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18 FÉVRIER 2000
L'arrivée au pouvoir de l'extrême droite autrichienne montre clairement qu'un processus électoral démocratique n'empêche pas nécessairement la victoire de partis non démocratiques.
Pour ces partis, démagogie, simplisme des idées, exploitation des intérêts les plus bas, des peurs irraisonnées, tout est utilisé pour séduire les électeurs.
Il convient de se poser la question fondamentale de savoir s'il faut et de quelle manière interdire ces partis politiques.
En Belgique, le débat est lancé et pose évidemment de nombreux problèmes législatifs comme constitutionnels qui demanderont du temps avant d'être résolus dans tous leurs aspects.
Or, les élections communales et provinciales vont se dérouler dans quelques mois.
L'on connaît l'importance de ces élections pour la vie quotidienne des citoyens.
Peut-on prendre le risque que, dans certaines communes, des partis non démocratiques soient associés aux responsabilités exécutives ? Nous ne le pensons pas. Il faut que le périmètre de protection soit parfaitement étanche.
C'est l'objet de la présente proposition de loi.
Tant la loi provinciale que la loi communale prévoient des actes de présentations individuelles de candidats à l'élection ou à la nomination aux fonctions de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin.
L'idée de base de la présente proposition est de faire en sorte que, sur plainte de conseillers provinciaux ou communaux selon le cas, des présentations non souhaitables au regard de la démocratie puissent être suspendues pour être soumises au Conseil d'État.
Si celui-ci estime que le candidat proposé figure sur une liste « non démocratique », la candidature est irrecevable.
La définition de « liste non démocratique » est reprise de celle utilisée dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, à savoir : « Une liste qui, soit par son propre fait, ou celui de ses candidats, ou par son appartenance à un parti montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants, son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par la loi du 13 mai 1955 et par des protocoles additionnels à cette convention, en vigueur en Belgique. »
Le recours au Conseil d'État dans ce cadre n'est pas chose nouvelle. La loi sur le contrôle des dépenses électorales précitée a retenu ce type de procédure en ce qui concerne la possibilité pour le Conseil d'État de supprimer la dotation à un parti jugé « non démocratique ».
Pour éviter tout retard dans la constitution du collège, de la députation permanente ou dans la désignation du bourgmestre, la proposition prévoit que la plainte doit être introduite dans un délai très court et que le Conseil d'État doit statuer dans le mois de la saisine.
En outre, et pour éviter les plaintes fantaisistes, la proposition de loi prévoit également que ces plaintes doivent être déposées par un nombre minimum de conseillers provinciaux ou de conseillers communaux.
Commentaires des articles
Article 2
A. La loi communale précise que l'acte de présentation du bourgmestre est déposé entre les mains du gouverneur de la province. Pour permettre l'introduction éventuelle d'un recours dans les plus brefs délais si la présentation est jugée non souhaitable au regard de la démocratie, il faut prévoir que tous les élus de la commune qui n'ont pas signé l'acte de présentation soient informés au plus tôt de celle-ci. La proposition organise donc en leur faveur une notification expresse de l'acte de présentation.
B. Cette disposition érige en principe l'interdiction de présenter à la nomination au poste de bourgmestre un élu ayant manifesté, sur base d'indices évidents et concordants, son hostilité aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par ses protocoles additionnels.
Si la présentation ne répond pas à l'exigence de démocratie, une procédure de plainte devant le Conseil d'État peut être entamée selon des modalités et conditions fixées par l'article.
L'on ne doit normalement pas craindre que la plainte retarde exagérément l'installation du nouveau bourgmestre quand on considère que l'acte de présentation est généralement déposé très rapidement après les élections, que le recours éventuel doit être introduit dans un délai bref, que le Conseil d'État doit statuer dans le mois et que le nouveau conseil communal ne s'installe que le 1er janvier qui suit l'élection.
Articles 3 et 4
Ces dispositions reprennent la même exigence de principe démocratique pour ce qui concerne les présentations aux fonctions d'échevin et de député permanent.
Ici encore, une plainte peut être introduite auprès du Conseil d'État selon des modalités et conditions déterminées par les articles concernés.
Ces articles tiennent compte de ce que, pour les fonctions d'échevin et de député permanent, la présentation peut être faite, selon la loi communale et la loi provinciale, soit sur base d'un acte écrit préalablement déposé, soit sur base d'une simple déclaration verbale.
L'introduction de la plainte suspend la procédure de nomination, d'élection ou l'entrée en fonction selon les cas, jusqu'à décision du Conseil d'État.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution, à l'exception de l'article 2 qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 13 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A. À l'article 1er, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase :
« Celui-ci en notifie aussitôt copie, par voie postale recommandée, aux élus qui n'ont pas signé l'acte de présentation. »
B. Dans le même article, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« L'acte de présentation ne peut pas proposer à la nomination royale un membre du conseil communal élu sur une liste qui, par son programme ou par les agissements ou les attitudes de ses candidats, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.
Si des élus au conseil considèrent que l'acte de présentation ne répond pas à cette exigence, ils peuvent adresser une plainte directement au Conseil d'État pour contester la validité de la présentation. La plainte ainsi transmise indique l'objet de la demande et précise les documents, agissements, attitudes ou faits reprochés. L'affaire est portée devant le Conseil d'État qui se prononce, dans le mois de sa saisine, par un arrêt dûment motivé, sur la validité ou non de l'acte de présentation.
Pour être recevable, la plainte doit être adressée au Conseil d'État, par voie postale recommandée, dans les trois jours de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, et être signée par au moins 10 % des élus au conseil, avec un minimum de deux.
L'introduction de la plainte suspend la procédure de nomination pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État. »
Art. 3
Dans l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 27 janvier 1999, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« La présentation ne peut pas proposer à l'élection un membre du conseil communal élu sur une liste qui, par son programme ou par les agissements ou les attitudes de ses candidats, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.
Si des élus au conseil considèrent que la présentation ne répond pas à cette exigence, ils peuvent adresser une plainte directement au Conseil d'État pour contester la validité de la présentation. La plainte ainsi transmise indique l'objet de la demande et précise les documents, agissements, attitudes ou faits reprochés. L'affaire est portée devant le Conseil d'État qui se prononce, dans le mois de sa saisine, par un arrêt dûment motivé, sur la validité ou non de la présentation.
Pour être recevable, la plainte doit être adressée au Conseil d'État, par voie postale recommandée, au plus tard la veille du jour prévu pour l'élection des échevins lorsqu'un acte de présentation a été préalablement déposé.
Dès le dépôt de la plainte et pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État, la procédure d'élection du ou des candidats querellés est suspendue et il est fait application de l'article 17 pour leur remplacement.
Lorsque la présentation a été faite de vive voix en séance, la plainte doit être adressée au Conseil d'État par voie postale recommandée, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'élection litigieuse. Dès le dépôt de la plainte et pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État, l'échevin querellé ne peut exercer ses fonctions et il est procédé à son remplacement par application de l'article 17.
Dans tous les cas, la plainte doit en outre être signée par au moins 10 % des élus au conseil, avec un minimum de deux. »
Art. 4
Dans l'article 96, § 2, de la loi provinciale, modifié par la loi du 25 juin 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
« La présentation ne peut pas proposer à l'élection un membre du conseil provincial élu sur une liste qui, par son programme ou par les agissements ou les attitudes de ses candidats, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.
Si des élus au conseil considèrent que la présentation ne répond pas à cette exigence, ils peuvent adresser une plainte directement au Conseil d'État pour contester la validité de la présentation. La plainte ainsi transmise indique l'objet de la demande et précise les documents, agissements, attitudes ou faits reprochés. L'affaire est portée devant le Conseil d'État qui se prononce, dans le mois de sa saisine, par un arrêt dûment motivé, sur la validité ou non de la présentation.
Pour être recevable, la plainte doit être adressée au Conseil d'État, par voie postale recommandée, au plus tard la veille du jour prévu pour l'élection des députés permanents lorsqu'un acte de présentation a été préalablement déposé.
Dès le dépôt de la plainte et pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État, la procédure d'élection du ou des candidats querellés est suspendue et il est fait application du § 4 pour leur remplacement.
Lorsque la présentation a été faite de vive voix en séance, la plainte doit être adressée au Conseil d'État par voie postale recommandée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'élection litigieuse. Dès le dépôt de la plainte et pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État, le député permanent querellé ne peut exercer ses fonctions et il est procédé à son remplacement par application du § 4.
Dans tous les cas, la plainte doit en outre être signée par au moins 10 % des élus au conseil, avec un minimum de cinq. »
| Philippe MONFILS. Philippe MAHOUX. Marie NAGY. |