(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Plusieurs dentistes de l'armée, 13 au total, ont constaté lors de leur mise à la retraite, qu'ils ne sont pas traités de la même manière que les pharmaciens et les vétérinaires pour ce qui est du calcul de leur pension. En effet, quatre années d'études sont assimilées à des années d'ancienneté pour ce qui est des pharmaciens et des vétérinaires, mais deux seulement pour ce qui est des dentistes , bien que la durée effective des études soit la même pour les uns et les autres. Le nombre d'années d'études prises en compte joue un rôle important en ce sens qu'elles sont comptabilisées à titre d'année d'ancienneté et qu'elles servent par conséquent à déterminer le montant de la somme qui sera finalement versée à titre de pension. D'ailleurs dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 août 1926, qui règle cette matière, il est question uniquement des médecins, des pharmaciens et de vétérinaires. Il n'y est pas question des dentistes.
1. L'honorable ministre est-il au courant du fait que les dentistes et, en particulier, les dentistes de l'armée font l'objet d'une différenciation pour ce qui est du calcul des pensions ?
2. Dans l'affirmative, quelle est la motivation de cette différenciation ?
3. Cette catégorie professionnelle n'est-elle pas victime d'une inégalité de traitement pour ce qui est du calcul de la pension, dès lors que la durée d'études des praticiens concernés est identique à celle des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires ?
4. Quelles mesures l'honorable ministre compte-t-il prendre éventuellement pour supprimer cette inégalité ?
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire part de ce qui suit à l'honorable membre.
Conformément à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires, les années de service effectif accompli par les officiers sont majorées de deux ans à titre d'études préliminaires. Ces deux années sont portées à trois pour les anciens élèves de l'École royale militaire, à quatre ans pour les pharmaciens et les vétérinaires et à cinq ans pour les médecins.
Sur la base de cette disposition, les années de service effectif peuvent effectivement être majorées à titre d'études préliminaires à concurrence de quatre ans pour les pharmaciens alors qu'elles ne le sont qu'à concurrence de deux ans pour les dentistes.
Cette différence de traitement s'explique par des raisons purement historiques.
Pour les études autres que celles de pharmacien, vétérinaire ou médecin dont la durée minimum dépasse également quatre ans (par exemple licencié en droit), il ne peut également être accordé qu'une majoration de deux ans. Une modification du nombre d'années qui peut être accordé dans la pension militaire en raison de la possession du diplôme de dentiste ne pourrait donc intervenir que dans le cadre d'une révision générale de ce régime forfaitaire de majoration pour études préliminaires.
À ce propos, il importe d'attirer l'attention sur le fait que cette législation a été conçue à une époque où, dans la plupart des cas, les intéressés possédaient déjà la qualité de militaire au moment de leurs études, de sorte que, dans de telles situations, cette période d'études est prise en compte pour le calcul de la pension à un double titre.