2-244/1

2-244/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

20 DÉCEMBRE 1999


Proposition de loi relative à l'euthanasie

(Déposée par M. Philippe Mahoux, Mme Jeannine Leduc, M. Philippe Monfils et Mmes Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy et Jacinta De Roeck)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi est le fruit de la volonté de ses auteurs de faire la synthèse de quatre propositions de loi déposées en ce début de législature au Sénat concernant les problèmes de la fin de vie et la situation du patient incurable. Elle est déposée conjointement avec deux autres propositions des mêmes auteurs, l'une portant création d'une commission d'évaluation de la loi ici proposée, l'autre relative aux soins palliatifs.

Les quatre propositions déjà déposées, respectivement par M. Mahoux et Mme Vanlerberghe (1), M. Monfils (2), M. Frans Lozie et Mme Jacinta De Roeck (3) et Mme Leduc et consorts (4) ont en commun de prévoir un encadrement législatif de l'euthanasie. Il a paru opportun aux auteurs de s'accorder sur un texte commun, pour faciliter le débat, ouvert et approfondi, qu'ils appellent de leurs voeux.

Les motivations de chaque auteur sont clairement exposées dans les développements des propositions, auxquels il est renvoyé. Il convient cependant de rappeler le constat commun qui les a amené à déposer ce texte : des euthanasies sont pratiquées quotidiennement dans notre pays. L'acte intentionnel par lequel un médecin met fin à la vie d'un patient, à sa demande, est qualifié de meurtre par la loi pénale. Seul le recours à la notion d'état de nécessité permet actuellement au juge de ne pas condamner le médecin qui aurait commis un tel acte. Mais cette notion est subjective, elle s'applique au cas par cas. Il en résulte une insécurité juridique qui entraîne des pratiques semi-clandestines, qui ne permet pas le contrôle social de ces pratiques et qui rend plus difficile la tenue d'un dialogue approfondi entre le patient et son médecin.

En pratique, différents problèmes se posent : des demandes d'euthanasie ne recevraient pas de réponse en raison de la crainte de certains médecins d'être poursuivis; des euthanasies auraient été pratiquées sans le consentement éclairé de patients conscients. D'autre part, le patient n'a pas la possibilité d'exprimer clairement et anticipativement sa demande d'euthanasie, ce qui, d'après des études hollandaises, lui permet d'accepter plus sereinement une prise en charge palliative, délivré de la peur de souffrir excessivement ou de se voir perdre toute dignité. De plus, le silence et la dissimulation ne permettent pas d'évaluer les pratiques. Enfin, le maintien du statu quo consacre une rupture entre la loi pénale et le réel qui entame l'autorité de la loi.

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que ces constats appellent une intervention du législateur.

La réponse légale qu'ils proposent respecte les objectifs suivants :

­ assurer au patient incurable, dans le respect de son autonomie individuelle, la garantie de voir sa demande d'euthanasie respectée;

­ donner une protection au patient atteint d'une maladie grave et incurable, en imposant des critères précis pour l'intervention du médecin;

­ assurer une sécurité juridique au médecin confronté à une demande d'euthanasie satisfaisant aux conditions prévues dans la présente loi;

­ permettre une meilleure appréhension de la situation réelle par une évaluation des pratiques.

La présente proposition de loi clarifie la portée de la loi pénale, en fixant une série de conditions strictes dans lesquelles un médecin peut pratiquer l'euthanasie.

Elle rencontre deux situations : d'une part, celle du patient conscient et capable, qui, atteint d'une maladie grave et incurable, demande au médecin, de manière expresse, non équivoque et réitérée, de mettre fin à la souffrance ou à la détresse constante et insupportable dont il est l'objet, en pratiquant sur lui une euthanasie.

D'autre part, celle du patient qui fait part, lorsqu'il est encore conscient et capable, de sa volonté qu'un médecin interrompe volontairement sa vie s'il devient inconscient, atteint d'une maladie grave et incurable et qu'il n'existe aucun moyen de le ramener à un état conscient.

Pour ces deux situations, la proposition prévoit que si le médecin a respecté les procédures imposées par la loi, il n'y a ni crime ni délit dans son chef.

Il y a par contre des situations qui ne sont pas réglées par la présente proposition : celle des patients incapables juridiquement (mineurs d'âge, personnes souffrant de troubles mentaux, ...) et dont la souffrance physique ne peut être apaisée, ainsi que celle des patients inconscients qui n'ont pas fait de déclaration anticipée.


Les auteurs de la proposition pensent qu'une loi déterminant les conditions de l'euthanasie permettra des pratiques plus homogènes et plus responsables. La loi garantira mieux la relation de confiance entre le médecin et le malade ou ses autres interlocuteurs. Elle permettra de régler avec plus de cohérence les pratiques et mettra fin au refus de pratiquer des euthanasies demandées, fondé sur l'interdiction actuelle.

Cet effort de cohérence et de clarté est souhaitable dans une société démocratique.

Il faudra apprécier les effets de cette loi. C'est pour cette raison que les auteurs de la présente proposition déposent de manière conjointe une proposition de loi visant à créer une commission d'évaluation qui aura pour mission de faire rapport au Parlement sur l'application de la loi.

Le débat qui s'est engagé par l'examen des propositions de loi devra prendre en compte deux idées essentielles :

­ l'euthanasie n'est concevable que dans une société qui à la fois respecte l'autonomie des individus, et s'organise pour protéger de la même manière la vie de chaque individu, quelle que soit sa condition économique, sociale, son âge, son état de santé. Le refus de soigner pour des raisons économiques, entre autres, doit être d'autant plus combattu que l'euthanasie ou l'acte intentionnel posé à la demande volontaire et persévérante de l'intéressé devient possible.

­ l'accès aux soins palliatifs doit être garanti à tous. C'est l'objet de la troisième proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-246/1) que les six auteurs de la présente proposition déposent conjointement. Il est évident en effet que les soins palliatifs et l'euthanasie relèvent d'un même objectif : assurer au patient incurable une fin de la vie digne. Soins palliatifs et euthanasie ne s'excluent pas; au contraire, ils constituent deux possibilités complémentaires pour faire face à la réalité de la souffrance et de la détresse, à la perte de dignité et d'autonomie.

Les auteurs savent que la loi ne réglera pas tous les cas de conscience, toutes les situations de fin de la vie. Même si elle apportera à la pratique médicale une sécurité juridique nouvelle, elle laissera toujours le médecin face à son magistère, face à une responsabilité qui sera difficile à cerner.

Commentaire des articles

Article 2

Les auteurs ont voulu inscrire dans la loi la définition de l'euthanasie retenue par le Comité consultatif de bioéthique.

Article 3

Cet article impose les conditions dans lesquelles une euthanasie peut être pratiquée.

Les auteurs estiment que le dialogue entre le patient et le médecin doit être au coeur du traitement de la demande d'euthanasie et que la responsabilité de l'un et de l'autre ne peut être amoindrie par des interventions de tiers.

Mais ce dialogue doit évidemment être garanti et approfondi, et organisé autour de l'information la plus large possible donnée au patient à propos de son état de santé et des possibilités de prise en charge palliative existantes. C'est l'objet de la première condition procédurale imposée au médecin à l'alinéa deux de l'article.

Pour être recevable, la demande d'euthanasie doit émaner d'un patient capable juridiquement, majeur ou mineur émancipé. La demande doit traduire, de manière expresse et non équivoque, une volonté persistante et définitive.

Le patient doit souffrir d'une pathologie grave et incurable, consécutive à une maladie ou à un accident. Le caractère incurable doit être confirmé par un autre médecin, qui soit indépendant et qui connaisse la pathologie en cause. L'avis de ce médecin est communiqué au patient.

Enfin et surtout, le patient doit se trouver dans un état de détresse ou de souffrance constant et insupportable que la médecine ne peut apaiser. En vérité, c'est précisément la souffrance ou la détresse durable et inapaisable du patient qui sera au coeur du dialogue entre le patient et le médecin. Celui-ci devra manifestement constater que rien de ce qu'il propose au patient n'est à même d'apaiser sa souffrance.

Ces conditions n'exonèrent pas le médecin de sa responsabilité dans l'établissement du diagnostic et des moyens thérapeutiques mis en oeuvre pour apaiser la souffrance physique ou psychique du patient. Elles ne l'empêchent pas, s'il l'estime nécessaire, de consulter à ces fins d'autres confrères.

Nonobstant la nécessaire qualité du colloque singulier, dès lors que le patient le souhaite, le médecin doit évidemment consulter d'autres personnes : celles qui sont désignées par le patient, notamment les proches et les membres de l'équipe soignante. Il convient de garantir que les interlocuteurs souhaités par le patient soient associés au dialogue concernant la fin de vie. La pratique médicale doit pouvoir s'adapter aux situations particulières, dans le respect de la volonté du patient.

La volonté des auteurs a été de n'imposer dans la loi que les conditions procédurales garantissant au patient le respect de ses droits et de sa volonté. Il est évident que le médecin peut aller au-delà de ces prescriptions, pourvu qu'il respecte la volonté du patient.

D'autre part, il devra s'assurer auprès du patient qu'il a eu l'occasion de rencontrer toutes les personnes avec lesquelles il voulait s'entretenir.

Dans le cas d'un patient inconscient, c'est le mandataire désigné dans la déclaration qui exerce les droits du patient. Il devient donc l'interlocuteur du médecin.

Article 4

La proposition organise un système de déclaration anticipée qui permet à chacun d'indiquer ses préférences pour telle ou telle prise en charge. La déclaration permettrait notamment à toute personne consciente et capable de demander qu'un médecin interrompe volontairement sa vie si elle est incapable de manifester sa volonté, atteinte d'une affection incurable, et qu'il n'existe aucun moyen de la ramener à un état conscient.

La déclaration, faite en présence de deux témoins, désignera un mandataire (ou plusieurs, pour pallier à l'empêchement ou au décès d'une personne) qui se substituera au patient dans la relation avec le médecin. Le mandataire ne peut être le médecin traitant du patient lui-même. Le mandataire signe la déclaration, pour marquer son accord.

Pour être valable, cette déclaration de volonté doit avoir été rédigée, ou confirmée, moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité pour le patient de manifester sa volonté. Elle peut être révoquée à tout moment.

Pour faciliter la manifestation de la volonté du patient, la proposition tend à instituer un système d'enregistrement et de communication de l'information similaire à celui qui existe en matière de prélèvement d'organes.

Article 5

L'article 5 prévoit la transmission d'une déclaration au procureur du Roi, afin que celui-ci exerce un contrôle sur la légalité de l'acte.

Une déclaration est également faite à l'officier de l'état civil. Celle-ci mentionne que le décès est intervenu suite à l'intervention du médecin, conformément à la présente loi, pour que l'officier de l'état civil soit informé de la nécessité d'attendre l'autorisation du procureur du Roi pour donner l'autorisation d'inhumer.

Enfin, on fait mention de ce que le médecin devra remplir le formulaire à l'attention de la Commission d'évaluation de la présente loi.

Article 6

La proposition précise également que nul n'est obligé de collaborer à une demande d'euthanasie. Mais le médecin qui le refuse doit informer le patient de son refus et le justifier s'il est d'ordre médical.

Artikel 7

La proposition règle d'autre part les conséquences du décès, notamment en ce qui concerne la communication des circonstances de la mort aux autorités, ainsi qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance, et particulièrement d'assurance « vie » qu'aurait pu souscrire le patient.

Il prévoit aussi que les membres de l'équipe soignante, comme les médecins, ne peuvent bénéficier de dispositions testamentaires ou entre vifs de la part du patient.

Article 8

Cet article contient le dispositif essentiel de la proposition. Il prévoit que le médecin qui commet une euthanasie ne commet ni crime ni délit si son acte est commandé par la nécessité de mettre fin à l'état de détresse ou de souffrance du patient et s'il a respecté les conditions imposées par l'article 3.

Article 9

Cet article prévoit que l'officier de l'état civil ne pourra délivrer l'autorisation d'inhumation qu'avec l'accord préalable du procureur du Roi.

Article 10

Cet article prévoit que l'acte de décès énonce la cause du décès survenu à l'intervention du médecin.

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.
Marie NAGY.
Jacinta DE ROECK.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci.

CHAPITRE II

La requête du patient ou de son mandataire

Art. 3

Lorsqu'un patient majeur ou mineur émancipé, capable et conscient, demande l'euthanasie de manière expresse, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante, un médecin peut, en conscience, accepter de donner suite à cette requête si le patient fait état d'une souffrance ou d'une détresse constante et insupportable, qui ne peut être apaisée, et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Le médecin doit, en outre, préalablement :

1º informer complètement le patient de tous les aspects de son état de santé, ainsi que des différentes possibilités de prise en charge palliative existantes et de leurs conséquences;

2º consulter un autre médecin quant au caractère incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Il transmet cet avis au patient. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;

3º s'assurer de la persistance de la souffrance ou de la détresse du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;

4º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa requête avec toutes les personnes qu'il souhaitait rencontrer, notamment les membres de l'équipe soignante avec laquelle le patient est en contact régulier. De plus, à la demande du patient, le médecin est également tenu de s'entretenir de la requête avec les proches du patient, ainsi qu'avec les membres de l'équipe soignante.

Lorsque le patient a déclaré anticipativement, par écrit et conformément à l'article 4, sa volonté qu'un médecin interrompe sa vie s'il est inconscient, qu'il n'existe aucun moyen de le ramener à un état conscient, qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique incurable et qu'il se trouve dans cette situation, le mandataire désigné par la déclaration exerce les droits du patient.

La requête du patient ou celle de son mandataire, ainsi que l'ensemble des démarches du médecin et leur résultat, sont consignés au jour le jour dans le dossier médical du patient.

CHAPITRE III

La déclaration anticipée

Art. 4

Tout majeur ou mineur émancipé, capable, peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, déclarer par écrit ses préférences ou ses objections pour certains types de prise en charge médicale.

Il peut également déclarer préalablement sa volonté qu'un médecin interrompe sa vie s'il est inconscient et atteint d'une affection accidentelle ou pathologique incurable et qu'il n'existe aucun moyen de le ramener à un état conscient.

La déclaration désigne un ou plusieurs mandataires, classés par ordre de préférence, qui seront garants de la volonté du déclarant. Chaque mandataire remplace celui qui le précède dans la déclaration en cas d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient et les membres de l'équipe soignante ne peuvent être désignés comme mandataire.

La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient, datée et signée par le déclarant, par les témoins et par le ou les mandataires.

La déclaration constate éventuellement que le déclarant n'est pas en état de signer et en énonce les raisons. Si l'incapacité est temporaire, la déclaration doit être confirmée par la signature du déclarant dès que celui-ci aura la capacité de signer.

La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.

La déclaration peut être révoquée par tout moyen et à tout moment.

Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national.

CHAPITRE IV

Procédure

Art. 5

Le médecin qui a pratiqué une euthanasie est tenu de le déclarer sans délai à l'officier de l'état civil du lieu du décès du patient, ainsi qu'au procureur du Roi.

La déclaration adressée au procureur du Roi comporte :

1º les prénoms, nom, domicile, lieu et date de naissance du patient;

2º la mention de l'affection dont souffrait le patient;

3º la procédure suivie par le médecin;

4º les prénoms et nom de toutes les personnes consultées par le médecin, ainsi que la date de ces consultations;

5º la date et l'heure du décès.

À la demande du procureur du Roi, le médecin communique à celui-ci les éléments du dossier médical du patient relatif à l'euthanasie.

Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation de la déclaration du médecin visée au présent article.

Le médecin doit également transmettre à la commission fédérale d'évaluation relative à l'application de la loi du ... concernant l'euthanasie le document d'enregistrement établi par la commission, dûment complété.

CHAPITRE V

Dispositions particulières

Art. 6

Aucun praticien de l'art de guérir, ni aucune autre personne quelconque, n'est tenu de concourir à l'application des articles 3 et 4, alinéa 2.

Le médecin sollicité est tenu d'indiquer en temps utile à celui qui demande une euthanasie si son refus est justifié par des raisons médicales. Dans ce cas, elles sont consignées dans le dossier médical ouvert au nom du patient.

Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de son mandataire, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par le mandataire.

Art. 7

La personne décédée à la suite de l'application de la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d'assurance.

Les dispositions de l'article 909 du Code civil, sont applicables aux membres de l'équipe soignante visés à l'article 3.

CHAPITRE VI

Dispositions modificatives

Art. 8

Il est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre Ier , section 4, du Code pénal, un article 417bis , rédigé comme suit :

« Art. 417bis . ­ Il n'y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 393 à 397 ont été commis par un médecin, et commandés par la nécessité de mettre fin à la souffrance ou à l'état de détresse, constant, insupportable, et inapaisable, d'un patient atteint d'une affection incurable, pour autant que le médecin ait respecté les conditions et procédures énoncées dans la loi du ... relative à l'euthanasie. »

Art. 9

L'article 77 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de décès survenu à l'intervention d'un médecin, conformément aux dispositions de la loi du ... relative à l'euthanasie, l'autorisation d'inhumer est soumise à l'accord préalable du procureur du Roi. Faute d'accord, il est procédé conformément aux articles 81 et 82. »

Art. 10

L'article 79 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de décès survenu à l'intervention d'un médecin, conformément aux dispositions de la loi du ... relative à l'euthanasie, l'acte énonce la cause du décès. La déclaration du médecin est conservée dans un registre spécial. »

Philippe MAHOUX.
Jeannine LEDUC.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.
Marie NAGY.
Jacinta DE ROECK.

(1) Proposition de loi relative aux problèmes de fin de la vie et à la situation du patient incurable, déposée le 14 juillet 1999, doc. Sénat, nº 2-10/1, SE 1999.

(2) Proposition de loi relative à la demande d'interruption de vie, déposée le 20 juillet 1999, doc. Sénat, nº 2-22/1, SE 1999.

(3) Proposition de loi élargissant le droit de codécision du patient par l'institution d'une déclaration de volonté relative au traitement, déposée le 30 septembre 1999, doc. Sénat, nº 2-86/1, SE 1999.

(4) Proposition de loi relative à l'euthanasie, déposée le 12 octobre 1999, doc. Sénat, nº 2-105/1, 1999-2000.