2-258/5 | 2-258/5 |
3 MAI 2000
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifié par la loi du 28 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 24. § 1er. Les cendres des corps incinérés peuvent :
1º être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
ou placées dans un columbarium;
2º être dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
3º si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande de ceux qui exerçaient la tutelle légale sur le défunt, être recueillies dans une urne mise à la disposition des proches parents qui la prennent eux-mêmes en charge. Dans ce cas, les cendres sont conservées, inhumées ou dispersées à un autre endroit que le cimetière par ou pour le compte du proche parent qui en a la charge.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre l'inhumation des corps, le dépôt des urnes ou la dispersion des cendres, visés à l'alinéa 1er. »