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29 NOVEMBRE 1999
La loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés dispose, en son article 4, que le travailleur du secteur privé ne peut être occupé au travail pendant dix jours fériés par an. Ce même article habilite le Roi à augmenter au besoin le nombre des jours fériés et à en déterminer les dates concrètes. Le principe du paiement du salaire pendant plusieurs jours fériés par an tire son origine d'une convention conclue entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs. Le droit du travailleur (à l'époque encore « ouvrier ») à ce paiement a été intégré dans notre législation sociale par arrêté-loi du 7 février 1946.
Toutes ces réglementations ont habilité le Roi à fixer les dates concrètes. Ni l'exposé des motifs ni le rapport au Régent n'indiquent pour quelle raison c'est le Roi et non le législateur qui a le pouvoir de les fixer de manière autonome. Le législateur a pourtant institué le 1er mai comme jour férié par la loi du 21 mai 1947.
Eu égard notamment à l'importance de la fixation de ces dates, la présente proposition de loi tend à attribuer cette compétence au législateur, sauf dans les cas où des dispositions particulières doivent être prises pour certaines branches d'activité ou catégories de travailleurs. Dans la foulée, la proposition de loi tend à limiter à six le nombre de jours fériés à date fixe.
Il s'agit des jours fériés dont la grande majorité de l'opinion publique sait encore apprécier et évaluer la signification exacte : le Jour de l'An, Pâques, le 1er mai, le 11 juillet (Communauté flamande), le 21 juillet, le 27 septembre (Communauté française), le 15 novembre (Communauté germanophone), Noël. Les autres jours fériés sont convertis en jours de vacances à prendre librement, ce qui n'empêche pas le travailleur de prendre congé les jours correspondant aux jours fériés « initiaux ». Le nombre de jours de congé est ainsi porté à 29 jours pour les ouvriers et à 30 jours pour les employés.
Enfin, dans le régime actuel, le Roi a toujours la faculté de reconnaître ou non les jours fériés liés intrinsèquement aux communautés et aux régions. C'est un camouflet infligé aux principes du fédéralisme intégral. Que l'on pense en particulier à l'article 4 du décret du 6 juillet 1973 qui, sans ambiguïté aucune, a institué le 11 juillet comme jour de fête de la Communauté flamande. Pour la Communauté française et la Région wallonne, ce jour a été fixé respectivement par les décrets du 3 juillet 1991 et du 23 juillet 1998, tandis que pour la Communauté germanophone, il l'a été par décret du 1er octobre 1990. Il faut qu'au moins le législateur fédéral, et idéalement les parlements des communautés et régions, se prononcent à ce sujet.
La perte de production est largement compensée par le remplacement des cinq jours fériés à date fixe par des jours de vacances ordinaires. Les entreprises pourront ainsi ouvrir leurs portes cinq jours de plus par an.
Une modification similaire est prévue pour le secteur public. Une proposition de loi en ce sens sera déposée prochainement.
Article 2
Le nombre de jours fériés est ramené de dix à six. Parallèlement à cela, les jours de fête des communautés sont reconnus comme jours fériés officiels.
Article 3
Le nombre de jours de congé est porté de vingt-quatre à vingt-neuf, afin de compenser la diminution du nombre de jours fériés.
Article 4
Cet article concerne l'adaptation de la durée des vacances annuelles des ouvriers.
Article 5
Cet article concerne l'adaptation de la durée des vacances annuelles des employés.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 4 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés sont apportées les modifications suivantes :
A) à l'alinéa 1er , le mot « dix » est remplacé par le mot « six »;
B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les six jours durant lesquels le travailleur ne peut être occupé au travail sont :
1º le 1er janvier;
2º Pâques;
3º le 1er mai;
4º le 11 juillet pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise et pour les travailleurs néerlandophones occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les travailleurs allophones de nationalité étrangère occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui choisissent explicitement ce jour;
5º le 21 juillet;
6º le 27 septembre pour les travailleurs occupés dans la région de langue française et pour les travailleurs francophones occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les travailleurs allophones de nationalité étrangère occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui choisissent explicitement ce jour;
7º le 15 novembre pour les travailleurs occupés dans la région de langue allemande et pour les travailleurs germanophones occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les travailleurs allophones de nationalité étrangère occupés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui choisissent explicitement ce jour;
8º Noël.
Le Roi peut toutefois fixer les dates des jours fériés de certaines branches d'activité ou catégories de travailleurs. »
Art. 3
Dans l'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « vingt-neuf ».
Art. 4
Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, le nombre de jours de vacances indiqué dans la deuxième colonne est chaque fois augmenté de cinq.
Art. 5
Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot « vingt-cinq » est remplacé chaque fois par le mot « trente ».
Vincent VAN QUICKENBORNE. |