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19 JANVIER 2000
Les membres du Conseil supérieur de la Justice ont été désignés par le Sénat le 23 décembre 1999. Il convient dès lors d'arrêter sans tarder une méthode de travail articulant les travaux du Sénat et ceux du Conseil supérieur de la Justice.
Eu égard à l'article 151, § 3, 6º, de la Constitution, qui prévoit que le Conseil supérieur de la Justice a, notamment, comme compétence d'émettre des avis et propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire, et à l'article 259bis - 12, § 1er , du Code judiciaire, qui énonce que la commission d'avis et d'enquête réunie constituée au sein du Conseil supérieur de la Justice prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et propositions concernant les propositions ou projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire, il y lieu d'introduire un article 24bis dans le Règlement du Sénat. L'article proposé prévoit que lorsqu'un projet ou une proposition de loi relative au fonctionnement de l'ordre judiciaire est examiné en commission et que celui-ci n'a pas fait, à la demande du ministre de la Justice, l'objet d'un avis de la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice, le président du Sénat puisse décider d'office, ou à la demande du président de l'une des commissions, ou encore sur proposition d'un tiers des membres de cette commission, d'obtenir l'avis motivé de cette même commission d'avis et d'enquête réunie.
L'apport du Conseil supérieur de la Justice sera ainsi valorisé et les opinions de ses membres utiles à l'amélioration du processus législatif.
| Clotilde NYSSENS. |
Un article 24bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement du Sénat :
« Art. 24bis . 1. Le président du Sénat peut décider d'office, s'il le juge utile, ou à la demande du président de l'une des commissions, ou encore sur proposition d'un tiers des membres de cette commission, de demander à la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice un avis motivé, par écrit, sur tout projet ou proposition de loi relative au fonctionnement de l'ordre judiciaire qui n'a pas déjà fait l'objet d'un avis de celle-ci.
2. La commission saisie du projet ou de la proposition n'en clôture pas l'examen avant d'avoir reçu cet avis. »
| Clotilde NYSSENS. |