Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-14

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 449 de M. Ramoudt du 15 février 2000 (N.) :
Frais de transport des travailleurs salariés. ­ Quote-part patronale dans les abonnements de la SNCB. ­ Traitement fiscal.

Le Conseil central de l'économie a constaté récemment que les frais de transport déclarés par les travailleurs salariés ne bénéficient pas du même traitement fiscal selon que la quote-part patronale dans ces frais est payée sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette différence de traitement fiscal engendre des différences non pas pour ce qui est du montant total de l'exonération, mais plutôt sur le plan de la répartition et, partant, du montant du précompte. La participation de l'employeur dans les frais d'un abonnement de train annuel est en effet considérée fiscalement comme une rémunération extraordinaire qui est taxée à plus de 50 %. Cette situation n'est donc pas de nature à stimuler la demande d'abonnements annuels de chemin de fer.

À cet égard, l'honorable ministre pourrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il au courant de ces différences fiscales ?

2. À quoi cela sert-il de faire une distinction entre les interventions patronales dans le coût des abonnements de train en fonction de la durée des abonnements ?

3. Y a-t-il des initiatives visant à harmoniser ces différences fiscales ?

Réponse : Je souhaite attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que le traitement fiscal de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement, ne diffère pas selon que cette intervention est payée mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Ces interventions sont en principe soumises au précompte professionnel. Cependant, lors du calcul du précompte professionnel, il peut être tenu compte d'une exonération de maximum 5 000 francs par an (417 francs par mois), pour autant que le bénéficiaire confirme à son employeur qu'il revendique le forfait légal en matière de frais professionnels ou qu'il utilise régulièrement un transport public en commun pour tout ou partie du déplacement domicile-lieu de travail.

Une exonération de plus de 5 000 francs ne peut être octroyée, conformément à l'article 38, alinéa 1er, 9º, du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'au moment de l'établissement de l'impôt dans le chef du travailleur, à la condition que celui-ci produise une attestation d'une société de transport public en commun justifiant qu'il a pris régulièrement un abonnement, pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail. Cette procédure est logique, en ce sens que l'on ne peut évaluer la régularité avec laquelle le contribuable a pris un abonnement qu'au terme de la période imposable.

En outre, je peux encore faire savoir à l'honorable membre qu'en ce qui concerne les abonnements annuels et trimestriels, l'intervention peut être considérée comme étant octroyée mensuellement, tant pour le calcul, la déclaration et le versement du précompte professionnel, que pour la mention du montant sur la fiche de rémunérations 281.10 et sur le relevé récapitulatif 325.10.