2-348/3

2-348/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

21 MARS 2000


Projet de loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. RAMOUDT


La commission de la Justice a examiné le projet de loi lors de ses réunions des 29 février, 14, 17 et 21 mars 2000.

PROCÉDURE

Le 18 février 2000, la Chambre des représentants a adopté deux projets de loi visant à l'instauration d'une procédure de comparution immédiate dans notre droit de la procédure pénale.

L'essence de cette réforme est contenue dans le projet de loi facultativement bicaméral insérant la procédure susmentionnée dans le Code d'instruction criminelle, lequel doit être traité conformément à la procédure définie dans l'article 78 de la Constitution (doc. Sénat, nº 2-347/1). La Chambre a adopté ce projet par 78 voix contre 5 et 35 abstentions (Annales de la Chambre, 18 février 2000).

Les modifications de l'organisation judiciaire nécessaires pour l'application de cette procédure pénale font l'objet d'un deuxième projet de loi, parce qu'elles concernent une matière prévue à l'article 77 de la Constitution (doc. Sénat, nº 2-348/1). Ce projet a été adopté par la Chambre par 77 voix contre 4 voix et 36 abstentions (Annales de la Chambre, 18 février 2000).

Le 22 février 2000, le projet facultativement bicaméral a été évoqué à la demande de 30 sénateurs, ce qui oblige le Sénat à procéder au vote final sur ce projet pour le 18 mai 2000 au plus tard (Bulletin du greffe, nº 21, Addendum du 22 février 2000).

À la suite de l'évocation, le présent projet de loi a été transmis avec le projet obligatoirement bicaméral à la commission de la Justice, qui en a débattu les 29 février, 14, 17 et 21 mars 2000.

Le présent rapport, qui doit être lu en corrélation avec le rapport sur le projet de loi facultativement bicaméral (doc. Sénat, nº 2-347/3), a été voté le 21 mars 2000.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Voir doc. nº 2-347/3.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Voir doc. nº 2-347/3.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 3), visant à supprimer les articles 1er à 7 du projet.

Les amendements qu'elle dépose aux autres articles du projet (voir infra) sont subsidiaires à l'amendement nº 3.

L'amendement nº 3 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 1er est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 2

L'article 2 est adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 3

L'article 3 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 4

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 5), visant à prévoir la collégialité, c'est-à-dire la règle des chambres à 3 juges. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui mérite des garanties maximales au niveau des droits de la défense. Ces chambres traiteront probablement un nombre d'affaires important par jour. Il est impossible pour un juge unique de prendre connaissance de tous les dossiers avant l'audience. La garantie d'une chambre à trois juges est indispensable.

L'amendement nº 5 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 1), qui a trait au moment où le prévenu peut introduire une requête pour renvoyer l'affaire devant une chambre à trois juges. Le projet prévoit que la demande doit être faite au plus tard avant la première audition effectuée par le juge du fond. L'amendement nº 1 vise à raccourcir ce délai et à obliger l'inculpé à formuler cette demande lors du lancement du mandat d'arrêt en vue de la comparution immédiate devant le juge d'instruction. Tel que le texte est formulé actuellement, on peut craindre que l'affaire ne soit inutilement ralentie et que le délai de sept jours ne soit dépassé.

L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 2 et 2 absentions.

Par conséquent, l'amendement nº 8, déposé par M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 8) devient sans objet.

L'article 4 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 4bis (nouveau)

M. Van Quickenborne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 2). Il s'en réfère à la justification donnée par Mme Nyssens pour son amendement nº 5, qui se fonde sur la même préoccupation.

Le ministre de la Justice fait observer que l'amendement nº 2 tend à confirmer le droit commun.

M. Van Quickenborne réplique que l'amendement nº 2 vise à inclure explicitement la procédure de comparution immédiate dans la liste des affaires pouvant être traitées par trois juges.

L'amendement nº 2 est rejeté par 10 voix et 4 abstentions.

Article 5

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 9), qui vise à compléter l'article proposé par une disposition prévoyant l'octroi d'un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges et substituts du procureur du Roi qui, conformément à la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fait la preuve de leur connaissance de l'autre langue.

L'un des auteurs de l'amendement souligne qu'en vertu de l'article 5 proposé, les juges de complément ainsi que les substituts du procureur du Roi de complément bénéficient d'un supplément de traitement.

Il n'est pas tenu compte des juges et des substituts de complément dans le calcul de la répartition linguistique au sein du cadre du tribunal de première instance de Bruxelles. En pratique, cela signifie que ces juges et substituts de complément seront unilingues.

Comme les juges et substituts de complément vont être rénumérés davantage que leurs collègues (bilingues) « ordinaires », il n'y aura plus de motivation pour participer à l'examen linguistique, qui est difficile. La nouvelle disposition est donc néfaste pour les rapports linguistiques au sein du tribunal de Bruxelles.

C'est pourquoi il y a lieu d'octroyer un supplément de traitement au moins équivalent aux juges et substituts du procureur du Roi bilingues.

L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 3.

L'article 5 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 4), visant à insérer un chapitre IIbis (nouveau). Elle propose de suspendre temporairement la règle selon laquelle deux tiers de tous les magistrats du tribunal de première instance de Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Il s'agit d'une des propositions de la « commission des sages » des magistrats bruxellois néerlandophones et francophones pour mieux faire fonctionner l'autorité judiciaire.

L'amendement nº 4 est rejeté par 12 voix contre 1.

Article 6

L'article 6 est adopté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 7

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 6), visant à appliquer, par la suppression de l'article 7, la règle générale d'entrée en vigueur des lois dix jours après leur publication au Moniteur belge.

L'amendement nº 6 est rejeté par 8 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'article 7 est adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 8 (nouveau)

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-348/2, amendement nº 7), visant à inscrire un article nouveau dans le Code judiciaire, selon lequel un service de médecins experts reconnus doit être présent dans chaque tribunal de première instance, afin d'assurer des permanences dans le cadre de la comparution immédiate. Il faudra qualifier les infractions relatives aux coups et blessures et aux agressions de personnes, afin de déterminer l'importance de l'incapacité de façon très rapide. L'intervenant renvoie à l'exemple français. Sans un tel service, la procédure ne fonctionne pas.

Un membre se dit étonné par l'installation proposée d'un service spécifique de médecins. En général, il y a déjà des services mobiles d'urgence qui fonctionnent. Pourquoi faut-il installer un service spécial à l'intérieur des palais de justice ?

L'auteur de l'amendement répond qu'il faut que ces médecins puissent rapidement compléter le dossier judiciaire. Ils seront consultés très fréquemment. Ils devront juger dans un délai extrêmement court.

L'amendement nº 7 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

IV. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Didier RAMOUDT.
Le président,
Josy DUBIÉ.