2-283/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

12 JANVIER 2000


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


Procédure d'évocation


PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS SOUS LA LÉGISLATURE PRÉCÉDENTE ET RELEVÉ DE CADUCITÉ (1)


Date limite pour l'évocation : 27 janvier 2000.
Délai d'examen : 60 jours.

CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique

Art. 2

L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur les associations sans but lucratif et les fondations ».

Art. 3

Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

« Titel I. ­ Verenigingen zonder winstoogmerk ».

Art. 4

Le texte néerlandais de l'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Artikel 1. ­ De vereniging zonder winstoogmerk geniet rechtspersoonlijkheid, indien zij aan de hierna gestelde vereisten voldoet.

De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. ».

Art. 5

L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Les statuts d'une association sans but lucratif mentionnent au minimum :

1º les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des fondateurs;

2º la dénomination de l'association et l'arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l'association est situé;

3º le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4º la désignation précise du but qu'elle poursuit et en vue duquel elle est formée;

5º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6º les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7º le mode de nomination des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des personnes chargées de la gestion journalière conformément à l'article 13bis , alinéa 1er , l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège, la durée du mandat des administrateurs ainsi que le mode de nomination des commissaires;

8º le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9º la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution;

10º la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé. ».

Art. 6

Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2bis . ­ Les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. ».

Art. 7

Un article 2ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2ter . ­ Les statuts de l'association peuvent prévoir que des tiers qui ont un lien avec l'association dans les conditions prévues par les statuts sont membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. ».

Art. 8

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ § 1er . La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont versés au dossier visé à l'article 26nonies , § 1er .

Les actes relatifs à la nomination comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des administrateurs et des personnes autorisées à représenter l'association et comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège.

Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association doivent comporter l'adresse précise de celui-ci. Le siège doit être fixé en Belgique.

§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. ».

Art. 9

Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3bis . ­ La nullité d'une association sans but lucratif ne peut être prononcée que par une décision judiciaire et dans les cas suivants :

1º si l'acte constitutif ne contient aucune indication relative aux mentions prescrites par l'article 2, 2º et 3º;

2º si le but statutaire contrevient à la loi ou à l'ordre public. Le tribunal apprécie la conformité du but exprimé dans les statuts par rapport à la volonté des fondateurs. ».

Art. 10

Un article 3ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3ter . ­ La nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 26nonies , § 2, et aux conditions prévues par cette même disposition.

La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci comme en cas de dissolution. Elle ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de l'association ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. ».

Art. 11

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants :

1º la modification des statuts;

2º la nomination et la révocation des administrateurs;

3º la nomination et la révocation des commissaires;

4º la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5º l'approbation des budgets et des comptes;

6º la dissolution de l'association;

7º l'exclusion d'un membre. ».

Art. 12

À l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« De algemene vergadering moet door de bestuurders worden bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de statuten of wanneer een vijfde van de leden het vraagt. ».

Art. 13

À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français sont apportées les modifications suivantes :

a) Dans l'alinéa 1er , la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. »

b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Alle leden van de vereniging moeten ten minste acht dagen voor de algemene vergadering worden opgeroepen. De agenda moet bij de oproepingsbrief worden gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door een twintigste van de leden die voorkomen op de laatste jaarlijst, moet op de agenda worden gebracht.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. ».

Art. 14

À l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

2º Le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« Op de algemene vergadering heeft ieder lid een stem en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen.

Over de punten die niet op de agenda voorkomen, mag geen besluit worden genomen, tenzij de statuten anders bepalen. ».

Art. 15

L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, la modification qui porte sur le but en vue duquel elle s'est formée ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés à l'assemblée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, aux majorités prévues, selon le cas, par l'alinéa 1er ou l'alinéa 2. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. ».

Art. 16

L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ Toute modification des statuts doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26nonies , § 1er . ».

Art. 17

Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 9bis . ­ Toute modification des actes relatifs à la nomination ou la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des actes relatifs à la désignation du siège de l'association doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26nonies , § 1er .

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social de ces administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires ou personnes habilitées à représenter l'association. Les actes de nomination des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège. Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association doivent comporter l'adresse précise de celui-ci. ».

Art. 18

L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ § 1er . Il est tenu au siège de l'association un registre des membres. Toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites par les soins du conseil d'administration dans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision. Tous les membres peuvent le consulter à cet endroit.

Tous les membres peuvent également consulter à cet endroit tous les documents comptables de l'association, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des personnes, administrateurs ou non, qui ont été chargées d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association.

§ 2. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des membres est déposée au dossier visé à l'article 26nonies , § 1er . En cas de modification dans la composition de l'association, la liste mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts. ».

Art. 19

L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11. ­ Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou des initiales « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association.

Toute personne qui intervient pour une association sans but lucratif dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. ».

Art. 20

À l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, sont apportées les modifications suivantes :

a) à l'alinéa 1er , le mot « associé » est remplacé par le mot « membre »;

b) à l'alinéa 2, le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».

2º Le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« Elk lid van een vereniging zonder winstoogmerk is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij het bestuur. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. ».

Art. 21

L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. ­ Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes physiques sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être moindre que le nombre de personnes physiques qui composent les membres de l'association.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, pour représenter l'association dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26nonies , § 3. ».

Art. 22

Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 13bis . ­ La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement.

La nomination, la révocation et les attributions des personnes mentionnées à l'alinéa 1er , sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26nonies , § 3.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat. ».

Art. 23

À l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifiactions suivantes :

1º Le texte néerlandais de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« De vereniging is aansprakelijk voor onrechtmatige daden die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden en aan de organen waardoor zij handelt. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. »

2º L'alinéa 2, inséré par la loi du 25 novembre 1997, est supprimé.

Art. 24

À l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le texte français de l'article, les mots « l'objet ou les objets en vue desquels » sont remplacés par les mots « le but en vue duquel »;

2º le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« De vereniging kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft voor het bereiken van het doel waarvoor zij is opgericht.

Evenwel mogen de universitaire faculteiten « Notre-Dame de la Paix » te Namen en de universitaire faculteit Sint-Aloysius te Brussel beleggingen in onroerende goederen doen tot bewaring van hun vermogen. Dergelijke beleggingen mogen echter niet geschieden dan met machtiging van de Koning.

Overeenkomstig artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek hebben beschikkingen onder de levenden of bij testament te hunnen voordele slechts gevolg voor zover daartoe machtiging wordt verleend bij koninklijk besluit. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften die niets anders dan roerende goederen omvatten, waarvan de waarde niet hoger is dan 100 000 frank en die niet met lasten bezwaard zijn. ».

Art. 25

Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

« Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3, 9, 9bis et 26octies , § 1er , et si, conformément à l'article 17, § 5, elle a déposé au greffe civil du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits. ».

Art. 26

L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17. ­ § 1er . Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes.

§ 3. Toutefois, les associations dont le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 30 millions de francs et dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux excède, en moyenne annuelle, 5 en équivalent temps-plein, ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu du même arrêté royal excède, en moyenne annuelle, 30 en équivalent temps-plein, tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Le montant susmentionné de 30 millions de francs peut être adapté par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels.

§ 5. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations, ayant sollicité des libéralités auprès du public au cours d'un ou de plusieurs des troix exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au dossier visé à l'article 26nonies , § 1er , dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.

Le Roi peut limiter la durée de conservation des comptes annuels au dossier.

§ 6. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, membres ou non de l'association, chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er , les statuts précisent les pouvoirs d'investigation et de contrôle du ou des commissaires.

Art. 27

À l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

« Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :

1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;

2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;

3º contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public;

4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 17, § 5, pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond;

5º ne comprend pas au moins trois membres valablement engagés. »

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« De burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft, kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die :

1º niet in staat is haar verbintenissen na te komen;

2º haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere doeleinden aanwendt dan het doel waarvoor zij is opgericht;

3º in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, de wet of de openbare orde;

4º gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 17, §§ 3 en 5, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vooraleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak;

5º minder dan drie op geldige wijze verbonden deelgenoten telt.

De rechtbank kan bij het afwijzen van de eis tot ontbinding niettemin de vernietiging van de betwiste handeling uitspreken. ».

Art. 28

L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. ­ § 1er . En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera, sans préjudice du § 2, un ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination des biens.

Cette détermination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le liquidateur ou les liquidateurs. À défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été créée.

Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du liquidateur ou des liquidateurs.

§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er , 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. ».

Art. 29

L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites pour modifier les statuts. ».

Art. 30

À l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français de l'alinéa 2, les mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.

Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaars. ».

Art. 31

À l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« À défaut de dispositions statutaires, l'affectation des biens est déterminée, selon le cas, par l'assemblée générale qui décide la dissolution ou par les liquidateurs conformément à l'article 19, § 1er , alinéa 2. ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Bij gebrek aan statutaire bepalingen wordt de bestemming van de goederen, naargelang het geval, vastgesteld door de algemene vergadering, die tot ontbinding besluit, of door de vereffenaars, overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid.

In dat geval geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij, bij gebreke daarvan, krachtens een rechterlijke beslissing die door elke belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd. ».

Art. 32

L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. ­ Les décisions de l'assemblée générale et les décisions judiciaires relatives à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires visées à l'article 26octies , § 4, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 26nonies , § 1er .

Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale et siège social.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou les initiales et mots « ASBL en liquidation ».

Art. 33

L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. ­ Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif. ».

Art. 34

À l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est supprimé;

2º À l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « L'affectation des biens »;

3º Au texte français de l'alinéa 3, les mots « cette publication » sont remplacés par les mots « la publication de la décision relative à l'affectation des biens »;

4º Au texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van de goederen. ».

Art. 35

L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. ­ Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 17, § 5, 23 et 26octies , est non recevable. Le juge peut accorder à l'association un délai pour régulariser sa situation. ».

Art. 36

À l'article 26sexies , § 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995 le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

Art. 37

Un article 26octies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26octies . ­ § 1er . Les associations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'état dont elles relèvent qui fondent en Belgique un siège d'opération, sont tenues de déposer au dossier visé à l'article 26nonies , § 1er :

1º les statuts de l'association;

2º l'adresse précise du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse précise du siège d'opération ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;

3º les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter en justice en tant que représentants de l'association pour les activités du siège d'opération ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er , alinéa 2;

4º toute modification aux documents et indications visés au présent alinéa;

5º la décision de fermeture du siège d'opération.

Les actes et documents visés à l'alinéa 1er , 1º à 3º, doivent être déposés préalablement à l'ouverture du siège d'opération.

Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel le siège d'opération est établi.

§ 2. Les personnes visées au § 1er , alinéa 1er , 3º, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association belge. Elles sont en outre tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. L'article 17, §§ 3, 4 et 5, sont applicables aux sièges d'opération visés au paragraphe 1er . Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des sièges d'opération belges est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er , alinéa 1er , 3º, sont assimilées aux administrateurs.

§ 4. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26nonies , § 1er , peut ordonner la fermeture du siège d'opération dont les activités contreviennent gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public. ».

Art. 38

Un article 26nonies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26nonies . ­ § 1er . Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque association ayant son siège dans l'arrondissement et pour chaque association visée à l'article 26octies , § 1er , ouvrant un siège d'opération dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dépôt peut être fait au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel un siège d'opération est établi, selon le choix de l'association. Dans ce cas, l'association visée à l'article 26octies , § 1er , doit indiquer, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

Ce dossier est composé :

­ des statuts et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er , alinéa 1er , et 9;

­ des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association ainsi qu'à l'étendue de leurs pouvoirs et à la cessation de leurs fonctions, et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er , alinéa 1er , et 9bis , alinéa 1er ;

­ des actes relatifs à la désignation du siège de l'association et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er , alinéa 1er , et 9bis , alinéa 1er ;

­ de la liste des membres et de ses modifications, déposés conformément à l'article 10, § 2;

­ des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association et à sa liquidation, déposées conformément à l'article 23, alinéa 1er ;

­ des comptes des associations qui sollicitent des libéralités auprès du public, déposés conformément à l'article 17, § 5, alinéa 1er .

Le Roi détermine les modalités et les frais de constitution du dossier, limités au coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Les copies font foi comme les documents déposés et peuvent leur être substituées aux conditions déterminées par le Roi. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Le Roi peut également autoriser la mise en relation des fichiers de données. Le cas échéant, Il en fixe les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 3, § 1er , alinéa 1er , 3ter , 9, alinéas 1er et 2, et 23, alinéa 1er .

L'extrait contient :

1º en ce qui concerne les actes visés à l'article 3, § 1er , alinéa 1er , les indications visées aux articles 2, 1º à 4º, 7º, 9º et 10º, 3, § 1er , alinéas 2 et 3;

2º en ce qui concerne les actes visés aux articles 9, et 9bis , alinéa 1er , les indications visées à l'article 9bis , alinéa 2, ainsi que les modifications aux indications contenues dans l'extrait en vertu du présent alinéa, 1º;

3º en ce qui concerne les actes visés à l'article 23, alinéa 1er , les indications visées à l'article 23, alinéa 2, ainsi que les modifications à ces indications;

4º l'indication de la date et de l'objet des décisions de l'assemblée générale visées à l'article 23, alinéa 1er ; l'indication de la date et de l'objet des décisions judiciaires, visées à la même disposition, passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision, des décisions judiciaires réformant les décisions exécutoires par provision précitées, ainsi que l'indication des juridictions qui les ont prononcées.

Sont publiés dans les Annexes du Moniteur belge, aux frais des intéressés, les actes, documents et décisions visés à l'article 26octies , § 1er , alinéa 1er .

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. ».

Art. 39

Au titre II de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans le texte français, l'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE II : DES FONDATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE »;

2º Dans le texte français des articles 27 à 43, les mots « un établissement », les mots « l'établissement » et le mot « établissements » sont respectivement remplacés par les mots « une fondation », les mots « la fondation » et le mot « fondations »;

3º Dans le texte français de l'article 27, alinéa 2, le mot « , culturel, » est inséré entre le mot « artistique » et le mot « pédagogique »;

4º Dans le texte français de l'article 30, alinéa 2, 1º, les mots « l'objet ou les objets » sont remplacés par les mots « le but ou les buts »;

5º Dans le texte néerlandais, l'intitulé du titre II et les textes des articles 27 à 43 sont respectivement remplacés par l'intitulé et les textes qui suivent :

« TITEL II : STICHTINGEN VAN OPENBAAR NUT

Art. 27. ­ Eenieder kan, met goedkeuring van de regering, het geheel of een deel van zijn goederen bij authentieke akte of bij eigenhandig testament bestemmen voor de oprichting van een stichting van openbaar nut, die rechtspersoonlijkheid verkrijgt onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Stichtingen in de zin van deze titel zijn alleen de instellingen die gericht zijn op het bevorderen, zonder winstoogmerk, van de filantropie, de godsdienst, de wetenschap, de kunst, de cultuur of de opvoeding.

Art. 28. ­ De authentieke verklaring die strekt tot oprichting van een stichting, wordt door de stichter ter goedkeuring voorgelegd aan de regering.

Sterft de stichter alvorens zijn verklaring aan de regering te hebben voorgelegd of is er geen uitvoerder van zijn uiterste wil, dan moeten de erfgenamen of de rechtverkrijgenden de authentieke akte of de uiterste wilsbeschikkingen aan de regering voorleggen.

De stichter kan zijn verklaring intrekken zolang deze niet is goedgekeurd. De erfgenamen of de rechtverkrijgenden zijn daartoe niet gerechtigd.

Indien de oprichting van een stichting voortvloeit uit een beschikking bij uiterste wil, kan de erflater een uitvoerder met recht van bezitneming benoemen om die beschikking ten uitvoer te brengen.

Art. 29. ­ Het koninklijk besluit tot goedkeuring stelt mede regels voor de toepassing.

Tenzij de stichter anders beschikt, gaan de rechten van de stichting terug, hetzij tot de dag waarop de oprichtingsakte aan de regering is voorgelegd, hetzij tot de dag waarop de stichter overleden is.

Art. 30. ­ De stichting heeft slechts rechtspersoonlijkheid wanneer haar statuten door de regering zijn goedgekeurd.

De statuten moeten vermelden :

1º het doel of de doeleinden waarvoor de stichting is opgericht;

2º de naam van de stichting en de plaats waar zij haar zetel heeft. Die zetel moet in België gelegen zijn;

3º de naam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de bestuurders, alsmede de wijze van benoeming van nieuwe bestuurders;

4º de bestemming van de goederen ingeval de stichting ophoudt te bestaan.

Art. 31. ­ De statuten van een stichting kunnen slechts worden gewijzigd door de wet of bij een overeenkomst tussen de regering en de meerderheid van de fungerende bestuurders.

Art. 32. ­ De statuten, de wijziging van de statuten, de benoeming, het vrijwillig of gedwongen ont-slag van een bestuurder worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 33. ­ De statuten van een stichting kunnen bepalen dat in de vervanging van de bestuurders die ophouden hun opdracht te vervullen, wordt voorzien door toedoen van de nog fungerende bestuurders of dat, bij het openvallen van een plaats, de bestuurder wordt benoemd op de wijze door de statuten bepaald, hetzij door een openbare overheid, hetzij door een openbare instelling of door een stichting, hetzij door een vereniging of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, hetzij door particulieren.

Art. 34. ­ Elk jaar leggen de bestuurders van een stichting de rekening en de begroting aan de regering voor binnen twee maanden nadat zij zijn opgemaakt.

De rekening en de begroting worden binnen dezelfde termijn bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Art. 35. ­ De stichting kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft om haar taak te vervullen.

Art. 36. ­ Elke gift onder de levenden of bij testament aan een stichting behoeft machtiging van de regering. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften van roerend goed waarvan de waarde niet hoger is dan 400 000 frank. De Koning kan dat bedrag aanpassen aan de muntontwikkeling.

Art. 37. ­ De oprichting van een stichting en de giften onder de levenden of bij testament aan een stichting laten de rechten van de schuldeisers of de erfgenamen met wettelijk erfdeel van de stichters, schenkers of erflaters onverkort.

Zij kunnen de vernietiging van handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van hun rechten en zelfs de ontbinding van de stichting en de vereffening van haar goederen in rechte vorderen.

Art. 38. ­ De bestuurders van een stichting hebben de bevoegdheid die hun door de statuten wordt toegekend. Zij vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

De goederen van de stichting strekken tot waarborg voor de in haar naam aangegane verbintenissen.

Art. 39. ­ De stichting is burgerlijk aansprakelijk voor de onrechtmatige daden van haar aangestelden, bestuurders of andere organen die haar vertegenwoordigen.

Art. 40. ­ De regering draagt er zorg voor dat de goederen van een stichting worden aangewend voor het doel waarvoor zij is opgericht. De burgerlijke rechtbank van de plaats waar de stichting is gevestigd, kan op vordering van het openbaar ministerie het ontslag uitspreken van de bestuurders die blijk geven van nalatigheid of ongeschiktheid, die de verplichtingen welke hun door de wet of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen of de goederen van de stichting aanwenden voor een doel waarvoor zij niet zijn bestemd of dat in strijd is met de openbare orde.

In dat geval worden nieuwe bestuurders benoemd overeenkomstig de statuten, dan wel aangesteld door de regering indien de rechtbank het beslist.

Art. 41. ­ Wanneer de stichting niet meer in staat is om de diensten te bewijzen waarvoor zij is opgericht, kan de rechtbank op vordering van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken.

Wordt de ontbinding uitgesproken, dan benoemt de rechter één of meer vereffenaars, die na aanzuivering van het passief aan de goederen de in de statuten bepaalde bestemming geven. Indien dit niet mogelijk is, dragen de vereffenaars na machtiging door de rechtbank de goederen over aan de regering. Deze geeft er een bestemming aan die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Art. 42. ­ Tegen de vonnissen uitgesproken overeenkomstig de artikelen 40 en 41 kan hoger beroep worden ingesteld.

Art. 43. ­ In geval van verzuim van de door de wet voorgeschreven bekendmakingen kan de stichting zich tegen derden niet op de rechtspersoonlijkheid beroepen; derden kunnen zich daar wel op beroepen tegen de stichting. ».

Art. 40

Un titre III, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Titre III. ­ Des fondations privées

Art. 44. ­ Toute personne peut affecter tout ou partie de ses biens à la constitution d'une fondation privée.

La fondation privée jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées par le présent titre. Elle ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, ni chercher à se procurer un gain matériel.

La fondation privée est, à peine de nullité, constituée par acte authentique.

Art. 45. ­ Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège dans l'arrondissement et pour chaque fondation visée à l'article 52, alinéa 3. L'article 26nonies , § 1er , § 2, alinéa 4, et § 3, est applicable par analogie.

Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 46, 47, § 1er , alinéa 1er , et § 2, alinéa 1er .

L'extrait contient :

1º les indications visées à l'article 46;

2º par analogie, les indications visées aux articles 3, § 1er , alinéas 2 et 3, 9bis , alinéa 2, 23, alinéa 2, et 26nonies , § 2, alinéa 2, 4º;

3º les modifications aux indications visées aux 1º et 2º.

Art. 46. ­ Les statuts d'une fondation privée doivent mentionner :

1º les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que la nationalité du fondateur;

2º la dénomination de la fondation;

3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est formée ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;

4º le mode de nomination et de cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement, soit en collège ainsi que le mode de nomination des commissaires;

5º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;

6º la durée de la fondation lorsqu'elle n'est pas illimitée;

7º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés.

Art. 47. ­ § 1er . La personnalité civile est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, ainsi qu'à la désignation du siège sont versés au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er .

L'article 3, § 1er , alinéas 2 et 3, et § 2, est applicable par analogie.

§ 2. Toute modification des statuts doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26nonies , § 1er . Il en est de même de tout acte relatif à la nomination ou cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément aux articles 48, alinéa 3, et 48bis , et de tout acte relatif à la désignation du siège.

L'article 9bis , alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 48. ­ La fondation privée est gérée et représentée dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires par un ou plusieurs administrateurs. Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement du but ou des buts de la fondation. Chaque administrateur représente la fondation à l'égard des tiers et en justice.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des administrateurs. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes pour représenter la fondation privée dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.

Art. 48bis . ­ La gestion journalière des affaires de la fondation privée, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seule(s), soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Art. 49. ­ La constitution d'une fondation privée et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une telle fondation ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs. Ceux-ci peuvent poursuivre en justice l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits de même que la dissolution de la fondation.

Art. 50. ­ Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation privée doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ainsi que l'adresse de son siège. L'article 11, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 51. ­ Les décisions relatives à la dissolution ou à la nullité de la fondation privée, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er .

L'article 23, alinéa 2, est applicable par analogie. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation ».

Art. 52. ­ Sont applicables par analogie les articles 3bis , 3ter , 11, 14, 15, alinéa 1er , 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.

L'article 17, §§ 1er à 3, à l'exception de la limite relative au nombre de travailleurs occupés, et 4 à 6, est applicable par analogie.

Les articles 26octies et 26nonies , § 2, alinéa 3, sont applicables par analogie aux fondations privées valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'état dont elles relèvent et qui fondent en Belgique un siège d'opération.

Art. 52bis . ­ Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du titre II, se transformer en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation qui subsiste sous la nouvelle forme.

À l'acte sont joints :

1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;

2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par le conseil d'administration.

L'acte est versé au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er , et publié conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.

Les articles 26quater à 26septies sont applicables par analogie. ».

CHAPITRE III

Autres dispositions modificatives

Art. 41

À l'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1961 et par les lois des 12 avril 1957, 12 septembre 1957, 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

A) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;

B) au 2º, les mots « et aux associations internationales à but scientifique » sont remplacés par les mots « , aux associations internationales et fondations privées ».

Art. 42

À l'article 59, du Code des droits de succession, modifié par les arrêtés royaux du 12 septembre 1957 et du 27 juillet 1961, ainsi que par les lois du 23 décembre 1958, du 22 juillet 1970 et du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

A) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;

B) au 2º, les mots « et aux associations internationales à but scientifique » sont remplacés par les mots « , aux associations internationales et fondations privées ».

Art. 43

L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 147. ­ Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. ».

Art. 44

L'article 148 du même Code est complété comme suit :

« 4º les fondations privées. ».

Art. 45

L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 148bis . ­ Ne sont pas soumises à la taxe les institutions, fondations et associations sans but lucratif, dont la masse des biens déterminée à l'article 150 a une valeur ne dépassant pas un million de francs. ».

Art. 46

L'article 150, alinéa 1er , du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

« La taxe est due sur la masse des biens possédés en Belgique, dont est déduit le passif, dans la mesure où il ne soit pas représenté par des titres au porteur. ».

Art. 47

Dans l'article 1er de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots « un établissement » sont remplacés par les mots « une fondation ».

Art. 48

Dans l'article 22, § 1er , alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».

Art. 49

Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 50

Les associations, les établissements d'utilité publique et les associations visées à l'article 26octies constitués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 9 et 9bis ou par l'article 26octies, § 1er , dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 51

Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Art. 52

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En ce qu'il abroge article 26, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921, l'article 35 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

L'obligation de mentionner dans les statuts et dans la liste des membres les inscriptions au registre de la population des membres qui ne sont pas de nationalité belge, telle que prévue aux articles 2, alinéa 1er , 4º, et 10 de la loi du 27 juin 1921, est abrogée à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Bruxelles, le 22 avril 1999.

Le président
de la Chambre des représentants,

Raymond LANGENDRIES.

Le greffier
de la Chambre des représentants,

Francis GRAULICH.


(1) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000).