait que le rejet des amendements ne peut être entendu comme une inaction, mais plutôt comme un acte juridique qui justifie l'introduction de la procédure du conflit d'intérêts. D'autre part, l'article 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles ne dit rien sur la possibilité, pour la partie défenderesse, de déclarer une motion irrecevable. D'autres arguments ont été exprimés contre la recevabilité de la motion. Il s'agit, d'une part, du fait que le Parlement flamand n'a pas invoqué le conflit au moment de l'adoption de la loi du 25 mars 1999. Dès lors, comme cette loi était promulguée, le délai pour invoquer un tel conflit est expiré. Si le Parlement flamand peut saisir le rejet des amendements ou le refus de modifier les articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 comme prétexte pour soulever un conflit d'intérêts, il devient trop facile de contourner l'expiration du délai. D'autre part, le fait de rejeter des amendements, caractérisé d'inaction, ne peut constituer un motif suffisant pour invoquer un conflit d'intérêts.
La seconde question dont nous avons beaucoup discuté est: la procédure du règlement de conflit d'intérêts doit-elle être suspendue en raison du concours de celle-ci avec une procédure relative à un conflit de compétence, comme le mentionne l'article 32 § 5 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles? Cet article prévoit que la procédure de règlement du conflit d'intérêts est suspendue lorsqu'elle porte sur la même matière que celle sur laquelle une procédure relative à un conflit de compétences a été engagée.
À nouveau, différents arguments en faveur de la suspension ont été invoqués et discutés. Premièrement, la notion que recouvrent les termes de « même matière » est plus large que celle que définiraient les expressions de « même projet » ou de « même proposition » ; il suffit donc que le conflit de compétence et le conflit d'intérêts portent sur le même sujet ; ce qui est le cas. Deuxièmement, la procédure de règlement d'un conflit d'intérêts doit être suspendue indépendamment de son état d'avancement ; et elle est suspendue qu'il s'agisse d'une procédure engagée pour prévenir un conflit d'intérêts ou d'une procédure visant à régler un conflit d'intérêts. Troisièmement, une suspension du conflit d'intérêts est possible à partir du moment où un conflit de compétence a été engagé.
D'autres arguments contre la suspension ont été évoqués et à leur tour discutés par la commission.
La requête en annulation dont la Cour d'arbitrage a été saisie porte sur les articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 et évidemment pas sur le rejet, par la commission de la Justice de la Chambre, des amendements aux articles 46 et 53, §5 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
À ce jour, le conflit d'intérêts n'a pas été suspendu alors que la Cour d'arbitrage a été saisie du conflit de compétence, le 22 novembre 1999, et que la Chambre des représentants a été informée officiellement, dès le 16 mars 2000, de la motion du Parlement flamand. Ni la Chambre ni le Parlement flamand n'ont entrepris de démarches en ce sens.
Dans son avis, la commission a dû déterminer si le conflit d'intérêts introduit par le Parlement, introduit par le Parlement flamand était recevable ou non. Sur cette question, la commission s'est prononcée par huit voix - toutes néerlandophones -contre six voix - toutes francophones. Par ailleurs, elle a dû déterminer si la procédure visant à régler le conflit d'intérêts devait être suspendue en vertu de l'article 32, §5 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, ce qui aurait pour effet que la procédure législative relative au projet de loi modifiant l'annexe au Code judiciaire dont est saisie la Chambre resterait suspendue non seulement jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur les recours en annulation partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999, mais aussi jusqu'à ce que le Comité de concertation se soit prononcé sur le conflit d'intérêts. Sur cette question, la commission s'est prononcée par dix voix contre quatre.
En conclusion de ses travaux, la commission a donc décidé de suspendre la procédure de règlement du conflit d'intérêts à son stade actuel jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage se prononce sur le recours introduit par le Parlement flamand. Lorsque cet arrêt aura été rendu, le Sénat transmettra dans le mois au comité de concertation un avis motivé sur le fond du conflit d'intérêts.
Après la lecture du rapport, il m'est ainsi donné de réagir comme chef de groupe PSC. Je voudrais en profiter pour formuler quelques brèves remarques sur cette problématique. Elles sont de deux ordres : juridique et politique.
Premièrement, puisque nous attendons l'arrêt de la Cour d'arbitrage, je me permets de souligner que nous ne sommes pas pour autant sortis de « l'auberge ». En effet, deux cas de figure peuvent se présenter : soit la Cour annule les articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 et, dès lors, le conflit de compétence emporte solution du conflit d'intérêts ; soit la Cour rejette le recours en annulation et, dès lors, le conflit d'intérêts redevient pendant... ce qui nous promet des débats houleux.
Deuxièmement, je suis attristée de constater que lors du vote sur la recevabilité, une majorité flamande s'est simplement opposée à la minorité francophone. Cela constitue à mes yeux un fait grave qui pourrait nuire à la paix communautaire.
Je regrette profondément qu'une telle unanimité justifiée par un argument juridique boiteux ait pu se manifester ; cela pourrait laisser penser que le temps n'est déjà plus à la pacification et au dialogue entre communautés.
Nous demanderons d'ailleurs un vote séparé sur cette question lorsqu'il s'agira de se prononcer sur la proposition de décision adoptée par la commission des Affaires institutionnelles.
M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - J'approuve évidemment la solution provisoire intervenue dans ce dossier, à savoir la suspension de la procédure de conflit d'intérêts jusqu'à la solution du conflit de compétences posé à propos de la même matière.
Je voudrais néanmoins exprimer des réserves sur ce qui m'apparaît être une dérive de la procédure de conflit d'intérêts soulevée à propos de la motion du parlement flamand.
En effet, de quoi est-il question ? Le parlement flamand s'est-il ému du contenu d'un projet de loi qui lui portait préjudice ? Nullement. La loi du 25 mars 1999 relative aux cantons judiciaires contenait déjà des dispositions incriminées par le parlement flamand. Or, à l'époque, personne du côté flamand n'a soulevé de conflit d'intérêts à propos de ce sujet. Ce projet étant devenu loi, il n'y a donc plus lieu d'en attaquer un élément au titre de conflit d'intérêts. C'est la règle générale prévue par la loi d'août 1980.
Ce n'est qu'ultérieurement, à propos d'un projet de modification de cette loi, que les amendements fondés sur la thèse flamande de l'homogénéité linguistique et la territorialité ont été présentés. C'est le rejet de ces amendements qui a motivé la motion du gouvernement flamand.
À ce stade du débat, puisque le conflit de compétences est pendant devant la Cour d'arbitrage, je n'aborderai pas le fond du problème du bilinguisme imposé à certains magistrats de cantons contenant des communes à facilités. Je voudrais simplement attirer l'attention du Sénat sur l'abus de l'utilisation des conflits d'intérêts.
Si l'on suit la thèse flamande, il suffirait à l'avenir de présenter n'importe quel amendement à portée communautaire à propos de n'importe quel projet de loi pour soulever un conflit d'intérêts en cas de rejet de l'amendement.
Par exemple, va-t-on déposer, à propos d'une modification des lois électorales, un amendement sur le retour des Fourons dans la province de Liège, amendement qui serait rejeté, ce qui, automatiquement, amènerait les francophones à soulever un conflit d'intérêts ? À l'inverse, va-t-on déposer aux lois gouvernant la région bruxelloise un amendement flamand qui augmenterait la présence flamande et qui serait évidemment rejeté mais qui créerait un conflit d'intérêts soulevé par le Vlaamse Raad ?
En d'autres termes, à la pacification communautaire voulue par le gouvernement fédéral, va-t-on lui substituer un système d'escarmouches incessantes nous renvoyant aux pires moments de notre histoire linguistico-communautaire ?
Je rappelle que les recours pour conflits d'intérêts ont été organisés par la loi du 9 août 1980 parce que le législateur de l'époque souhaitait que chacune des composantes de l'État s'abstienne de prendre des initiatives qui seraient mal ressenties par l'une de ces composantes. La loyauté fédérale exige de chacun le respect de l'autre et, en cas de problème, le règlement par la rencontre et la concertation s'impose.
Mais, le conflit d'intérêts ne peut être dévoyé, au point de devenir une arme, pour relancer continuellement des conflits communautairo-linguistiques en créant, par le dépôt d'amendements, des problèmes qui, soit n'auraient pas été abordés dans les projets ou propositions de loi, soit auraient été réglés sans la moindre intervention de ceux qui, une fois la loi votée, veulent rouvrir le dossier en présentant des amendements.
Si la Cour d'arbitrage conclut au rejet du recours sur la compétence, le dossier nous reviendra. Il sera dès lors temps de rappeler le texte de la déclaration gouvernementale, à savoir : « La loyauté fédérale ou le fédéralisme coopératif consiste dans la mise en _uvre de procédures appropriées de collaboration en vue de régler les problèmes entre les entités fédérées elles-mêmes ou entre celles-ci et l'entité fédérale. Instrument de coordination des politiques entre les différents niveaux de pouvoir, la coopération constitue un gage de fonctionnement harmonieux des structures fédérales. »
En exhumant un problème qui a été réglé sous la précédente législature, c'est évidemment l'affrontement que l'on recherche et nous ne croyons pas que l'initiative prise par notre collègue flamand du Vlaamse Raad va dans le sens de l'apaisement et contribue, comme le dit la déclaration gouvernementale, « à améliorer la construction de l'État fédéral belge pour éliminer définitivement les tensions communautaires et assurer les relations harmonieuses entre nos régions et nos communautés. »
M. Jean-François Istasse (PS). - Je pense, comme M. Monfils, qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une interprétation discutable d'une loi qui n'avait pas prévu le cas de figure auquel nous sommes confrontés. Il me semble que le législateur n'a pas voulu, s'agissant de la mise en _uvre d'un principe politique aussi fondamental, édicter des règles trop rigides en judiciarisant outre mesure la procédure. Il a sans doute estimé que les exécutifs et les parlements feraient preuve de sagesse et de bonne foi dans le recours à ce mécanisme. Doit-on, pour autant, le taxer de naïveté ?
À l'instar de M. Monfils, je ne suis pas sûr que l'on n'abuse pas d'un système. En effet, il ne me semble pas que cette procédure soit conçue pour que l'on puisse y recourir à l'occasion du rejet d'un amendement visant à corriger une loi qui n'a pas été mise en cause lors de son adoption pour le principal, il y a moins d'un an. Je crois donc qu'il s'agit d'un précédent regrettable. Nous pouvons imaginer sans peine tous les excès auxquels donnerait lieu l'usage généralisé de cette pratique. L'examen des textes de loi pourrait être paralysé par l'introduction d'amendements sans rapport direct avec la législation examinée et visant à modifier n'importe quelle règle de droit, confiant, par exemple, de nouvelles compétences ou de nouveaux moyens à une entité fédérée. Ces amendements rejetés, le gouvernement ou l'assemblée de cette entité pourraient arguer de la mise en cause de leurs intérêts et mettre ainsi en branle la procédure de conflit d'intérêts. Est-ce vraiment sérieux ? Le principe de loyauté fédérale mérite mieux que d'être utilisé comme une simple astuce de procédure.
Quant au fond, le groupe socialiste approuve la décision de la commission en ce qui concerne la suspension de la procédure. Il paraît incontestable que l'article 32, paragraphe 5, de la loi du 9 août 1980 s'applique dans ce cas. Le conflit d'intérêts porte en effet sur la même matière que le recours en annulation de la loi du 25 mars 1999 invoqué devant la Cour d'arbitrage. Par conséquent, nous estimons qu'il est sage d'attendre la décision de la Cour à propos de ce recours. Cet arrêt devrait vider le fond de l'affaire car, soit il y a abus de compétences et ces dispositions seront annulées, ce qui réglera l'affaire, soit il n'y a pas abus de compétences et, dès lors, le conflit d'intérêts ne saurait subsister. Un honorable membre flamand de notre assemblée soulignait d'ailleurs, à juste titre, en commission que l'application d'un droit de l'homme fondamental, à savoir le droit de s'exprimer dans la langue de son choix devant les tribunaux, ne saurait sérieusement menacer les intérêts d'une grande Région comme la Flandre. Je suis donc persuadé que l'arrêt de la Cour d'arbitrage relatif à ce conflit de compétences viendra clore définitivement les débats sur cette affaire.
Mon groupe approuve donc la solution préconisée sur le fond par la commission, solution qui consiste à attendre le prononcé de cet arrêt, tout en regrettant qu'une majorité, uniquement flamande, de cette commission, ait jugé le conflit d'intérêts recevable par le Sénat. À cet égard, je rappellerai que le ministre de la Justice lui même avait plaidé devant la commission le caractère irrecevable et non fondé de la motion du parlement flamand. Il convient de ne pas grossir exagérément cet incident de procédure soulevé en commission mais il ne faut pas non plus le sous-estimer. C'est la raison pour laquelle nous voterons à la fois sur le caractère irrecevable de la motion mais, sur le fond, nous serons d'accord sur la suspension avant l'arrêt de la Cour d'arbitrage.
De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Het Vlaams Parlement heeft enkele weken geleden, op voorstel van de paars-groene meerderheid, bijna eenparig een motie tot inroeping van een belangenconflict goedgekeurd. Ik meen dat krachtens de procedure alleen de indiener van het belangconflict, en niemand anders, over de ontvankelijkheid ervan kan oordelen. De bijzondere wetgever is bij het instellen van de procedure van het belangenconflict zo streng te werk gegaan dat het niet lichtvaardig kan worden ingeroepen om een aantal zaken naar voren te brengen. Een belangenconflict is alleen mogelijk als een drievierde meerderheid in een parlement van oordeel is dat haar belangen kunnen worden geschaad.
Het is niet zo dat geen belangenconflict kan worden ingeroepen over een aangelegenheid die niet langer in de wet is opgenomen omdat geen amendement in die zin werd goedgekeurd. Het gaat in dit geval immers niet over de goedgekeurde wet van maart 1999 zelf, maar om de verbeterwet. De regering achtte het nodig om een aantal onvolmaaktheden in de wet van maart 1999 recht te zetten. In deze verbeterwet werd één bepaling die normaal gezien toch een verbetering inhield tegenover de oorspronkelijke wet, niet opgenomen, namelijk de regeling met betrekking tot enkele taalaspecten in een aantal gerechtelijke kantons die bijna per ongeluk in de wet was geslopen. Het feit dat de Kamer hierop niet wenste in te gaan, was voor een ruime drievierde meerderheid in het Vlaams Parlement een voldoende reden om te oordelen dat de Vlaamse belangen hierdoor werden geschaad.
Wij zijn ook niet van mening dat het belangenconflict en het bevoegdheidsconflict hier samenkomen. De procedure die bij het Arbitragehof aanhangig is gemaakt en die slechts gedeeltelijk over de bevoegdheid gaat, heeft betrekking op de wet van maart 1999, terwijl het belangenconflict betrekking heeft op de verbeterwet. Het oordeel van de commissie dat er een samenloop van bevoegdheids- en belangenconflict gaat volgens ons dan ook niet op.
Om die reden zullen wij ons bij de stemming over de vraag of er sprake is van een samenloop onthouden. Er is geen samenloop en bijgevolg moet de procedure niet worden geschorst. Als dit advies gestemd wordt, leidt dit niet tot ernstige gevolgen. Eerstdaags zullen we ons toch over de grond van de zaak moeten uitspreken omdat het Arbitragehof vandaag een uitspraak zou moeten doen over deze aangelegenheid. De Senaat zal bijgevolg in de loop van de komende weken toch een advies ten gronde moeten geven aan het Overlegcomité.
De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - In het verleden was de Senaat ook reeds creatief in het zich niet uitspreken over een belangenconflict dat door een andere parlementaire assemblee werd ingeleid, wat trouwens ook nu weer het geval is. Ook nu werd de eeuwigdurende discussie gevoerd over het al dan niet samenvallen van een belangenconflict en een bevoegdheidsconflict. Sta me toe ons standpunt terzake nogmaals bondig toe te lichten.
Tussen een belangenconflict en een bevoegdheidsconflict bestaat een wezenlijk verschil, zowel inhoudelijk als chronologisch. Een belangenconflict is een politieke daad van een parlementaire vergadering, die meent dat haar belangen geschaad zijn door iets wat in een andere parlementaire assemblee aanhangig is. Dat een belangenconflict wordt ingeleid door drie vierden van de parlementaire assemblee, is een politieke uitspraak op zich. Hiervoor hoeft zelfs geen reden te zijn, vermits de wet daarin niet voorziet. Een bevoegdheidsconflict krijgt een juridisch beslag en een belangenconflict een politiek beslag.
Een ander niet onbelangrijk verschil vormt het chronologisch onderscheid. Het belangenconflict kan alleen maar worden ingeleid tijdens de wetgevingsprocedure, terwijl het bevoegdheidsconflict pas kan worden ingeleid na goedkeuring van een wet. Met andere woorden, beide conflicten overlappen elkaar chronologisch niet, behalve indien een zaak aanhangig is bij het arbitragehof. Dan wordt de procedure van het belangenconflict geschorst. Dit kan niets anders betekenen dan dat in een advies van de Raad van State over een wetsontwerp of een ontwerpdecreet in de wetgevingsprocedure werd aangegeven dat er een bevoegdheidsoverschrijding is en dat de zaak wordt voorgelegd aan het overlegcomité, dat binnen de veertig dagen moet beslissen. Dan wordt de procedure van het belangenconflict geschorst.
De commissie heeft de notie «hetzelfde ontwerp» uitgebreid tot «eenzelfde aangelegenheid», wat de bedoeling van de wetgever niet kon zijn, gelet op het feit dat het niet om eenzelfde aangelegenheid gaat. Tegen het ontwerp dat nu bij het arbitragehof ligt, kan immers geen belangenconflict meer worden ingediend.
Ik beschouw dit als een gevaarlijk precedent. Een nog gevaarlijker precedent is evenwel dat de Senaat zich naar aanleiding van een belangenconflict voor het eerst heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid. Naar mijn oordeel komt het de Senaat noch de Kamer toe zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van een belangenconflict. De wetgever voorziet hierin uitdrukkelijk niet. Een belangenconflict is immers ontvankelijk als drie vierden van een parlementaire assemblee die beslissing neemt. Dus is het conflict de facto ontvankelijk.
Ik waarschuw de Franstalige collega's dat het niet zo moeilijk is om bij een eventueel belangenconflict, bijvoorbeeld ingeleid door de Franse Gemeenschapsraad of het Parlement van het Waalse Gewest, de ontvankelijkheid telkens op een politieke manier aan de orde te stellen. Als er dan communautair gestemd wordt, dan is geen enkele motie betreffende een belangenconflict nog ontvankelijk.
Welke criteria zal men trouwens hanteren bij de beoordeling? Er zijn er geen, behalve politieke. Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat een gevaarlijk precedent is geschapen door in de commissie voor het eerst de ontvankelijkheid aan de orde te brengen. Dit zou wel eens als een boemerang kunnen terugkeren tegen diegenen die het precedent hebben geschapen.
De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik zal me niet mengen in de juridische discussie over de ontvankelijkheid en de uiteindelijke besluiten die aan de Senaat worden voorgesteld. Wel wil ik even ingaan op de meer politieke uiteenzetting van de heer Monfils. Op één vlak heeft de heer Monfils zeker gelijk: het belangenconflict werd vrij laat ingeroepen en bij de totstandkoming van de wet vorig jaar had men eigenlijk niet door waartoe deze zou leiden. Later heeft men dan geprobeerd dit te corrigeren.
Volgens de heer Monfils is het inroepen van het belangenconflict een communautaire actie waarmee de Vlamingen de communautaire spanningen op de spits willen drijven. Dit is niet helemaal correct. De belangen zijn werkelijk geschaad en er zijn gelegenheden geweest om dit op te lossen. Het probleem is inderdaad dat in een aantal Vlaamse kantons de rechters tweetalig moeten zijn, terwijl dit voor de rechtsbedeling niet noodzakelijk is. In Brussel daarentegen, een tweetalig gebied, kunnen rechters die niet in een examen Nederlands zijn geslaagd, toch recht spreken. Waarom zouden we in Vlaanderen, in een taalhomogeen gebied, dan wel moeten aanvaarden dat rechters tweetalig zijn? De Franstaligen moeten toch begrijpen dat dit een probleem is.
De belangenkwestie is dus ontstaan niet toen het belangenconflict aanhangig werd gemaakt, maar wel in de Kamer waar de wil ontbrak om de moeilijkheid op te lossen. Ik stel ook vast dat er in het overleg tussen de Kamer en het Vlaams Parlement geen bereidheid was om naar een grondige oplossing te zoeken en dat in de senaatscommissie een juridisch steekspel is gehouden rond ontvankelijkheid en dergelijke meer, maar dat ook daar de bereidheid ontbrak de zaak echt op te lossen.
Ik betreur dat de Senaat niet in staat is een advies te geven en de dingen een aantal weken uitstelt. Ik roep alle senatoren dan ook op hun gezond verstand te gebruiken en deze zaak te beslechten door tegemoet te komen aan de mijns inziens terechte vraag en het belangenconflict niet voor te stellen alsof sommigen daarmee het samenleven van de gemeenschappen in ons land willen bemoeilijken.
- De bespreking is gesloten.
- De stemming over het voorstel van beslissing aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft later plaats.