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17 MARS 2000
Art. 4
Dans la modification 2º, proposée à cet article, de l'article 91 du Code judiciaire, remplacer les mots « avant sa première audition par le juge du fond » par les mots « au moment où le juge d'instruction décerne un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate ».
Justification
Le texte actuel dispose que l'inculpé peut formuler la demande de renvoi devant une chambre composée de trois juges avant sa première audition par le juge du fond. Cette possibilité équivaut à saboter tout le système du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate : si l'inculpé peut demander le renvoi devant le juge du fond, l'affaire ne pourra évidemment plus être traitée le jour même par les trois juges et cela entraînera sans doute sa libération pour cause de dépassement du délai de 7 jours. Il est donc indiqué de préciser que l'inculpé devra formuler la demande de renvoi devant une chambre à trois juges au moment où le juge d'instruction décerne le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. Dans l'article 92, § 1er , du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, il est ajouté un 7º, rédigé comme suit :
« 7º les affaires en matière répressive dans lesquelles le prévenu, convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure en comparution immédiate au sens de l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, a formulé une demande de renvoi devant une chambre composée de trois juges. »
Justification
L'on ne sait pas clairement si l'actuel article 92, § 1er , 4º, du Code judiciaire s'applique également au mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Afin de lever toute incertitude, nous préférons compléter cet article par un nouvel alinéa mentionnant expressément le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 1er à 7
Supprimer ces articles.
Justification
Pour les raisons expliquées lors des exposés généraux, nous ne pouvons soutenir les projets de loi qui nous sont présentés. Nous demandons dès lors leur retrait. À titre subsidiaire, nous avons préparé une série d'amendements.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 3)
Chapitre IIbis (nouveau)
Insérer un chapitre IIbis (nouveau), libellé comme suit :
« Chapitre IIbis
Disposition modifiant la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 4bis. L'article 43, § 5, alinéa 1er , de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par ce qui suit :
« À titre temporaire, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, l'exigence selon laquelle les deux tiers de l'ensemble des magistrats du tribunal de première instance, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise est suspendue. Les magistrats qui peuvent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise seront nommés en priorité. À défaut de magistrats satisfaisant à cette exigence, il sera tenu compte exclusivement des nécessités du service. » »
Justification
L'application de la nouvelle procédure, et son succès, va dépendre des moyens, tant humains que matériels, qui y seront affectés. Vu la situation dramatique des juridictions bruxelloises, et plus particulièrement du tribunal de première instance, qui connaissent un manque d'effectifs flagrant, découlant d'une législation linguistique obsolète, il est à craindre que la nouvelle procédure ne pourra y être appliquée, sera la cause de nouveaux dysfonctionnements ou se fera au détriment d'autres missions importantes.
En effet, l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dispose que les tribunaux de première instance, de commerce et du travail, dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que les parquets près ces tribunaux comprennent au moins un tiers de magistrats justifiant de la connaissance de la langue française par leur diplôme et au moins un tiers justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise par leur diplôme. Pour le dernier tiers, la langue du diplôme requise est fixée selon le nombre de chambres qui connaissent des affaires respectivement en français et en néerlandais. Le nombre de chambres du tribunal est déterminé par le président de la juridiction en fonction du nombre d'affaires qui y sont traitées.
En outre, l'article prescrit que deux tiers de l'ensemble des magistrats doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les magistrats ne peuvent cependant traiter les causes que dans la langue de leur diplôme. La preuve du bilinguisme des magistrats est organisée par une loi. Il est de notoriété publique que l'examen auquel le magistrat doit satisfaire pour être considéré comme bilingue légal est extrêmement difficile.
Ce quota de deux tiers de bilingues de haut niveau n'a jamais pu être atteint depuis 1935. Il apparaît clairement que l'exigence d'un tel quota, non seulement n'est pas utile puisque le juge bruxellois comme ses collègues dans les autres arrondissements judiciaires du pays siège uniquement dans la langue de son diplôme, mais, plus grave, est source, depuis quelques années, de manque structurel de magistrats tant francophones que néerlandophones dans les juridictions de Bruxelles (il est intéressant de relever que la non-réussite de l'examen n'est pas un problème spécifiquement francophone puisque le taux de réussite dans le chef des candidats bilingues légaux est comparable, proportionnellement, du côté francophone (9 réussites sur 25) et du côté néerlandophone (8 réussites sur 20), selon des chiffres cités par le ministre de la Justice en commission de la Justice, le 14 septembre dernier) et fait par conséquent obstacle à une correcte et efficace administration de la justice, au détriment du justiciable.
Le justiciable, tant francophone que néerlandophone, comparaissant devant une juridiction bruxelloise se trouve, du fait du maintien de ce quota de deux tiers de bilingues de haut niveau, dans une situation très problématique. Alors que de très gros efforts ont été consentis pour améliorer la manière dont la justice est rendue et que le cadre de toutes les juridictions a été revu pour être adapté aux attentes légitimes des citoyens en matière de justice, l'augmentation du cadre bruxellois reste lettre morte puisque ce dernier n'est adapté que sur papier.
Cette situation qui perdure depuis quelques années s'est transformée en état de crise. Ainsi, au tribunal de première instance, des centaines de causes civiles tant néerlandophones que francophones ne sont plus fixées même si les avocats les ont préparées : elles sont stockées dans des armoires ! Cette situation est intenable. Elle est source de discrimination puisque les citoyens qui s'adressent aux juridictions des arrondissements judiciaires proches de la capitale voient leurs causes examinées dans des délais raisonnables, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles.
Étant donné que l'on a considéré, sur base d'un arrêt rendu par le Conseil d'État, que ces prescriptions légales sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé, même dans le souci d'assurer la continuité du service, qu'il en résulte un blocage des nominations dans l'attente de candidats justifiant du bilinguisme légal, que la situation s'aggrave depuis des années, que le projet déposé par le précédent gouvernement n'a pas abouti, que l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935, tel qu'il est actuellement rédigé, est source d'un manque structurel de magistrats dans les juridictions de Bruxelles et constitue une entrave réelle au fonctionnement de la justice dans la capitale, il importe donc de modifier cette législation sans attendre.
Si le quota de deux tiers est trop élevé, il n'est pas contestable que le bilinguisme de certains magistrats siégeant à Bruxelles est nécessaire. Cela va de soi pour les fonctions de chefs de corps. Quant aux hypothèses où un magistrat est légalement autorisé à poursuivre l'examen d'une cause dans une langue qui n'est plus celle de son diplôme, la pratique des tribunaux bruxellois laisse apparaître que ces cas sont très limités (0,072 % selon certains calculs).
Dans cette optique, et pour répondre à ces besoins, une proportion d'un tiers de magistrats bilingues légaux apparaît suffisante.
Cependant, si la majorité persiste dans son refus de modifier l'article 43, § 5, de la loi de 1935, nous proposons au moins qu'elle soutienne une modification temporaire de cette disposition. Une telle mesure de « crise », limitée au tribunal de première instance de Bruxelles, qui suspendrait pendant quelques années l'exigence des deux tiers de magistrats qui doivent justifier la connaissance de la langue française et néerlandaise, permettrait enfin de remplir le cadre. La priorité serait donnée aux candidats bilingues. À défaut, le ministre procéderait à des nominations dans un « cadre extraordinaire », selon les nécessités du service.
L'adoption d'un projet de loi relatif à la comparution immédiate ne nous semble pas concevable s'il n'est accompagné d'une modification législative permettant de remplir les cadres bruxellois.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 3)
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 4. À l'article 92, § 1er , du même Code est ajouté un 7º, rédigé comme suit :
« 7º les procédures de comparution immédiate prévues à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle. »
Justification
Il apparaît important de prévoir la collégialité au niveau du jugement du fond dans la mesure où la nouvelle procédure, dérogatoire au droit commun, devrait entraîner une accélération du traitement des dossiers et donc une augmentation du risque d'erreurs. Par ailleurs, il est ressorti clairement des auditions qui ont été organisées que la chambre à trois juges qui statue de manière systématique dans ce domaine est considérée en France comme un élément essentiel du système. Nous demandons donc que l'on prévoie systématiquement des chambres à trois juges pour les procédures de comparution immédiate, comme c'était le cas dans le projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 3)
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Il n'y a pas de raison de déroger à la règle normale selon laquelle une loi entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge , sauf précision contraire.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 3)
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5bis. Une section 6bis, libellé comme suit, est insérée dans le chapitre II, titre Ier , livre premier, du même Code :
« Section 6bis. Il y a dans chaque tribunal de première instance un service de médecins-experts reconnus, lequel assure les permanences nécessaires au déroulement de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle. »
Justification
Pour assurer la mise en oeuvre correcte de la nouvelle procédure et assurer un examen médical rapide des victimes, il convient de prévoir un service de médecins-experts auprès de chaque tribunal de première instance. Ce système existe en France et constitue un maillon indispensable de la « chaîne de production » de la procédure de comparution immédiate.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 4
Remplacer le 2º par le texte suivant :
« 2º L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et le septième alinéa :
« Si le procureur du Roi requiert un mandant d'arrêt en vue de la comparution immédiate du prévenu, conformément à l'article 216quinquies, § 1er , du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, avant de se prononcer sur le mandat d'arrêt, demande au prévenu s'il souhaite le renvoi devant une chambre à trois juges. »
Justification
En autorisant la demande de comparaître devant une chambre à trois juges jusqu'au moment où l'affaire est sur le point d'être examinée quant au fond, on vide la procédure accélérée de sa substance et on laisse la porte ouverte aux abus. De plus, il n'est pas inimaginable de voir se produire des situations dans lesquelles deux juges qui n'ont pas pu prendre connaissance de l'affaire seront invités à se prononcer sur celle-ci.
Art. 5
Compléter cet article comme suit :
« 7º un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges et aux substituts du procureur du Roi qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de leur connaissance de l'autre langue. »
Justification
En vertu de l'article 5 proposé, les juges de complément ainsi que les substituts du procureur du Roi de complément bénéficient d'un suplément de traitement.
Il n'est pas tenu compte des juges et des substituts de complément dans le calcul de la répartition linguistique au sein du cadre du tribunal de première instance de Bruxelles. En pratique, cela signifie que ces juges et substituts de complément seront unilingues.
Comme les juges et subsituts de complément vont être rémunérés davantage que leurs collègues (bilingues) « ordinaires », il n'y aura plus de motivation pour participer à l'examen linguistique, qui est difficile. La nouvelle disposition est donc néfaste pour la répartition linguistique au sein du tribunal de Bruxelles.
C'est pourquoi il y a lieu d'octroyer un supplément de traitement au moins équivalent aux juges et substituts du procureur du Roi bilingues.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |