Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-12

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement

Question nº 458 de M. Ramoudt du 17 février 2000 (N.) :
Interdiction du fumer dans certains lieux publics. ­ Application de l'arrêté royal du 15 mai 1990. ­ Contrôle.

En tant que client régulier du secteur horeca, je suis amené régulièrement à me demander dans quelle mesure les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics sont appliquées.

Selon l'article 3 de l'arrêté royal précité, il y a lieu d'aménager certains établissements horeca de manière à réduire au minimum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs. Il y a lieu aussi d'indiquer les espaces réservés aux fumeurs par tous les moyens permettant de les situer. De plus, l'article 3 dispose in fine que jusqu'au 31 décembre 1992, la superficie des espaces qui peuvent être réservés aux fumeurs devait être inférieure aux deux tiers de la superficie totale du lieu fermé et qu'après cette date, cette superficie ne pouvait excéder la moitié de la superficie totale du lieu fermé. Les espaces réservés aux fumeurs doivent toutefois être équipés d'un système d'extraction des fumées ou d'un système d'aération.

L'article 6 de cet arrêté dispose que les infractions aux dispositions dudit arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relatives à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :

1. A-t-on déjà procédé à une évaluation de l'application de l'arrêté royal ? Dans l'affirmative, quel en est le résultat ? Dans la négative, quelles mesures prendra-t-elle en vue de procéder à une évaluation ?

2. À combien de reprises a-t-on déjà contrôlé le respect des dispositions prévoyant le changement de délimitation des zones fumeurs et non-fumeurs et des dispositions dudit arrêté royal relatives à l'installation de systèmes d'aération et d'extraction de fumée ?

3. Combien de procès-verbaux le fonctionnaire chargé de la recherche des infractions à l'arrêté royal précité a-t-il dressés et à quelles sanctions ces procès-verbaux ont-ils donné lieu ?

Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.

1. Depuis le début de mon mandat, mon cabinet est submergé de plaintes pour non-respect de la réglementation concernant le tabagisme dans le secteur horeca. Ces plaintes sont également parmi les plus fréquentes que reçoit l'Inspection générale des denrées alimentaires.

Nous sommes donc quelque peu déçus qu'après 10 ans d'application de cette réglementation, les plaintes soient encore aussi nombreuses. Ces plaintes ne visent pas en premier lieu les fumeurs eux-mêmes, mais les responsables des établissements. Il semble que les zones non-fumeurs ne soient pas suffisamment bien indiquées ou que des cendriers se trouvent même sur les tables ou qu'il n'y ait pas de système d'extraction des fumées ou que ledit système ne soit pas branché ou encore que l'attention des fumeurs ne soit pas attirée sur le fait qu'ils se trouvent dans une zone réservée aux non-fumeurs.

Devant la persistance de ces plaintes, j'ai chargé, au mois de janvier 2000, l'Inspection des denrées alimentaires d'étendre les contrôles du respect de la réglementation relative au tabagisme dans le secteur horeca et d'intervenir avec sévérité.

L'Inspection des denrées alimentaires veillera surtout aux points suivants :

a) Un système d'extraction des fumées doit être installé et fonctionner si au moins un consommateur, fumeur ou non, se trouve dans l'établissement.

b) Si l'établissement est scindé en une zone fumeurs et une zone non-fumeurs : la zone non-fumeurs doit couvrir au minimum 50 % de la superficie totale et l'attention des consommateurs doit être clairement attirée, par le biais du signal d'interdiction de fumer, sur le fait qu'ils se trouvent dans une partie non-fumeurs.

Au mois de mai 2000, l'Inspection des denrées alimentaires fera rapport sur cette action de contrôle. Je n'évaluerai les résultats qu'à ce moment. S'il s'avérait que le secteur horeca n'est pas disposé à fournir des efforts pour se conformer à ladite réglementation ou que l'attention des fumeurs présents dans les établissements n'est pas suffisamment attirée sur l'interdiction de fumer dans la zone non-fumeurs, j'envisagerai d'adapter cette réglementation dans le sens d'une interdiction totale de fumer dans ce secteur.

L'interdiction totale de fumer met fin à toute discussion. Ce n'est qu'alors que les non-fumeurs seront protégés contre le tabagisme passif.

Cette mesure se justifie par la nocivité du tabagisme passif pour la santé. Ainsi, un récent article scientifique (Passive smoking and the risk of coronary heart disease ­ a meta-analysis of epidemiologic studies, J. He et al., dans The New England Journal of Medicine, volume 340 du 25 mars 1999) a révélé notamment que le risque d'affectations cardio-vasculaires augmente de 25 % chez le fumeur passif. En outre, certains groupes comme les femmes enceintes, les patients atteints de bronchopneumopathies obstructives chroniques (asthmatiques) et les personnes souffrant de maladies pulmonaires, courent des risques encore plus élevés.

J'ai également déjà pris contact avec les différentes fédérations du secteur horeca afin de les informer.

Et pourtant, il peut en être autrement. Ainsi la réglementation sur le tabagisme est très bien respectée dans les trains. Pourquoi une réglementation similaire ne pourrait-elle pas l'être aussi dans le secteur horeca ? Il s'agit tout de même des mêmes fumeurs.

2. Résultats des contrôles de l'Inspection des denrées alimentaires en 1999 (Environ 30 % des données de 1999 ne sont pas encore disponibles.)

Nombre de contrôles
­
Aantal onderzoeken
Nombre non conformes
­
Aantal non conform
Nombre d'avertissements
­
Aantal verwittigingen
Nombre PV
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Aantal PV's
Présence zone non-fumeurs. ­ Aanwezigheid zone voor niet-rokers 735 332 (45 %) 307 11
Présence système d'extractions fumées. ­ Aanwezigheid afzuigsysteem 3 103 827 (27 %) 545 8

3. Les sanctions pour infraction aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics figurent à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits : un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou une amende de 5 200 à 60 0000 francs.