2-383/1 | 2-383/1 |
22 MARS 2000
L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fixe les conditions et la procédure selon lesquelles un employeur ou un travailleur peut résilier le contrat de travail pour motif grave. Un motif grave est une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
La résiliation d'un contrat de travail pour motif grave entraîne la rupture immédiate du contrat. Il n'y a ni préavis ni dommages-intérêts. Il convient toutefois de se conformer à une procédure stricte.
Dès l'instant où une des parties a connaissance d'un fait qu'elle considère comme une faute grave de l'autre partie, elle dispose d'un délai de trois jours pour donner son congé. Une fois le congé donné, commence à courir un deuxième délai de trois jours, durant lequel le motif du congé doit être notifié formellement à la partie adverse.
À peine de nullité, la notification du motif grave se fait :
1. soit par lettre recommandée à la poste;
2. soit par exploit d'huissier de justice;
3. soit par la remise à la partie adverse d'un écrit dont elle signe le double pour réception; la signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.
Compte tenu des formalités précitées, le délai de trois jours ouvrables est souvent ramené à deux jours ouvrables dans la pratique, étant donné que ni la première ni la deuxième forme de notification ne sont possibles le samedi, bien que ce jour soit considéré comme jour ouvrable en droit du travail. Il est pour ainsi dire impossible de trouver un huissier de justice ou encore d'envoyer un recommandé le samedi. Le troisième mode de notification est également impossible en l'absence de la partie adverse ou en cas de refus de cette dernière de signer pour réception.
C'est pourquoi la présente proposition de loi tend à exclure le samedi de la notion de jour ouvrable pour ce qui est de cette notification.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Article 1er
La présente proposition de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 35, quatrième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété comme suit :
« Pour le calcul du délai visé au présent alinéa, le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable. »
Vincent VAN QUICKENBORNE. |