2-376/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

20 MARS 2000


Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement a l'honneur de présenter à votre approbation un Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Ce Protocole a été adopté le 9 novembre 1995 à Strasbourg. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives est un des principaux résultats de la relance de la Charte sociale européenne entamée en 1990. Le Protocole est important parce qu'il donne un nouveau dynamisme à la procédure de contrôle de la Charte sociale européenne qui reste une pierre de touche de la dimension sociale de l'Europe. Plus précisément, il crée pour les partenaires sociaux et pour certaines organisations non gouvernementales qui sont particulièrement compétentes dans des matières de la Charte sociale européenne la possibilité de participer à la procédure de contrôle de la Charte en introduisant une réclamation collective lorsqu'un État membre ne respecte pas une disposition qu'il a ratifiée. Ainsi, la sensibilité politique et la valeur de ce contrôle sont sensiblement accrues.

Articles 1, 2 et 3

Ces articles déterminent quelles organisations ont le droit d'introduire une réclamation contre un pays contractant, lorsqu'on constate dans ce pays une application non satisfaisante de la Charte.

Il s'agit de quatre catégories d'organisations :

­ les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs qui, en application du § 2 de l'article 27 de la Charte, peuvent envoyer des observateurs ayant un statut consultatif aux réunions du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne (article 1a);

­ les autres organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, qui sont inscrites sur une liste établie à cet effet par le Comité gouvernemental (article 1b);

­ les organisations nationales représentatives d'employeurs et de travailleurs relevant de la juridiction du pays contractant mis en cause par la réclamation (article 1c).

Il convient ici de remarquer que cela concerne des organisations et que, par exemple, des réclamations individuelles d'employeurs ou de travailleurs sont exclues. Les syndicats nationaux sont compris dans les organisations de travailleurs. En ce qui concerne les organisations d'employeurs et les syndicats, un problème se pose quant à la détermination de la notion de représentativité. A défaut de critères nationaux et internationaux communément applicables, le Comité d'experts indépendants de la Charte devra se prononcer sur la représentativité de l'organisation qui introduit une réclamation.

­ les organisations nationales non gouvernementales représentatives qui relèvent de la juridiction de l'État contre lequel une réclamation est introduite et qui sont particulièrement qualifiées dans les matières régies par la Charte sociale européenne (article 2.1).

La remarque relative à la représentativité s'applique à elles également. En outre, une condition doit être remplie pour que les organisations nationales non gouvernementales puissent faire usage de ce droit. Ce droit d'introduire une réclamation doit être reconnu expressément par un pays contractant. Ceci doit se faire via une déclaration remise au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. De plus, cette déclaration peut être faite à durée déterminée.

Par ailleurs, une organisation nationale non gouvernementale ne peut introduire une réclamation que dans les domaines pour lesquels elle est particulièrement qualifiée.

Article 3

Cet article spécifie que les organisations internationales et nationales non gouvernementales ne peuvent présenter une réclamation que dans les domaines pour lesquels elles sont particulièrement qualifiées.

En plus des organisations qui peuvent recourir à cette procédure, on décrit également dans l'article 1er le motif d'une réclamation, même si c'est en des termes vagues. Les organisations précitées peuvent en effet faire des réclamations lorsqu'une application non satisfaisante de la Charte s'est alléguée.

Article 4

L'article 4 entre dans les détails de la nature de la réclamation et pose trois conditions auxquelles une réclamation doit satisfaire pour être recevable :

­ la réclamation doit être présentée sous forme écrite;

­ elle doit porter sur une disposition de la Charte acceptée par le pays mis en cause;

­ enfin, il faut démontrer comment la partie contractante a omis d'appliquer la Charte.

Ensuite, les articles 5 à 10 inclus expliquent la procédure qui sera suivie par le Conseil de l'Europe lors du traitement et de l'examen approfondi d'une réclamation.

Article 5

Cet article, qui ne nécessite pas d'explication spécifique, fixe les modalités d'introduction d'une réclamation.

Article 6

Cet article explique l'étape suivante dans la procédure : à savoir la façon dont la recevabilité d'une réclamation est examinée.

Il convient de noter ici qu'il s'agit d'une procédure contradictoire et que tant la partie mise en cause ­ le pays contractant ­ que l'organisation auteur de la réclamation peuvent être priées de fournir des informations et des arguments pour, selon le cas, réfuter ou étayer l'accusation.

Article 7

Cet article fixe les étapes suivantes de la procédure pour l'examen approfondi d'une réclamation déclarée recevable. Tout comme pour l'appréciation de la recevabilité de la réclamation, cet examen est mené par le Comité d'experts indépendants. Ce Comité procède comme suit :

­ il peut demander, à nouveau via une procédure contradictoire, tant à la partie mise en cause qu'à l'organisation auteur de la réclamation, ainsi qu'aux autres pays contractants de fournir à court terme des informations et des observations (paragraphe 1er);

­ les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs reçoivent un rôle privilégié, puisqu'elles peuvent formuler des remarques sur toutes les réclamations, même si elles ne sont pas à l'origine de la réclamation (paragraphe 2);

­ ensuite, toutes les parties concernées ont la possibilité de réagir aux remarques des autres (paragraphe 3);

­ dans ce cadre, une audition avec les représentants des parties peut éventuellement être organisée (par. 4).

Article 8

Cet article explique la façon dont le Comité d'experts indépendants fait rapport :

­ le rapport doit comprendre tant une explication sur la procédure suivie que des conclusions sur le point de savoir si la partie mise en cause a ou non appliqué correctement la disposition contestée de la Charte sociale européenne (paragraphe 1er);

­ il est ensuite indiqué à qui le rapport est destiné et comment il est publié (paragraphe 2).

Article 9

Cet article aborde la dernière phase de l'examen : le rôle du Comité des Ministres. Ce Comité n'effectue pas lui-même d'examen mais se base entièrement sur le rapport du Comité d'experts indépendants. Sur la base du rapport de cette dernière instance, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des votants, une résolution. Si les conclusions du Comité d'experts indépendants sont négatives, le Comité des Ministres adopte une recommandation à l'adresse de la partie contractante mise en cause. Vu l'importance d'une recommandation, celle-ci doit être adoptée à la majorité des deux tiers des votants. En outre, seules les parties contractantes à la Charte peuvent prendre part au vote.

Lorsque le rapport du Comité d'experts indépendants soulève des questions nouvelles, le Comité des Ministres peut aussi consulter le Comité gouvernemental de la Charte. Cette décision doit toutefois être également prise à la majorité des deux tiers des parties contractantes à la Charte.

Article 10

La dernière phase de la procédure est la suite que la partie contractante mise en cause donne aux recommandations du Comité des Ministres. L'article stipule que le rapport à ce sujet doit se faire assez rapidement, à savoir dans le rapport suivant sur le respect de la Charte sociale européenne, même s'il ne concerne pas l'article contesté.

Les articles restants 11 à 15 contiennent un certain nombre de dispositions générales qui ne nécessitent aucun commentaire particulier puisque le texte est clair.

Ainsi, l'article 11 élargit le champ d'application de la procédure prévoyant un système de réclamations collectives de la Charte sociale européenne au premier Protocole additionnel à la Charte sociale européenne qui a été approuvé par la loi du 26 septembre 1996 (Moniteur belge du 26 mars 1997).

L'article 12 apporte une adaptation à la Partie III de l'Annexe à la Charte sociale européenne dans laquelle un seul mécanisme de contrôle de la Charte est reconnu.

Les articles 13 à 16 sont des dispositions finales générales rédigées par analogie avec les dispositions finales des traités et conventions conclus au sein du Conseil de l'Europe. Ils fixent les conditions en matière de signature, de ratification, d'entrée en vigueur et de dénonciation du Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives. On y stipule également quelles notifications relatives au Protocole additionnel doivent être faites.

Après examen de ces engagements, le Gouvernement ne voit aucune objection à appliquer le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives.

Il convient toutefois de souligner qu'il s'agit d'un traité mixte qui requiert l'approbation des Régions et Communautés.

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La vice-première ministre
et ministre de l'Emploi,

Laurette ONKELINX.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget,
de l'Intégration sociale
et de l'Économie sociale,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre des Affaires sociales
et des Pensions,

Luc VAN DEN BOSSCHE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Emploi, de Notre ministre de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Emploi, notre ministre de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre ministre de la Justice, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Emploi,

Laurette ONKELINX.

Le ministre de l'Intégration sociale
et de l'Économie sociale,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre des Affaires sociales
et des Pensions,

Luc VAN DEN BOSSCHE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Charte »);

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à améliorer la mise en oeuvre effective des droits sociaux garantis par la Charte;

Considérant que ce but pourrait être atteint en particulier par l'établissement d'une procédure de réclamations collectives qui, entre autres, renforcerait la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les Parties contractantes au présent Protocole reconnaissent aux organisations suivantes le droit de faire des réclamations alléguant une application non satisfaisante de la Charte :

a les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, visées au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte;

b les autres organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et inscrites sur la liste établie à cet effet par le Comité gouvernemental;

c les organisations nationales représentatives d'employeurs et de travailleurs relevant de la juridiction de la Partie contractante mise en cause par la réclamation.

Article 2

1 Tout Etat contractant peut, en outre, lorsqu'il exprime son consentement à être lié par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article 13, ou à tout autre moment par la suite, déclarer reconnaître le droit de faire à son encontre des réclamations aux autres organisations nationales non gouvernementales représentatives relevant de sa juridiction et qui sont particulièrement qualifiées dans les matières régies par la Charte.

2 Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

3 Les déclarations sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmet copies aux Parties contractantes, et qui en assure la publication.

Article 3

Les organisations internationales non gouvernementales et les organisations nationales non gouvernementales, mentionnées respectivement à l'article 1. b et à l'article 2, ne peuvent présenter des réclamations selon la procédure prévue auxdits articles que dans les domaines pour lesquels elles ont été reconnues particulièrement qualifiées.

Article 4

La réclamation doit être présentée sous forme écrite, porter sur une disposition de la Charte acceptée par la Partie contractante mise en cause et indiquer dans quelle mesure cette dernière n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'application de cette disposition.

Article 5

Toute réclamation est adressée au Secrétaire Général qui en accuse réception, en informe la Partie contractante mise en cause et la transmet immédiatemment au Comité d'experts indépendants.

Article 6

Le Comité d'experts indépendants peut demander à la Partie contractante mise en cause et à l'organisation auteur de la réclamation de lui soumettre par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, des renseignements et des observations sur la recevabilité de la réclamation.

Article 7

1 S'il décide qu'une réclamation est recevable, le Comité d'experts indépendants en informe, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, les Parties contractantes à la Charte. Il demande à la Partie contractante mise en cause et à l'organisation auteur de la réclamation de lui soumettre par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, toutes explications ou informations appropriées, et aux autres Parties contractantes au présent Protocole les observations qu'elles souhaiteraient lui transmettre dans le même délai.

2 Dans le cas où la réclamation est présentée par une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs, ou par une autre organisation non gouvernementale, nationale ou internationale, le Comité d'experts indépendants en informe, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, les organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs visées au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte, en les invitant à formuler des observations dans un délai qu'il aura fixé.

3 Sur la base des explications, informations ou observations soumises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Partie contractante mise en cause et l'organisation auteur de la réclamation peuvent soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité d'experts indépendants.

4 Dans le cadre de l'examen de la réclamation, le Comité d'experts indépendants peut organiser une audition avec les représentants des parties.

Article 8

1 Le Comité d'experts indépendants rédige un rapport dans lequel il décrit les mesures qu'il a prises pour examiner la réclamation et présente ses conclusions sur le point de savoir si la Partie contractante mise en cause a ou non assuré d'une manière satisfaisante l'application de la disposition de la Charte visée par la réclamation.

2 Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué à l'organisation qui a introduit la réclamation et aux Parties contractantes à la Charte, sans qu'elles aient la faculté de le publier.

Il est transmis à l'Assemblée parlementaire et rendu public en même temps que la résolution prévue à l'article 9 ou au plus tard un délai de quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Article 9

1 Sur la base du rapport du Comité d'experts indépendants, le Comité des Ministres adopte une résolution à la majorité des votants. En cas de constat, par le Comité d'experts indépendants, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie contractante mise en cause. Dans les deux cas, seules les Parties contractantes à la Charte peuvent prendre part au vote.

2 A la demande de la Partie contractante mise en cause, le Comité des Ministres peut, lorsque le rapport du Comité d'experts indépendants soulève des questions nouvelles, décider à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Charte de consulter le Comité gouvernemental.

Article 10

La Partie contractante mise en cause donnera des indications sur les mesures qu'elle aura prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres dans le prochain rapport qu'elle adressera au Secrétaire Général en application de l'article 21 de la Charte.

Article 11

Les articles 1 à 10 du présent Protocole s'appliquent aussi aux articles de la partie II du premier Protocole additionnel à la Charte, à l'égard des Etats parties à ce Protocole, dans la mesure où ces articles ont été acceptés.

Article 12

Les Etats parties au présent Protocole considèrent que le premier paragraphe de l'annexe à la Charte, relatif à la partie III, se lit ainsi :

« Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV de la Charte et par les dispositions du présent Protocole. »

Article 13

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut exprimer son consentement à être lié par le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanémment ratifié la Charte.

3 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 13.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15

1 Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil :

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 14;

d tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Strabourg, le 14 mai 1996

Sans réserve de ratification ou d'acceptation

Theo L.R. LANSLOOT

Cette singature engage également la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 9 février 1999, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 », a donné le 22 avril 1999 l'avis suivant :

Dans l'intitulé et à l'article 2 de l'avant-projet, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais « ondertekend te Straatsburg » au lieu de « gedaan te Straatsburg ».

La chambre était composée de :

M. D. VERBIEST, président de chambre;

MM. M. VAN DAMME et J. SMETS, conseillers d'État;

MM. G. SCHRANS et E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. W. VAN VAERENBERGH, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. VAN MINGEROET, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. D. VERBIEST.