2-404/1

2-404/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

7 AVRIL 2000


Proposition de loi modifiant l'article 25, alinéa 1er, de la loi électorale provinciale

(Déposée par M. Francis Poty)


DÉVELOPPEMENTS


Alors que de nouvelles incompatibilités sont à juste titre actuellement créées pour améliorer la représentation des citoyens au travers des assemblées, il subsiste dans la loi électorale provinciale à tout le moins une incompatibilité qui n'a plus guère de raison d'être et qui pourrait être utilement supprimée.

En effet, la disposition de l'article 25, alinéa 1er, 6º, in fine de la loi électorale provinciale prévoit que les fonctionnaires et employés des administrations communales ne peuvent être membre du conseil provincial.

Mais en 80 ans les structures politiques et administratives ont bien changés. Entre autres choses, le nombre d'agents communaux a augmenté considérablement et pour eux, on perçoit mal aujourd'hui la raison d'être d'une incompatibilité qui exclut donc un nombre important de citoyens de la participation politique.

Ainsi, dans le cadre de la tutelle, ce ne sont pas les conseillers provinciaux qui exercent la tutelle sur les communes mais bien la députation permanente. Un député permanent ne peut d'ailleurs être conseiller communal.

Le conseil provincial exerce quant à lui un contrôle de nature générale sur la députation et non un contrôle particulier sur chacun de ces actes. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêts possible entre un « contrôleur » conseiller provincial et un « contrôlé » fonctionnaire ou employé communal.

La loi n'empêche d'ailleurs pas un conseiller communal d'être également conseiller provincial. Pourquoi dès lors serait-on plus sévère, sans raison particulière, pour les membres du personnel communal que pour les élus politiques communaux ? La règle actuelle d'incompatibilité appliquée aux fonctionnaires et employés communaux constitue donc une discrimination flagrante.

À l'heure où l'on souhaite élargir la représentation de la population en ouvrant largement les listes aux femmes et aux jeunes, il paraît raisonnable de ne pas maintenir des incompatibilités inutiles qui écarteraient les candidatures de citoyens motivés.

Francis POTY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 25, alinéa 1er, 6º, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les mots « , des commissariats d'arrondissement et des administrations communales » sont remplacés par les mots « et des commissariats d'arrondissement ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Francis POTY.