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Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Ma question n'est pas doctrinale, même si elle a été mise en épingle dans un article récent paru dans la revue Vigiles. En fait, elle émane des autorités communales et policières de ma commune qui se préparent à cette réforme de la police et à son application.
La loi du 7 décembre 1998 crée, en tout cas dans les zones pluricommunales, des organes nouveaux, à savoir le conseil de police et le collège de police. Cette loi assujettit les décisions de ces organes à une tutelle qu'elle qualifie de spécifique. Cette tutelle est clairement limitée à un contrôle de légalité des décisions et est réduite de surcroît au contrôle de la conformité de ces décisions à la loi en question et à ses arrêtés d'exécution.
Il en va de même dans les zones monocommunales pour ce qui concerne les décisions prises par les collèges des bourgmestre et échevins et les conseils communaux en matière d'organisation et de gestion des services de police.
Les travaux parlementaires énoncent clairement que la tutelle spécifique ainsi instaurée n'épuisera pas l'ensemble des contrôles qui peuvent peser sur les décisions en la matière.
Ainsi, le contrôle de conformité, tant aux principes généraux de bonne administration qu'aux dispositions de certaines lois, telles que la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ou la loi sur les marchés publics, continuera à être exercé par la tutelle ordinaire, c'est-à-dire, suivant la loi spéciale des réformes institutionnelles, les autorités régionales.
Dans l'article cité, paru récemment dans la revue Vigiles, on s'interroge précisément sur cette tutelle ordinaire et sur le rôle de la Région.
Pour l'auteur de cette contribution, l'intervention de l'autorité régionale ne posera aucun problème dans les zones monocommunales. Par contre, il n'en sera pas de même dans les zones pluricommunales. En effet, les dispositions des lois spéciales qui confèrent aux Régions la qualité de «tuteur ordinaire» ne visent que les actes posés par les institutions communales.
Il est cependant incontestable que les zones de police pluricommunales ne sont pas des institutions communales et que donc, les conseils et collèges de police ne sont pas des organes communaux.
On doit donc en déduire que, dans l'état actuel de la législation, les décisions des organes des zones pluricommunales échappent à tout contrôle, non seulement de conformité à l'intérêt général mais, en outre, ce qui est évidemment plus grave, à tout contrôle de leur conformité à des dispositions légales autres que celles contenues dans la loi du 7 décembre 1998 et à ses arrêtés d'exécution.
Cette situation est d'autant plus grave que l'administration de ces zones de police va être assurée par du personnel dont on ne peut douter de la qualité, mais qui manquera peut-être d'expérience.
Les risques de mécompte, à défaut d'un contrôle rigoureux, risquent donc d'être importants.
Or, le contentieux, notamment en matière de marché public, nous apprend que les condamnations en la matière peuvent être lourdes de conséquences financières. Ces conséquences seront, bien évidemment, assumées par les communes.
Je souhaite donc, monsieur le ministre, vous interroger sur cette problématique et vous demander si vous partagez le sentiment selon lequel il y a, en la matière, un vide juridique et, dans l'affirmative, de me préciser vos intentions afin d'y remédier.
M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - En premier lieu, je voudrais attirer l'attention de Mme Nyssens sur le fait que tant les accords Octopus que le législateur fédéral se sont abstenus de régler la question de la tutelle ordinaire sur les zones pluricommunales et ce, parce qu'il était acquis, semble t-il, que cette matière relevait de la compétence des régions sur la base de l'article 7, alinéa 1er, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Les développements relatifs à ce qui allait devenir la loi du 7 décembre 1998 ont expressément précisé que l'organisation d'une tutelle spécifique par l'autorité fédérale n'excluait pas l'organisation d'une tutelle administrative ordinaire complémentaire.
Dans son avis relatif à la proposition de loi qui allait devenir la loi du 7 décembre 1998, la section de législation du Conseil d'État n'a pas fait de remarque quant au fait que le texte qui lui était soumis ne réglait pas la tutelle générale sur les communes et les zones pluricommunales. Le fait que ce Haut Collège ne fait aucune observation à cet égard ne peut être interprété qu'en tant que reconnaissance de la compétence des régions pour exercer la tutelle ordinaire sur les actes des zones pluricommunales.
Contrairement à ce que prétend Mme Nyssens, la loi du 7 décembre 1998 n'a pas entraîné un vide juridique en matière d'exercice de la tutelle sur les zones pluricommunales : la tutelle sur les matières qui sont relatives à la police est réglée par la loi du 7 décembre 1998. C'est ainsi que nous avons dû modifier récemment la loi pour étendre cette tutelle spécifique à la discipline. Le résidu de la tutelle est exercé conformément au prescrit de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
Par analogie, on peut se référer à ce qui prévaut pour les agences locales pour l'emploi, qui peuvent être créées par un groupe de communes et qui se voient revêtues d'une personnalité juridique propre. Dans son arrêt numéro 58/95 du 12 juillet 1995, la Cour d'arbitrage a clairement affirmé que cette situation particulière ne pouvait avoir pour objet ni pour conséquence que les institutions communales ne seraient plus soumises au régime ordinaire de la tutelle administrative pour laquelle les régions restent compétentes.
Je me rends compte qu'il s'agit d'une matière très technique et je me tiens donc, ainsi que mes collaborateurs spécialisés en la matière, à la disposition de Mme Nyssens pour aller plus avant dans les précisions si elle le souhaite.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je remercie le ministre de sa réponse. Je prends acte de son interprétation de la loi. En réalité, il est effectivement possible d'avoir plusieurs interprétations. En ce qui me concerne, je serai attentive au suivi et aux décisions de ces organes de police et, éventuellement, aux recours de tutelle. Je reviendrai ultérieurement sur le sujet en cas de nécessité.
- Het incident is gesloten.
De voorzitter. - Ik wens u een zalig Paasfeest en een prettige vakantie.
- De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.
(De vergadering wordt gesloten om 19.25 uur.)