2-358/2

2-358/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

29 FÉVRIER 2000


Projet de loi modifiant les articles 1409, 1409bis , 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME VANLERBERGHE


INTRODUCTION

Le 12 janvier 2000, jour de la publication de la loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution, la Chambre des représentants a été saisie à nouveau du présent projet de loi, qui lui avait été transmis lors de la législature précédente.

Conformément aux dispositions de l'article 81 de la Constitution, la Chambre disposait d'un délai de soixante jours pour se prononcer sur le projet. Le 24 février 2000, elle a adopté le texte amendé à l'unanimité, puis l'a renvoyé au Sénat.

Les membres de la commission du Sénat ont examiné le texte amendé le 29 février 2000, dans le délai prévu par l'article 79 de la Constitution.

COMMENTAIRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

L'auteur de la proposition initiale estimait que les montants saisissables actuellement ne tiennent pas suffisamment compte des charges de famille de l'intéressé. La proposition visait donc à majorer les montants de base de 2 000 francs par enfant à charge en modifiant l'article 1409 du Code judiciaire.

Dans le cadre de la lutte contre les pièges à l'emploi, la proposition initiale a été maintenue, mais, en même temps, le ministre a préféré amender le projet de loi, en concertation avec les partenaires sociaux. C'est pourquoi, dans la tranche de revenus comprise entre 29 000 et 32 000 francs, il est désormais possible de saisir 30 % du revenu si celui-ci provient du travail et 40 % du revenu si celui-ci provient d'autres activités, comme une allocation. En établissant cette distinction dans les pourcentages, le ministre espère que les personnes susceptibles de faire l'objet d'une saisie seront plus enclines à entrer dans le circuit normal du travail et à y rester.

Comme d'autres articles de loi font souvent référence à l'article 1409 du Code judiciaire, énoncer simultanément les deux catégories dans une même disposition donnerait lieu à des problèmes d'interprétation. On a donc préféré répertorier la distinction faite dans la source des revenus dans un § 1er et un § 1er bis de l'article 1409.

Par ailleurs, en sus de cet amendement, d'autres modifications ont été apportées dans le but de clarifier davantage l'interprétation de l'article 1409.

Enfin, il importe de souligner que l'accord avec les partenaires sociaux concernait les montants indexés et non les montants de base tels qu'ils figurent aujourd'hui dans la loi. Comme ces indexations font l'objet d'arrêtés royaux distincts, on a préféré conserver ce système en l'état et désindexer à nouveau les montants dans la loi en projet.

À la demande d'un membre qui signale que l'impact de la distinction faite entre les revenus d'autres activités et les revenus professionnels est limité à 300 francs si on prend en compte les montants non indexés, le ministre rappelle les catégories indexées. Les montants indexés qui, dans le cas d'un revenu du travail, sont saisissables à concurrence de 30 %, se situent dans la fourchette de 34 900 à 38 000 francs (29 000 et 32 000 francs hors indexa

tion); sont saisissables à concurrence de 40 % les revenus indexés qui se situent entre 38 000 et 42 200 francs (32 000 et 35 000 francs hors indexation).

VOTE SUR L'ENSEMBLE

La commission a décidé de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants.

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 7 voix et 1 abstention.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Myriam VANLERBERGHE. Theo KELCHTERMANS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Voir le doc. Chambre, nº 50-383/11 ­ 1999/2000