Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-8

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 232 de M. Lozie du 16 décembre 1999 (N.) :
État civil. ­ Publicité des données.

Les services communaux de l'état civil, où chaque naissance, chaque décès et chaque migration doivent être signalés, sont la source principale d'informations de base concernant l'identité des habitants de notre pays.

Un certain nombre de données sont transférées au Registre national, auquel les citoyens ordinaires ou les tiers n'ont qu'un accès limité.

Les citoyens ordinaires sont-ils autorisés à consulter, à la commune, les données relatives aux nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse de n'importe quel habitant ?

Ces données sont essentielles, notamment à qui veut établir l'arbre généalogique de sa famille.

L'honorable ministre peut-il préciser quelles sont les données concrètes qui peuvent être communiquées à tout citoyen qui les demande, et sous quelles conditions elles peuvent lui être communiquées ?

Réponse : J'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'application de la législation relative à la tenue des registres de l'état civil et à l'accès aux informations qu'ils contiennent relève des compétences de mon collègue le ministre de la Justice. La communication d'extraits et de copies d'actes de l'état civil est notamment réglée par l'article 45 du Code civil. Les recherches généalogiques sont généralement effectuées à partir des registres de l'état civil.

En ce qui concerne les registres de la population, il y a lieu de référer à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Pour des raisons de protection de la vie privée, la communication de ces informations est strictement réglementée. Ainsi, la consultation des registres de la population est interdite aux personnes privées (article 5 de l'arrêté royal précité). La communication de listes aux tiers est également interdite, sous réserve des exceptions prévues aux articles 6 et7 dudit arrêté.

Les informations individuelles tirées des registres de la population ne peuvent être communiquées que sous la forme d'extrait ou de certificat. Toute personne peut obtenir sans justification un extrait ou un certificat la concernant; les tiers ne peuvent obtenir des informations que sur demande écrite et pour autant que cette délivrance soit prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi. En d'autres termes, l'intéressé doit justifier que la délivrance de cet extrait ou ce certificat est prévue ou est nécessaire pour l'accomplissement d'une procédure légale ou réglementaire.

À moins que la loi n'en dispose autrement, les extraits ou certificats en question ne peuvent mentionner que les informations prévues à l'article 3, alinéa 1er , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à savoir : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date du décès, la profession, l'état civil, la composition de ménage, le type de registre d'inscription et la situation administrative des personnes inscrites au registre d'attente.