(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Nous constatons qu'un grand nombre de dossiers de demandes d'ouverture ou de transfert d'officines pharmaceutiques, soumises à l'arrêté royal du 25 septembre 1974, sont traités avec un retard considérable. D'aucuns prétendent même qu'un délai d'attente de dix ans pour un premier traitement n'a rien d'exceptionnel. Sans parler du délai pour le traitement d'un renouvellement de la demande, comme prévu dans l'arrêté royal précité.
En dépit du moratoire (de 5 ans instauré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994) en vertu duquel aucune demande nouvelle d'ouverture d'une officine pharmaceutique ne peut plus être introduite, on continue à enregistrer plus de demandes de transfert et de renouvellements de demandes qu'il n'est possible de traiter dans le même délai.
De plus, on affirme également que les services concernés manquent d'effectifs et que l'on ne dispose pas d'un inventaire complet de toutes les demandes pendantes encore à traiter, ce qui rend le traitement de plusieurs autres dossiers très difficile et délicat sur le plan juridique.
Nous constatons en outre que cette lenteur dans le traitement des dossiers fait que certaines demandes justifiées, qui répondent aux critères légaux fixés ainsi qu'à un réel besoin d'assurer une distribution efficace des médicaments, ne peuvent pas être traitées en raison de certaines autres demandes totalement injustifiées, qui ne remplissent aucun critère légal applicable en la matière.
Dans les cas précités, il peut se justifier de joindre plusieurs dossiers afin d'améliorer l'efficacité de l'administration de la justice et d'accélérer le traitement des dossiers dans l'intérêt de la santé publique, afin qu'une distribution optimale des médicaments reste garantie.
L'honorable ministre est-elle disposée à faire en sorte qu'il en soit ainsi ?
Réponse : En réponse à sa question, je prie l'honorable membre de prendre connaissance de ce qui suit.
Vu la longueur des nombreuses procédures juridiques, qui sont déjà en cours avant et après l'admission ou le refus d'autorisation d'implantation d'une officine, la sécurité juridique ne serait sans doute pas augmentée en appliquant aux dossiers en cours des nouvelles règles.
Une demande d'autorisation ne peut pas être traitée si elle a été introduite après le délai de 6 mois, à compter depuis la notification d'une demande précédente qui concerne un lieu d'implantation situé dans un rayon de moins d'1,5 km et si, pour la demande précédente, une décision ministérielle n'a pas encore été prise. (L'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.)
En outre, on peut s'attendre qu'un demandeur, ayant investi pendant des années son temps et son argent dans une demande d'implantation ou de transfert d'une officine ne va pas permettre qu'une demande introduite récemment soit traitée en même temps.
Dans le passé, il est apparu que lorsque plusieurs dossiers sont joints, la durée de la procédure a parfois été prolongée et non raccourcie.
Avec les récents changements de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné, en éliminant les principales difficultés de la procédure à suivre, on envisage un traitement plus rapide des dossiers d'implantation. On peut déjà constater que les premiers résultats sont visibles, en outre par la réduction des reports répétés concernant l'émission des avis des commissions d'implantation.
Une rapidité plus grande du traitement des dossiers peut encore se concrétiser par une augmentation des effectifs en personnel du secrétariat concerné.
Mon administration prendra aussi vite que possible les dispositions nécessaires pour que l'effectif en personnel du secrétariat concerné soit élargi afin que tous les dossiers d'implantation soient traités plus rapidement et que les demandes plus récentes le soient également.