2-163/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 NOVEMBRE 1999


Proposition de loi complétant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne le droit d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation

(Déposée par M. Frank Creyelman)


DÉVELOPPEMENTS


Les études sur la mobilité réalisées pour le compte du gouvernement flamand ont montré que le Flamand se déplace autant dans le cadre de ses loisirs que dans celui de son travail. Un déplacement sur trois est même spécifiquement lié au travail. Ce type de déplacement représente donc une part très importante du flux quotidien de circulation et est la cause, aux heures de pointe, de nombreux embarras de circulation. Outre ses conséquences pour la sécurité et l'environnement, la saturation du réseau routier revêt aussi un aspect financier. Des pressions de plus en plus fortes sont en effet exercées sur les pouvoirs publics afin qu'ils augmentent et améliorent l'offre d'infrastructures routières.

À cela s'ajoute un deuxième constat : les personnes de la tranche d'âge de 25 à 45 ans sont celles qui changent le plus de travail. Leur carrière est encore dans sa phase ascendante et elles ne se sont pas encore « incrustées » dans l'une ou l'autre entreprise.

Troisième constat : c'est dans cette tranche d'âge que l'on trouve le plus grand nombre d'acheteurs d'une habitation personnelle. Avoir sa propre maison reste l'objectif d'une grande partie de la population, qui investit beaucoup d'argent pour y parvenir.

En quatrième lieu, on constate que le marché du travail a tellement évolué ces dernières années que les travailleurs sont amenés à faire preuve de flexibilité au sein de leur entreprise, pas seulement pour les heures et les jours de travail, mais aussi en ce qui concerne les déplacements entre les différents sites d'implantation de l'entreprise.

Celui qui se voit subitement contraint ­ par nécessité ou par choix personnel ­ d'aller travailler loin de son domicile, ne sera guère enclin, dans le régime actuel, à vendre l'habitation qu'il avait déjà achetée pour en acheter une autre, plus proche de son nouveau lieu de travail. L'achat et la vente d'habitations sont en effet assortis d'importants inconvénients financiers. La suite se devine aisément : les intéressés en sont réduits à faire la navette pendant des heures entre leur domicile et leur lieu de travail.

Il est communément admis que les Flamands et les Wallons déménagent moins que les habitants d'autres pays. Les raisons en sont multiples, mais l'aspect qui doit nous intéresser dans le cadre de la présente proposition est l'aspect financier.

Tout achat d'une habitation ou d'un terrain donne lieu au paiement de frais d'acte et de droits d'enregistrement calculés sur le montant total du prix de la vente du terrain ou de l'habitation en question.

En cas de vente d'une habitation en vue d'en acquérir une autre, les droits d'enregistrement ne devraient être perçus que sur la différence entre le prix d'achat des deux habitations. En d'autres termes, les droits d'enregistrement déjà acquittés devraient être portés en déduction des nouveaux droits d'enregistrement à payer. De manière à limiter le coût de cette mesure pour le trésor public, on pourrait en limiter le bénéfice aux cas où l'acquisition est directement liée à un changement d'emploi.

À l'heure actuelle, les frais d'actes s'élèvent à 12,5 % ou 6 % du prix de vente total pour les habitations normales ou modestes et l'on n'obtient une réduction que si l'habitation est revendue dans les deux ans. L'amélioration de la législation sur ce point aurait pour effet de rendre supportables pour un ménage moyen les frais liés à l'achat d'une nouvelle habitation. Bon nombre de ménages renonceraient à faire quotidiennement le déplacement du travail, ce qui réduirait évidemment l'engorgement de notre réseau routier.

Bien que certaines données fondamentales soient extraites d'études réalisées pour le compte du gouvernement flamand, la partie wallonne du pays devrait logiquement tirer, elle aussi, avantage de la présente proposition de loi par le seul fait déjà que les distances entre le lieu de travail et le domicile y sont plus grandes.

Frank CREYELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Un article 209bis et un article 209ter , rédigés comme suit, sont insérés dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

« Art. 209 bis. ­ Les actes visés à l'article 19, 2º, translatifs ou déclaratifs de propriété d'immeubles sis en Belgique, peuvent bénéficier d'une exonération des droits d'enregistrement proportionnels lorsqu'ils concernent l'acquisition, en raison d'un changement de lieu de travail dont la preuve peut être fournie, d'un immeuble affecté en totalité au logement. Cette exonération est accordée à hauteur d'un montant ne pouvant pas dépasser celui des droits d'enregistrement payés auparavant lors de l'acquisition de la précédente résidence principale du ménage.

Les actes visés à l'article 19, 2º, doivent mentionner expréssement que ni le vendeur de l'immeuble, qui souhaite invoquer les dispositions du présent article, ni son conjoint ne possèdent d'autres immeubles ou qu'ils ne possèdent pas un ou plusieurs immeubles en totalité ou en indivision. Si cette condition n'est pas remplie au plus tard lors de la présentation de l'acte de formalité, l'acte authentique est enregistré avec application du droit proportionnel ordinaire.

Art. 209ter. ­ En cas de déclaration inexacte concernant l'affectation de l'immeuble dans sa totalité à des fins de logement ou la destination du bien immeuble, des droits additionnels sont exigibles et l'acquéreur se voit infliger une amende égale au montant des droits. »

Frank CREYELMAN.