2-386/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

23 MARS 2000


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 50 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

(Déposée par M. René Thissen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 31bis, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoit que les membres du Conseil régional wallon qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment en langue allemande.

L'article 50, alinéa 2, de la même loi spéciale prévoit quant à lui que les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes au sein du Conseil de la Communauté française, ni au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française.

En l'absence de disposition légale expresse, les membres du Conseil de la Communauté française qui ont prêté serment en allemand, ne peuvent être remplacés par un suppléant qui suppléerait au Conseil de la Communauté française pour les votes et au Conseil régional wallon pour les seules compétences de la Communauté française dont l'exercice a été transféré au Conseil régional wallon.

Dès lors, afin de garantir au mieux le bon fonctionnement du Conseil de la Communauté française et de respecter l'équilibre initial de 75 membres issus du Parlement wallon et de 19 membres issus du Conseil régional bruxellois ­ tel que prévu à l'article 24, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ­ il conviendrait d'introduire une modification à l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi spéciale qui imposerait que les membres du Parlement wallon qui ont prêté serment, exclusivement ou en premier lieu, en langue allemande, soient remplacés par leurs suppléants au Conseil de la Communauté française.

Il y a également lieu de préciser que si le suppléant lui-même est germanophone, il devra préalablement prêter serment en langue française, conformément à l'article 31bis, alinéa 2, de la loi spéciale, pour siéger valablement au Conseil de la Communauté française. Toutefois, si le suppléant refusait de prêter serment en langue française, il se verrait automatiquement remplacé par le suppléant suivant.

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Olivier de CLIPPELE.
Marcel CHERON.
Ludwig SIQUET.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 50, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand sont remplacés par leurs suppléants au Conseil de la Communauté française. Ils ne participent pas aux votes au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. »

René THISSEN.
Jean-François ISTASSE.
Olivier de CLIPPELE.
Marcel CHERON.
Ludwig SIQUET.