2-257/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

23 DÉCEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant les articles 56 et 57 de la loi électorale communale du 4 août 1932

(Déposée par MM. Frans Lozie et Marc Hordies)


DÉVELOPPEMENTS


Les élections communales sont les élections auxquelles le citoyen se sent associé le plus étroitement. La plupart du temps, les électeurs connaissent très bien les candidats, ce qui se reflète notamment dans le nombre élevé de votes de préférence par rapport au nombre de votes en tête de liste.

Cependant, pour déterminer le nombre de sièges à attribuer, l'on applique une procédure qui déroge au « système D'Hondt » que l'on applique en ce qui concerne les autres élections. La répartition des sièges est dès lors moins proportionnelle au résultat du scrutin; ce sont surtout les petits partis qui sont pénalisés.

La présente proposition de loi vise à instaurer le système D'Hondt pour les élections communales, afin que le nombre de sièges reflète le pourcentage de votes obtenus.

Le nombre prépondérant de votes de préférence dans le cadre de ces élections montre que l'électeur veut peser davantage sur le choix des conseillers communaux. Il n'obtient toutefois que partiellement satisfaction du fait que les votes de liste sont attribués aux premiers candidats et aux premiers candidats suppléants.

L'impact des votes de liste est très important. Beaucoup de gens demandent que l'on réduise de moitié l'importance de cet impact. En ce qui concerne les élections communales, cela peut se faire facilement, puisqu'il suffit de modifier un seul article de la loi électorale communale.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article vise à appliquer le système dit D'Hondt pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque liste.

Article 3

Cet article réduit de moitié l'importance de l'impact des votes de liste pour ce qui est de la détermination du nombre de sièges à attribuer aux candidats.

Frans LOZIE.
Marc HORDIES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 56, alinéa premier, de la loi électorale communale du 4 août 1932, les nombres « 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, etc. » sont remplacés par les nombres « 1, 2, 3, 4, 5, etc. »

Art. 3

À l'article 57, alinéa 2, de la même loi, à la quatrième phrase, remplacer les mots « en tête de liste par le nombre de sièges » par les mots « en tête de liste par la moitié du nombre de sièges. »

Frans LOZIE.
Marc HORDIES.