Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-13

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

Question nº 482 de M. Ramoudt du 25 février 2000 (N.) :
Aviation. ­ Alcootest pour les pilotes.

L'alcool et la circulation sont deux choses incompatibles. Tous les usagers de la voie publique peuvent être soumis à un alcootest. En effet, la personne intoxiquée représente un danger non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres usagers. C'est à juste titre que l'autorité sanctionne lourdement ceux qui se risquent à conduire sous l'influence de l'alcool.

Le problème pourrait se poser également à propos d'autres formes de circulation et de mobilité comme en ce qui concerne le trafic aérien. Les pilotes doivent assurer le contrôle d'un avion sophistiqué. Ils assument une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs passagers. Ceux-ci confient leur vie à l'équipage de l'avion et partent du principe qu'on ne prendra pas de risques inutiles.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :

1. Le personnel naviguant en général, et le pilote en particulier, font-ils l'objet de contrôles concernant la consommation d'alcool et d'autres substances nocives ?

2. Dans la négative, pourquoi pas ? L'honorable ministre prévoit-elle d'instaurer de tels contrôles (obligatoires) ?

3. Dans l'affirmative, ces contrôles sont-ils effectués systématiquement et sont-ils obligatoires pour tous les pilotes et toutes les compagnies ?

4. Par qui les contrôles sont-ils effectués ?

5. Quels sont les résultats de ces contrôles ? Qu'advient-il lorsqu'un état d'ébriété est constaté chez un pilote ?

Réponse : 1 et 2. L'abus de l'alcool et d'autres substances intoxicantes dans l'aviation fait l'objet de mesures de répression. Il s'agit des articles 27, 3º, et 43 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, des articles 5 et 88 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, et du paragraphe 3.5 du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg.

3. Le contrôle vise tout le monde (personnel de conduite et personnel de cabine, particuliers et compagnies) mais il ne se fait pas systématiquement. L'initiative peut provenir des services et personnes compétentes, sur la base d'une dénonciation et quand des indices l'imposent.

4. Les contrôles se font à deux niveaux, notamment au niveau disciplinaire par les compagnies aériennes et par l'administration de l'Aéronautique et sur le plan pénal par la police, y compris les fonctionnaires qui sont revêtus de compétences de police ou d'inspection.

Outre les conséquences disciplinaires ou pénales, il se peut qu'une intervention immédiate s'impose. L'exploitant, le pilote commandant de bord, l'autorité responsable d'un aéroport international ou d'un aérodrome ou les inspecteurs de police aéronautique sont tenus d'interdire à l'intéressé d'exercer ses privilèges, lorsqu'il présente des signes de cette déficience ou de cette influence, et de prendre toutes les mesures requises pour faire respecter cette interdiction y compris, le cas échéant, le recours à l'assistance de la force publique. Le directeur général de l'administration de l'Aéronautique est immédiatement informé de toute mesure d'interdiction pareille.