2-349/1

2-349/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

21 FÉVRIER 2000


Proposition de loi modifiant l'article 53, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

(Déposée par M. Vincent Van Quickenborne)


DÉVELOPPEMENTS


Les articles 49 à 53 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur règlent les ventes en liquidation et en solde. L'opportunité d'une telle réglementation fait l'objet aujourd'hui d'une vive controverse.

En attendant, la présente proposition de loi vise à lever une ambiguïté qui s'est glissée dans la loi à la suite de quatre modifications successives. Cette ambiguïté concerne les produits qui sont soumis à la réglementation. À cet égard, la cour d'appel d'Anvers a rendu un arrêt intéressant le 2 février 1999. Dans une note, MM. M. Gelders et A. Vandeplas insistent sur la nécessité d'adapter la législation sur le point en question (Rechtskundig Weekblad du 27 novembre 1999, pp. 438-439).

Pour ce qui est de la définition des produits qui sont soumis à une période d'attente, l'article 53, § 1er, fait référence aux « secteurs visés à l'article 52, § 1er ». L'article 52, § 1er, fait référence lui-même aux « offres en vente visées à l'article 49 ». On pourrait déduire à tort de la référence figurant à l'article 53, § 1er, que la période d'attente ne vaut que pour les « secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ». À l'origine, le législateur avait pourtant choisi très clairement de soumettre tous les produits à une période d'attente, à l'exception des denrées alimentaires, qui ne peuvent évidemment pas faire l'objet d'une liquidation saisonnière.

Voilà pourquoi, en modifiant l'article 53, § 1er, la présente proposition tend à écarter définitivement l'interprétation erronée à laquelle souscrivent encore certains partis.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 5 novembre 1993, les mots « dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er » sont remplacés par les mots « pour tous les produits, hormis les denrées alimentaires ».

Vincent VAN QUICKENBORNE.