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22 DÉCEMBRE 1999
Procédure d'évocation
Art. 23
A. Au § 1er de cet article, supprimer les mots « en cas de pénurie de jeunes, définis au 1º » et les mots « en cas de pénurie de jeunes définis aux 1º et 2º ».
B. Supprimer les §§ 2 et 3 de cet article.
Justification
Il vaut beaucoup mieux s'adresser immédiatement à l'ensemble du groupe cible des jeunes que de prévoir des procédures compliquées, notamment parce que le premier groupe cible de la cascade pour la Flandre est extrêmement restreint et que la procédure des comités subrégionaux de l'emploi est trop longue à adapter.
Art. 23
Remplacer le § 3 de cet article par ce qui suit :
« § 3. Le Roi définit ce qu'on entend par pénurie et fixe la procédure.
Les comités subrégionaux pour l'emploi ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, constatent l'état éventuel de pénurie et informent le ministre de l'Emploi.
En l'absence de décision contraire du ministre de l'Emploi dans les huit jours de la réception de cette information, la constatation de l'état de pénurie entraîne les conséquences prévues aux §§ 1er et 2.
Le rôle ainsi dévolu aux comités subrégionaux pour l'emploi ainsi qu'à l'Office régional bruxellois de l'emploi fait l'objet d'un accord de coopération entre l'État et les entités fédérées. »
Justification
À la suite de ce remplacement, la ministre associera bel et bien les régions et les comités subrégionaux pour l'emploi à sa politique.
L'argument selon lequel le Conseil d'État a incité la ministre à supprimer cette disposition du projet de loi initial n'est pas pertinent, puisque la ministre a deux poids deux mesures : elle laisse inchangé l'article 43 du projet de loi actuel, qui parle d'accords de coopération, et ce en dépit de la même critique du Conseil d'État.
Art. 27
Au premier alinéa, 3º, de cet article, remplacer les mots « de douze à vingt-quatre mois » par les mots « équivalant à la durée d'une année scolaire au moins et de vingt-quatre mois au plus ».
Justification
Le présent amendement doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 11, qui prévoit explicitement l'ajout de la catégorie des personnes qui bénéficient d'un régime de formation en alternance.
Au cas où cet amendement serait rejeté, il resterait la petite porte que j'ai évoquée dans mon exposé introductif. La ministre a émis beaucoup de signaux contradictoires à ce sujet. Lors de la réunion de commission du 14 décembre, elle a d'abord déclaré je cite le rapport : « La mesure ne pourra pas être appliquée aux jeunes qui bénéficient d'un régime de formation en alternance entre 16 et 18 ans. La ministre veut en effet éviter que, par le biais des mesures proposées, l'État fédéral intervienne (sur le plan financier) dans les compétences des communautés et régions en matière d'enseignement. » Le 16 décembre, à l'occasion d'une autre réunion, la ministre a déclaré qu'elle partageait l'avis du sénateur ... avis suivant lequel il y a une faille dans la loi du fait que les plus jeunes entrent, non pas dans la catégorie 1, mais dans la catégorie 2 ou 3, du moins s'ils se sont inscrits à l'Onem ... et que le régime est dès lors applicable aussi aux jeunes qui suivent une formation en alternance.
Comme les jeunes de cette catégorie ne travaillent que pendant l'année scolaire, il y a lieu d'adapter la législation.
Art. 34
Supprimer cet article.
Justification
Les jeunes ont déjà suffisamment de possibilités de postuler un emploi dans le cadre de la loi relative aux contrats de travail.
Art. 35
Supprimer cet article.
Justification
Les délais de préavis dans le cadre de la loi relative aux contrats de travail sont déjà suffisamment souples.
Art. 36
À cet article, remplacer les mots « le nouveau travailleur » par les mots « l'employeur ».
Justification
La ministre a concédé elle-même, en commission, que l'on peut difficilement envisager que les jeunes qui sont peu qualifiés le feront. En outre, l'employeur doit de toute façon déjà respecter une obligation d'information en application de l'article 32. Enfin, comme la ministre l'a déclaré en commission (p. 36 du rapport), le jeune qui oublie de signaler la rupture de la convention perd l'avantage prévu à l'article 45.
(subsidiaire à l'amendement nº 31)
Art. 42
Au § 1er , 1º, de cet article, remplacer le nombre « 0,15 % » par le nombre « 0,10 % ».
Justification
Le seuil de 0,15 % a été fixé de manière purement arbitraire et il est taillé sur mesure pour certains secteurs, notamment celui de la construction. La référence faite par la ministre au cours de la réunion du 14 décembre à l'accord interprofessionnel qui prévoirait ce seuil, est fausse. En effet, on peut lire explicitement dans cet accord que « les partenaires sociaux demandent aux secteurs de prolonger, pour la période 1999-2000, l'effort de 0,10 % aux mêmes conditions qu'en 1997 et 1998 en faveur de la formation et de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risques, et ce au moyen de nouvelles CCT ou de CCT prolongées ».
On peut en conclure ou bien que la ministre répond aux exigences d'un groupe de pression, ou bien qu'elle ignore le contenu de l'accord interprofessionnel.
Art. 47
Remplacer le § 1er , alinéa 1er , de cet article par ce qui suit :
« Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 89, § 1er , n'a pas été respectée, l'employeur privé est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges. »
Justification
Il n'y a aucune raison de se montrer plus sévère à l'égard du secteur privé qu'à l'égard du secteur public.
Art. 56
Compléter cet article par le membre de phrase suivant :
« si l'adaptation a été confirmée par la loi dans les trois mois de l'adaptation ».
Justification
Cet article est inconstitutionnel s'il n'est pas au moins confirmé par la loi.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |