2-399/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

4 AVRIL 2000


Proposition de loi modifiant l'article 4, § 1er, de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, en ce qui concerne la vente de boissons alcoolisées

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 29 janvier 1999 (publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999) a modifié la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire dans le commerce, l'artisanat et les services.

Cette loi consacre comme règle générale la fermeture obligatoire nocturne entre 20 heures du soir et 5 heures du matin, sauf les vendredis et les jours précédant les jours fériés légaux. L'objectif de cette législation était de permettre aux entrepreneurs indépendants et les gérants de magasins d'avoir accès, dans le cadre légal, au développement culturel et social, aux loisirs.

Cependant, à l'époque le législateur avait prévu une série d'exceptions pour certains lieux tels que les stations-service et les aéroports ou pour certains produits comme les journaux ou encore pour certains magasins particuliers (le secteur horeca, les fleuristes, etc.) en raison de leur spécificité.

Vingt-cinq ans plus tard le contexte social a fait que cette législation semblait devenue inadaptée et l'apparition massive des magasins de nuit nécessitait une nouvelle réglementation. La loi du 29 janvier 1999 a institué un cadre légal pour une situation qui existait effectivement sur le terrain depuis de nombreuses années tout en respectant la philosophie de base de la législation de 1973. Cette loi a donc donné un statut légal aux magasins de nuit en leurs imposant une fourchette de fermeture (entre 7 heures et 18 heures) mais elle a également étendu le champ des exceptions au repos obligatoire aux laveries et vidéothèques.

Lors de cette révision, il a été également prévu un régime spécifique pour les stations-service et les magasins liés aux stations-service en faisant une distinction entre stations-service sises le long des autoroutes et les autres. Les stations-service ainsi que les magasins liés aux stations-service sises le long des autoroutes peuvent dorénavant bénéficier d'un régime d'ouverture continue sous certaines conditions. Le § 1er de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1973 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce tel que modifié par la loi du 29 janvier 1999, précise ces conditions : les produits qui peuvent y être vendus doivent être d'alimentation générale et d'articles ménagers, à l'exclusion de la vente de boissons alcoolisées distillées et de boissons fermentées d'une teneur en alcool de plus de 6 % et que la superficie de la surface nette de vente n'excède pas les 250 m2.

C'est la condition de vente de boissons alcoolisées que la présente proposition se veut de modifier afin d'en interdire toute vente, compte tenu du fait que le problème de l'alcool au volant revêt une grande ampleur en Belgique et qu'il est responsable d'un grand nombre d'accidents avec décédés ou blessés graves.

Le rapport annuel 1998 de l'Institut belge pour la sécurité routière fait état de 8,8 % des accidents où un ou plusieurs conducteur(s) étai(en)t sous influence de l'alcool. Pour les accidents avec décédés ou blessés graves ce pourcentage atteint 10,6 %. De plus, il ne faut pas perdre de vue que ces pourcentages sont une sous-estimation du nombre réel de conducteurs sous influence de l'alcool impliqués dans un accident corporel (conducteur conduit à l'hôpital ou pas de test de l'haleine imposé parce que, par exemple, il n'y avait pas de tiers impliqués).

Aux arguments qui permettraient de dire que cette disposition impose une « discrimination » entre stations-services sises le long des autoroutes et les autres on rétorquera qu'il s'agit d'une application du principe de proportionnalité. Nous nous limiterons cependant à interdire la vente de boissons alcoolisées, comme cela se fait dans d'autres pays européens le long des autoroutes, c'est-à-dire sur des axes qui ne sont accessibles qu'aux véhicules motorisés. En effet, cela nous paraît être justifié et ne pas aller au delà de ce qui pour le moment peut paraître indispensable. Il n'y a pas violation du principe de non-discrimination puisque, précisément du point de vue de l'accès réservé aux véhicules motorisés, la situation en matière de sécurité routière n'est pas comparable.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article vise à supprimer la possibilité de vendre des boissons alcoolisées ou fermentées, et ce quelle qu'en soit la teneur en alcool, dans les stations-service et les magasins situés sur le domaine des autoroutes.

Clotilde NYSSENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 4, § 1er, f) de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, inséré par la loi du 29 janvier 1999, les mots « d'une teneur en volume d'alcool de plus de 6 % » sont supprimés.

Clotilde NYSSENS.