2-258/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

3 MAI 2000


Proposition de loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifié par la loi du 28 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. § 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent :

1º être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :

­ inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;

­ ou placées dans un columbarium;

2º être dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;

3º si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande de ceux qui exerçaient la tutelle légale sur le défunt, être recueillies dans une urne mise à la disposition des proches parents qui la prennent eux-mêmes en charge. Dans ce cas, les cendres sont conservées, inhumées ou dispersées à un autre endroit que le cimetière par ou pour le compte du proche parent qui en a la charge.

§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre l'inhumation des corps, le dépôt des urnes ou la dispersion des cendres, visés à l'alinéa 1er. »